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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_814/2017  
 
 
Arrêt du 9 mars 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Indemnité économique (ordonnance de classement partiel; abus de confiance, etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 12 juin 2017 (P/584/2013 ACPR/384/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
En date du 11 janvier 2013, A.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour abus de confiance, vol, accès indu à un système informatique, extorsion et chantage, contrainte et menace. 
Le plaignant, propriétaire de B.________ AG, société de design industriel et de développement web en Suisse et en Serbie,exposait en substance qu'il avait engagé X.________ courant 2012, en qualité de consultant, afin de modéliser en trois dimensions les designs pour de futures marques de montre et pour la réalisation d'un site de vente en ligne pour ces marques. X.________ s'était engagé à intervenir en qualité d'intermédiaire de A.________ et au nom de ce dernier et avait fait appel à plusieurs sous-traitants en Serbie. Un litige était survenu à fin 2012 au sujet, en autres, des versements à effectuer aux sociétés serbes. A.________ accusait notamment X.________ de l'avoir menacé et d'avoir bloqué tous les accès au site internet de B.________ AG, ainsi que tous les accès au serveur et services en ligne, puis d'avoir effacé tous les fichiers. 
 
B.  
Entendu par la police le 20 février 2013, X.________ a notamment déclaré qu'il était propriétaire d'une société, C.________ SA, ayant pour but le design industriel, mais que cette société n'avait plus d'activité depuis février 2012, car il avait fait un " burn-out ". Il travaillait depuis lors comme indépendant depuis son appartement. Il avait bien eu un désaccord avec A.________ et avait bloqué l'accès informatique à un logiciel d'organisation de société, dont il s'acquittait de l'abonnement et sur lequel figuraient toutes les activités qu'il avait réalisées pour le prénommé. Il niait avoir proféré des menaces ou exercé un chantage à son endroit. Il a en outre indiqué qu'il consultait un psychiatre depuis février 2013 car il souffrait de crises d'angoisse et de stress depuis février 2012. 
Le 21 juin 2013, la police a procédé à des perquisitions au domicile de X.________ et a séquestré trois ordinateurs. 
Au cours de la procédure, six audiences d'instruction ont eu lieu en présence de X.________. 
 
C.   
Le 27 novembre 2015, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, les informant qu'il considérait l'instruction comme achevée, qu'une ordonnance pénale serait prochainement rendue à l'encontre de X.________ pour détériorations de données et qu'un classement serait prononcé s'agissant des autres chefs d'accusation visés par la procédure. Un délai leur était imparti pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves. En tant que prévenu, X.________ était enjoint, pour le cas où il solliciterait une indemnisation, à prendre des conclusions chiffrées et à les justifier. 
Par lettre du 18 janvier 2016 adressée au Ministère public, X.________ a notamment requis une indemnisation de sa perte économique. Il expliquait, en substance, que son épouse et lui-même avaient, début 2013, souscrit un crédit de 60'000 fr. afin d'acquérir un véhicule. En raison de la procédure, ce montant avait été utilisé pour le paiement des charges courantes auxquelles il n'était plus en mesure de faire face, étant en incapacité de travail complète par suite du choc provoqué par la procédure pénale. Le séquestre de ses ordinateurs l'avait de surcroît privé, dès le mois de juin 2013, de la totalité de son matériel de travail, se trouvant contraint de racheter un ordinateur le 26 juin 2013, lequel n'était toutefois pas suffisant pour lui permettre de travailler normalement. Il n'avait réellement été en mesure de reprendre une nouvelle activité professionnelle qu'à la fin de l'année 2014 et concluait au paiement d'une indemnité de 96'000 fr. correspondant à un revenu mensuel estimé à 4000 fr. pour la période de janvier 2013 à fin décembre 2014, ainsi qu 'au paiement de 2000 fr. pour sa participation aux auditions, leur préparation et les déplacements y relatifs. 
X.________ a joint à son courrier la copie de son contrat de crédit du 29 janvier 2013 et des certificats médicaux évoquant une incapacité de travail du 4 février 2013 au 20 avril 2013 et le 6 mai 2013. 
 
D.   
Par ordonnance du 21 avril 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a ordonné le classement partiel de la procédure pénale diligentée à l'encontre de X.________, en tant qu'elle portait sur les infractions d'abus de confiance, de vol, d'accès indu à un système informatique, d'extorsion et chantage, de contrainte et de menace. Le Ministère public a également ordonné la restitution à X.________ des trois ordinateurs séquestrés, alloué au prénommé une indemnité de 15'812 fr. pour ses frais de défense ainsi qu'un montant de 3'500 fr. à titre de réparation de son tort moral. Dite autorité a en outre refusé de lui allouer une indemnité à titre de perte économique, au motif qu'il n'avait aucunement démontré avoir été en incapacité de travail en raison de la procédure pénale, que le séquestre de ses ordinateurs était pleinement justifié et que sa présence aux auditions tenues au cours de l'instruction ne l'avait nullement empêché d'exercer une quelconque activité. 
Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a en outre reconnu X.________ coupable de détériorations de données. X.________ a formé opposition contre cette dernière ordonnance et recouru contre l'ordonnance de classement partiel. 
 
E.   
Par arrêt du 12 juin 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ à l'encontre de l'ordonnance classement partiel du 21 avril 2017 et mis les frais de la procédure de deuxième instance à sa charge. 
 
F.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, principalement, à sa réforme en ce sens qu'une indemnité économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP de 98'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 18 janvier 2016 lui est allouée, subsidiairement à ce qu'une indemnité fixée à dire de tribunal lui est allouée, plus subsidiairement à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il conclut en outre à l'allocation d'une indemnité équitable fixée à 4000 fr. pour la procédure de recours cantonale, d'une indemnité équitable fixée à dire de tribunal pour la procédure de recours fédérale, et à ce que les frais de procédures soient mis à la charge du canton de Genève. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Invoquant une constatation inexacte des faits au sens de l'art. 97 LTF, ainsi qu'une violation des art. 107 et 429 al. 1 let. b CPP, 41 et 42 CO, le recourant fait grief à la cour cantonale de lui avoir refusé l'octroi d'une indemnité économique à laquelle il estime avoir droit. 
 
1.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.  
 
1.1.1. Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'État, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239 et les références citées). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement (arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références citées). Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (ibid.). En revanche, les dépenses privées et les pertes de temps, par exemple pour l'étude du dossier, ne sont en règle générale pas indemnisées (ibid.).  
L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239; arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). Selon la jurisprudence constante, le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine atteindrait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239 s. et les références citées). Le droit à des dommages et intérêts fondés sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). 
 
1.1.2. En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240). Il doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1; 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1). Ce n'est que lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi que le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par le lésé (art. 42 al. 2 CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240). L'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 42 al. 2 CO doit être appliqué de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240; arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). Cette disposition ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts (arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163).  
 
1.1.3. Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité constitue une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.3 non publié aux ATF 142 IV 163), à moins que les constatations de l'autorité précédente n'aient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), soit, pour l'essentiel, de façon arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) que de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). Lorsque les conditions d'application de l'art. 42 al. 2 CO sont réunies, l'estimation du dommage repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc également de la constatation des faits (ATF 126 III 388 consid. 8a p. 389) et lie aussi le Tribunal fédéral, sous réserve d'arbitraire (arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.3 non publié aux ATF 142 IV 163).  
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont la prohibition de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). 
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le recourant avait échoué à démontrer, ou même à rendre vraisemblable, qu'il avait subi un préjudice économique du fait de la procédure, que ce soit en raison de l'incapacité de travail consécutive à la dégradation de l'état de santé qu'il alléguait, ou en raison du séquestre de son matériel informatique.  
 
1.3.  
 
1.3.1. Invoquant l'art. 107 CPP, le recourant soutient que la cour cantonale a violé son droit d'être entendu en procédant par substitution de motifs. Il lui reproche d'avoir rejeté ses prétentions pour des motifs différents de ceux retenus du ministère public sans l'interpeller et prétend qu'il en aurait été sérieusement entravé dans l'établissement de son dommage.  
Le droit d'être entendu, tel qu'il découle des art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP, porte avant tout sur les questions de fait (arrêt 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 destiné à la publication aux ATF et les références citées). De manière générale, en vertu de la règle " jura novit curia ", le juge n'a ainsi pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement. Il peut appliquer d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème juridique, une disposition de droit matériel (ibid.). Selon la jurisprudence, les parties doivent cependant être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue, et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence (ibid.). 
En l'espèce, il est patent que la cour cantonale n'avait pas à avertir le recourant de son intention d'examiner les preuves relatives à l'existence même du dommage dont il prétend obtenir réparation et du lien de causalité, puisqu'il s'agit d'une problématique qui a trait au fondement même de ses prétentions. Il ne saurait prétendre qu'il ne pouvait en supputer la pertinence. Force est de relever, plus généralement, que le recourant a été dûment interpellé, par avis de prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP) du 27 novembre 2015, sur la question d'une éventuelle indemnisation et enjoint, conformément à l'art. 429 al. 2 CPP, de prendre des conclusions chiffrées et de les justifier. Il a ainsi eu tout loisir de procéder utilement mais n'a, comme l'a relevé la cour cantonale (art. 105 al. 1 LTF), sans que le recourant discute réellement ce point, produit aucune pièce attestant d'une quelconque perte de revenus. Le grief de violation du droit d'être entendu est donc manifestement mal fondé. 
 
1.3.2. Le recourant critique ensuite, sous différents angles, l'état de fait de l'arrêt querellé, qualifié d'inexact au sens de l'art. 97 LTF, qu'il s'agisse des éléments retenus par la cour cantonale en rapport avec l'acquisition d'un nouvel ordinateur peu après le séquestre de son matériel informatique, avec les difficultés générées par la mesure, en lien avec son état de santé, ou encore avec l'utilisation d'un crédit de 60'000.- contracté avant l'ouverture de la procédure pénale.  
Son argumentation consiste pour l'essentiel à rediscuter librement l'état de fait de l'arrêt entrepris. Une telle démarche, largement appellatoire, ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, ce qui rend irrecevable l'essentiel de ses griefs. En tout état, le recourant ne parvient pas à établir en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'il avait échoué à démontrer avoir subi un préjudice économique du fait de la procédure. On cherche en vain une quelconque explication de sa part sur ses revenus antérieurs à la procédure et sur leur évolution consécutive à l'ouverture de celle-ci. Ses seules allégations sur les difficultés liées au séquestre de son matériel informatique, s'agissant notamment de l'accès à leur contenu, ne suffisent pas à rendre insoutenable le constat de l'autorité précédente. Elle était de surcroît fondée à relever que le recourant avait été en mesure d'exercer ses activités professionnelles bien avant la restitution du matériel en cause et à en conclure que le séquestre n'était pas propre à lui causer un dommage. On ne discerne d'ailleurs pas en quoi la cour aurait méconnu à cet égard les principes découlant des art. 41 ss CO et adopté une motivation qui reviendrait à empêcher la personne ayant réduit son dommage d'obtenir réparation. Quant aux certificats médicaux qu'il a produits, ces derniers, outre qu'ils ne couvrent qu'une faible part de la période d'incapacité alléguée, s'avèrent muets sur les causes mêmes de cette incapacité. La cour cantonale a en outre retenu que le recourant avait admis souffrir d'angoisse et de stress depuis le mois de février 2012, soit nettement avant le début de la procédure pénale le concernant. Elle pouvait donc considérer sans arbitraire que le recourant avait échoué à démontrer que la procédure pénale diligentée à son encontre avait été la cause d'une dégradation de son état de santé ou d'une incapacité de travail. 
Les éléments qu'avance ensuite le recourant au sujet d'un crédit de 60'000 fr. dont il aurait modifié l'affectation pour subvenir à ses besoins une fois la procédure pénale ouverte, ne sauraient faire perdre de vue que, comme l'a pertinemment relevé la cour cantonale, le crédit en cause a été contracté avant l'ouverture de cette dernière. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a considéré qu'on ne pouvait y voir une quelconque perte ou le poste d'un dommage susceptible d'être indemnisé. Le recourant ne démontre en tout cas pas en quoi la cour cantonale aurait méconnu la notion de dommage sur ce point. 
 
1.3.3. Le recourant critique également l'état de fait de l'arrêt entrepris en rapport avec les frais qu'il invoque pour les six audiences tenues en sa présence durant l'instruction. Sur ce point, le recourant s'est contenté d'alléguer un dommage de 2000 fr. sans établir concrètement, pièces à l'appui, d'éventuels frais de transports ou une quelconque perte de gain liée à sa présence aux audiences en question. La cour cantonale était donc fondée, là encore, à retenir que le recourant n'avait pas établi à satisfaction de droit l'existence d'un dommage.  
 
1.3.4. A titre subsidiaire, le recourant se plaint enfin de ce que la cour cantonale ne lui a pas alloué une indemnité fixée ex aequo et bono, en application de l'art. 42 al. 2 CO. Toutefois, dès lors que l'existence même du dommage n'est en l'occurrence pas établie, ni même rendue vraisemblable, la cour cantonale n'avait pas à faire application de la disposition précitée (cf. consid. 1.1.2). Le grief est donc infondé.  
 
1.3.5. Au vu de ce qui précède, les conclusions du recourant concernant les frais et l'allocation d'une indemnité pour les procédures de recours cantonale et fédérale sont privées de fondements.  
 
2.   
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 9 mars 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens