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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_879/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 août 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (infractions contre le patrimoine, l'honneur, les devoirs de fonction et les devoirs professionnels, faux dans les titres), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 13 juin 2017 (ACPR/390/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par arrêt du 13 juin 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté la demande d'assistance judiciaire de X.________ ainsi que son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 23 mars 2017 sur sa plainte contre des collaborateurs de l'Hospice général pour escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, recel, diffamation, calomnie, faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, abus d'autorité et violation du secret de fonction. Elle reprochait à des personnes employées ou dirigeantes de l'Hospice général d'avoir transmis sans droit à la Gérance A.________, une fausse information selon laquelle elle ne bénéficiait plus des prestations de l'institution, ce qui avait entraîné la résiliation du bail à loyer de son logement. Elle se plaignait également du fait que l'Hospice général avait cessé, sans motifs valables, de lui verser des prestations d'aide financière dès le 1er octobre 2016.  
 
1.2. Par écritures datées des 12 et 21 août 2017, X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont elle réclame l'annulation en concluant au renvoi de la cause. Dans ce cadre, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
2.   
L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt cité sous rubrique au prononcé de non-entrée en matière contesté, de sorte que toutes autres considérations, notamment celles mettant en cause la suppression des prestations d'aide sociale à la recourante, sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). 
La recourante ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. Elle n'explique en particulier pas en quoi elle disposerait de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'Etat n'entrant pas dans cette catégorie (cf. Loi sur l'Hospice général [RS/GE J 4 07] et Loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes [LREC; RS/GE A 2 40]). L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
3.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
 
 
3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).  
Ce faisant, elle doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont elle entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Elle doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1). La motivation doit être complète, de sorte qu'il n'est pas admissible de renvoyer à une écriture antérieure (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116). En outre, si la partie recourante entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, elle doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peuvent être présentés à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). Les conclusions nouvelles sont irrecevables (art. 99 al. 2 LTF). 
 
3.3.1. La recourante invoque une violation de l'art. 389 CPP attendu que les magistrats cantonaux n'ont pas donné suite à ses réquisitions de preuves complémentaires. Elle leur reproche également d'avoir faussement considéré qu'elle ne contestait pas l'ordonnance de non-entrée en matière s'agissant de la suppression des prestations d'aide financière, comme retenu dans l'arrêt attaqué (cf. consid. 5). Ce faisant, elle invoque des griefs irrecevables à défaut de pouvoir être séparés du fond.  
 
3.3.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir statué sans ouvrir d'échange d'écritures ni débats en procédant, selon elle, à tort à une application a contrario de l'art. 390 al. 2 et 5 CPP. La chambre cantonale ne pouvait en effet pas considérer que le recours était recevable pour avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits aux art. 385 al. 1 et 396 CPP (cf. consid. 1) et simultanément trancher la cause sans échange d'écritures ni débats parce que le recours était manifestement mal fondé (cf. consid. 2).  
 
L'art. 385 CPP prescrit que si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément (a) les points de la décision qu'elle attaque, (b) les motifs qui commandent une autre décision et (c) les moyens de preuves qu'elle invoque. Le fait qu'un recours satisfasse à ces exigences ne préjuge en rien du mérite de la motivation dont l'argumentation, même recevable, peut néanmoins se révéler manifestement mal fondée et justifier une liquidation de la cause sans échange d'écritures ni débats. La procédure suivie par la juridiction cantonale ne prête pas flanc à la critique et le présent recours se révèle mal fondé sur ce point. 
 
3.4. Au demeurant, la recourante ne fait valoir aucun autre grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF.  
 
4.   
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring