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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_610/2022  
 
 
Arrêt du 13 septembre 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Maillard, Heine, Viscione et Abrecht. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Marlyse Cordonier, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (gain assuré; gain intermédiaire), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 septembre 2022 (A/4201/2021 ATAS/778/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1989, a été engagé en qualité de joueur de hockey professionnel par B.________ pour un revenu de 100'000 fr. par an. Il travaillait en sus à 50 % pour C.________ GmbH pour un salaire de 26'325 fr. par an. Le 21 avril 2021, il a démissionné de son emploi auprès de C.________ GmbH pour le 31 mai 2021 et a sollicité l'indemnisation de sa perte de gain auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse) dès le 1 er juin 2021; le recourant a indiqué à la caisse de chômage qu'il cherchait désormais, en complément à son engagement en qualité de joueur de hockey professionnel par B.________, une activité correspondant à 40 % d'une activité à plein temps.  
 
A.b. Par décision du 21 octobre 2021, confirmée sur opposition le 12 novembre 2021, la caisse a refusé d'allouer ses prestations, au motif que l'assuré ne subissait aucune perte de gain. En substance, la caisse a retenu qu'avec son emploi à plein temps auprès de B.________, l'assuré réalisait un gain intermédiaire de 8'333 fr. 35 par mois, lequel était supérieur à l'indemnité de chômage de 6'666 fr. 70 (80 % x 8'333 fr. 35) à laquelle il aurait droit en cas de chômage complet. Aucune indemnité compensatoire ne pouvait dès lors lui être octroyée.  
 
B.  
A.________ a recouru contre cette décision devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, en concluant à l'allocation des indemnités de chômage litigieuses. Il a produit une attestation de son employeur indiquant qu'il n'était pas employé à plein temps comme indiqué précédemment. L'intéressé a estimé à 48 % son taux d'activité pour B.________. 
Dans sa réponse, la caisse a persisté dans son refus d'allouer des prestations. Elle a additionné les revenus issus des deux activités à temps partiel de l'assuré et a fixé le gain assuré à 9'830 fr. Elle a par ailleurs constaté qu'étant apte au placement à un taux de 40 %, le recourant toucherait une indemnité de chômage correspondant à 3'932 fr., soit 80 % du gain assuré, lequel correspondait à 40 % de 9'830 fr. Dès lors que le recourant réalisait encore un revenu de 8'333 fr. 33 par mois dans son activité de hockeyeur, il ne pouvait pas prétendre à des indemnités de chômage. 
Dans sa réplique, l'assuré a demandé à être indemnisé sur la base d'un gain assuré déterminant de 10'672 fr. 60 (gain total de 10'527 fr. divisé par 21,7 et multiplié par 22 jours). Sa perte de gain était de 2'339 fr. 27 (10'672 fr. 60 moins 8'333 fr. 33) et elle devait être indemnisée au taux de 80 %. 
Par arrêt du 6 septembre 2022, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme dans le sens de la reconnaissance de son droit à une indemnité compensatoire, la cause étant pour le surplus renvoyée à la caisse pour qu'elle procède au calcul des indemnités dues à partir du 1er juin 2021 et rende une nouvelle décision. 
La caisse a conclu au rejet du recours. La cour cantonale a renoncé à se déterminer. Invité par le Juge instructeur à se prononcer, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt cantonal. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
Le litige porte sur le point de savoir si l'autorité précédente a violé le droit fédéral en ne reconnaissant pas au recourant le droit à une indemnité compensatoire de l'assurance-chômage (cf. art. 24 LACI, consid. 3.4 infra). 
 
3.  
 
3.1. L'art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Selon cette disposition, il faut notamment que l'assuré soit totalement ou partiellement sans emploi (let. a). Selon l'art. 10 al. 2 LACI, est réputé partiellement sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel (let. a), ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le compléter par une autre activité à temps partiel (let. b). Parmi les conditions légales ouvrant droit à l'indemnité de chômage, il faut en outre que l'assuré ait subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI). Selon l'art. 11 al. 1 LACI, il y a lieu de prendre en considération une perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. S'agissant des personnes partiellement sans emploi, la perte de travail est prise en considération lorsqu'elle s'élève au moins à deux jours entiers de travail en l'espace de deux semaines (art. 5 OACI; arrêt 8C_455/2008 du 24 octobre 2008 consid. 3.1).  
 
3.2. L'indemnité de chômage est versée sous forme d'indemnités journalières: cinq indemnités journalières sont payées par semaine (art. 21 LACI). L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré (art. 22 al. 1, première phrase, LACI), respectivement à 70 % du gain assuré (art. 22 al. 2 LACI) pour les assurés qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans (let. a), bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs (let. b) ou ceux qui ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 % (let. c). Pour déterminer le montant de l'indemnité journalière, le gain assuré multiplié par 70 % ou 80 % est divisé par 21,7 (art. 40a OACI). Les indemnités journalières sont versées pour la période de contrôle écoulée, laquelle correspond à un mois civil (art. 30 al. 1 OACI en lien avec les art. 18a LACI et 27a OACI). Pour calculer le montant de l'indemnité de chômage mensuelle, il convient donc de multiplier le montant de l'indemnité journalière par le nombre de jours ouvrables pendant le mois concerné, lequel varie selon les mois entre 20 et 23 jours.  
 
3.3. Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail (art. 23 al. 1, 1 re phrase, LACI). Un gain accessoire n'est pas assuré; est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante (art. 23 al. 3 LACI). Selon l'art. 37 OACI, le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (al. 1), respectivement des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'al. 1 (al. 2). Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire (art. 23 al. 1, 2 e phrase, LACI), lequel se monte à 148'200 fr. par an (art. 22 al. 1 OLAA), soit à 12'350 fr. par mois. Le gain assuré déterminé selon les art. 23 al. 1 LACI et 37 OACI doit encore être adapté au "taux de placement", respectivement à la disponibilité de l'assuré sur le marché du travail et éventuellement réduit en conséquence (arrêts 8C_93/2021 du 5 mai 2021 consid. 2.2; 8C_736/2011 du 8 novembre 2011 consid. 2.3; voir aussi Directive LACI IC n° C23, deuxième phrase).  
 
3.4. Selon l'art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 24 al. 4 LACI, le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus, il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation. Selon l'art. 41a al. 1 OACI, lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation.  
 
4.  
 
4.1. La juridiction cantonale a tout d'abord constaté que si l'employeur du recourant avait indiqué, dans un échange de courriels avec la caisse, que le temps de travail en tant que hockeyeur était de 42 heures par semaine, il avait ensuite corrigé son affirmation en mentionnant que l'emploi du recourant variait entre 20 et 27 heures par semaine durant les semaines de championnat et 15 heures durant les semaines de pause. Le recourant avait chiffré ses heures et établi que son taux de travail était de 48 % (1'050 heures par an, respectivement 20,19 heures par semaine [sur une base de 52 semaines par an]). En prenant une activité supplémentaire à un taux de 50 % chez C.________ GmbH, le recourant n'avait pas dépassé l'équivalent d'une activité à plein temps; il avait travaillé à temps partiel pour le compte de chacun de ses employeurs et continuait à travailler à un taux de 48 % pour l'un d'eux. En conséquence, le recourant devait être considéré comme un chômeur partiel au sens de l'art. 10 al. 2 let. b LACI, dont la disponibilité pour le marché du travail était de 40 %, selon son inscription au chômage. Ces constatations de fait ne sont plus contestées en instance fédérale.  
 
4.2. La juridiction cantonale a ensuite constaté que si, avant son entrée au chômage partiel, le recourant gagnait 10'527 fr. par mois dans ses deux emplois équivalant ensemble à un plein temps (98 %), son gain assuré s'élevait, pour une perte de travail à prendre en considération de 40 %, à 4'210 fr. 80 (40 % de 10'527 fr.). Son indemnité de chômage s'élèverait par conséquent à 80 % du gain assuré, soit à 3'368 fr. 65 (80 % de 4'210 fr. 80). Dans la mesure où le recourant réalisait encore dans son activité de hockeyeur un revenu de 8'333 fr. 33 par mois, qui excédait largement l'indemnité de chômage de 3'368 fr. 65 à laquelle il aurait droit, il ne pouvait pas prétendre à une indemnité compensatoire de l'assurance-chômage.  
De son côté, le recourant soutient dans son recours que son gain assuré s'élève à 10'527 fr. (8'333 fr. 33 + 2'193 fr. 75), soit le total des salaires obtenus dans les deux activités exercées, sans réduction, et qu'en conséquence, il aurait droit à une indemnité de chômage de 8'421 fr. 60 (80 % de 10'527 fr.) s'il ne réalisait pas un gain intermédiaire en qualité de hockeyeur. Son gain intermédiaire de 8'333 fr. 33 étant inférieur à l'indemnité de chômage qu'il aurait perçue s'il n'exerçait aucune activité lucrative, il prétend avoir droit à une indemnité compensatoire de l'assurance-chômage et demande le renvoi de la cause à la caisse de chômage afin qu'elle calcule le montant de cette indemnité due à partir du 1er juin 2021. 
 
5.  
 
5.1.  
 
5.1.1. Dans deux arrêts de principe (ATF 120 V 233 et 502), l'ancien Tribunal fédéral des assurances s'est prononcé sur la portée de l'art. 24 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 1992. Analysant les travaux préparatoires de cette nouvelle norme légale, il a considéré que la volonté du législateur était d'admettre qu'en matière de gain intermédiaire, l'indemnité de chômage se calculait en fonction de la perte de gain subie, quelle que soit la durée de la perte de travail en cause, et non pas en fonction de la perte de travail prévue par l'art. 11 LACI. En d'autres termes, toutes les formes d'activités lucratives qui étaient qualifiées par le passé de travail à temps partiel (art. 18 al. 1 en liaison avec les art. 22 ss LACI), de gain intermédiaire (ancien art. 24 LACI) ou de travail de remplacement (ancien art. 25 LACI) tombaient désormais sous le coup du nouvel art. 24 LACI. Il en découlait que les méthodes de calcul de l'indemnité exposées dans les arrêts ATF 112 V 229 et 237 n'avaient désormais plus cours (ATF 120 V 233 consid. 5b, 502 consid. 8b).  
Dans l'ATF 112 V 229, l'assurée était employée en tant que téléphoniste intérimaire à raison de 15 heures par semaine, la durée hebdomadaire normale de travail dans l'entreprise étant de 43 heures. Après son divorce, à l'occasion duquel l'autorité parentale sur sa fille lui avait été attribuée, l'assurée avait cherché un emploi à plein temps, tout en continuant à exercer son activité à temps partiel. Pour la partie chômée, elle était libérée des conditions relatives à la période de cotisation. Le Tribunal fédéral des assurances avait considéré que le gain assuré s'élevait à 80 francs par jour (montant forfaitaire selon les art. 23 al. 2 LACI et 41 al. 1 let. c OACI dans leur teneur en vigueur en mai 1984). En cas de perte totale de travail, l'assurée aurait eu droit à une indemnité de 64 francs par jour (80 % x 80 fr.). En raison du travail à temps partiel de 15 heures par semaine qu'elle avait conservé, elle subissait une perte de travail imputable de 28 heures par rapport à la durée normale de travail de 43 heures par semaine dans l'entreprise. Le gain assuré de 80 francs a été pris en compte dans le calcul de l'indemnité journalière au prorata de la perte de travail imputable par rapport à la durée normale de travail dans l'entreprise, soit 28/43, ce qui représentait 52,10 francs. L'assurée avait droit à 80 % de ce montant, ce qui donnait une indemnité journalière de 41.70 francs. Ce faisant, le Tribunal fédéral des assurances avait renoncé à imputer le gain à temps partiel sur l'indemnité de chômage et avait calculé celle-ci non pas sur le gain total assuré, mais seulement sur un gain forfaitaire assuré proportionnel. 
Dans l'ATF 112 V 237, le Tribunal fédéral des assurances avait constaté que pour un assuré qui exerçait une activité professionnelle à temps partiel (in casu 50 %) et qui consacrait le reste de son temps à des études, il était logique de distinguer clairement - à l'issue de celles-ci - les deux temps partiels et, pour la partie chômée, de considérer l'intéressé comme un chômeur complet. En l'espèce, pour le mi-temps qu'il avait consacré à ses études, il satisfaisait à la condition de l'art. 14 al. 1 let. a LACI et était ainsi libéré des conditions relatives à la période de cotisation. Pour ce qui était du calcul de l'indemnité en cas de chômage partiel, il fallait partir du gain assuré tel qu'il résultait de l'art. 37 OACI (cf. consid. 3.3 précité) ou - dans l'hypothèse où l'assuré était libéré des conditions relatives à la période de cotisation comme c'était le cas en l'espèce - de l'art. 41 OACI; si le gain assuré correspondait - ou était censé correspondre, dans le cas des montants forfaitaires mentionnés à l'art. 41 OACI - à une activité exercée à plein temps, ce gain ne devait être pris en compte qu'en proportion de la perte de travail subie. Dans le cas particulier, il fallait ainsi partir d'un gain assuré de 100 francs par jour (correspondant au montant forfaitaire pour un assuré au bénéfice d'une formation mais qui n'avait pas achevé ses études universitaires; cf. art. 41 al. 1 let. b OACI en vigueur en novembre 1984). Ce montant devait toutefois être réduit en proportion de la perte de travail subie (in casu 22 heures par semaine) par rapport à un horaire de travail normal (in casu 44 heures par semaine). Par conséquent, si l'assuré remplissait par ailleurs toutes les conditions du droit à l'indemnité, celle-ci s'élèverait à 80 % de 50 francs (100 x 22/44), ce qui donnait une indemnité journalière de 40 francs. 
 
5.1.2. Par ailleurs, à l'exception du cas prévu à l'art. 24 al. 4 LACI, la nouvelle réglementation en matière de gain intermédiaire ne prenait plus en compte aucune limite temporelle, en dehors de celle du délai-cadre. Dès lors, les éléments d'appréciation - aléatoires - qui étaient contenus dans l'ancien droit (le caractère provisoire et précaire de l'activité exercée), et qui donnaient lieu à des difficultés d'application, ne devaient plus être pris en considération lors de l'application du nouvel art. 24 LACI (ATF 120 V 233 consid. 5c, 502 consid. 8c).  
 
5.1.3. Selon la jurisprudence, une application saine et efficace de la nouvelle réglementation en matière de gain intermédiaire n'était toutefois concevable qu'eu égard au critère du travail convenable, en particulier sur le plan salarial, posé par l'art. 16 LACI. Cela étant, si durant la période de contrôle en cause, un assuré acceptait un travail dont la rémunération n'était pas réputée convenable au sens de l'art. 16 LACI, il avait droit à l'indemnisation de sa perte de gain en vertu de l'art. 24 al. 1 et 3 LACI. En revanche, si pendant cette même période, l'assuré exerçait une activité lucrative réputée convenable, qui lui procurait un revenu correspondant au moins à celui de l'indemnité de chômage à laquelle il aurait eu droit, on ne se trouvait plus en présence d'un gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI. En bref, un chômeur partiel n'avait pas droit à des indemnités de chômage lorsque le revenu qu'il tirait de son activité lucrative dépendante et résiduelle satisfaisait aux conditions d'un travail convenable, et notamment excédait le montant de l'indemnité maximale qu'il aurait pu toucher en cas de chômage complet (ATF 120 V 233 consid. 5c, 502 consid. 8c).  
 
5.2.  
 
5.2.1. Dans deux autres arrêts publiés aux ATF 121 V 51 et 353, le Tribunal fédéral des assurances a précisé la notion de gain intermédiaire. Dans l'ATF 121 V 51, il a considéré que pour juger si une activité à temps partiel offrait une rémunération convenable au sens de l'art. 16 LACI à un chômeur partiellement sans emploi, il y avait lieu de comparer l'indemnité journalière - fixée sur la base du gain journalier assuré selon l'art. 40a OACI - à laquelle la personne avait droit en cas de chômage complet avec le gain journalier brut. Celui-ci, chez les assurés payés au mois, était calculé en divisant le salaire mensuel par 21,7. Si le gain journalier brut était inférieur à l'indemnité journalière brute, il constituait un gain intermédiaire et les conditions du droit à l'indemnisation de la différence (art. 24 al. 1 et 3 LACI) étaient réalisées. Si tel n'était pas le cas, l'activité en question était réputée convenable eu égard au salaire offert et il n'y avait pas de place pour la prise en considération d'un gain intermédiaire. Dans l'ATF 121 V 353, le Tribunal fédéral des assurances a indiqué qu'en présence d'un gain intermédiaire, l'indemnité de chômage devait être calculée uniquement en fonction de la perte de gain et indépendamment de l'ampleur de la perte de travail, en dérogation à l'art. 11 al. 1 LACI.  
 
5.2.2. Dans l'ATF 122 V 433, le Tribunal fédéral des assurances a encore précisé sa jurisprudence en jugeant qu'un assuré qui occupait plusieurs emplois, et qui cotisait à l'assurance-chômage sur chacun des salaires qu'il en retirait, pouvait solliciter l'indemnisation de chaque perte de gain partielle subie lorsque le risque de chômage se réalisait pour l'un de ces emplois. Dans le cas en question, l'assuré occupait deux emplois à mi-temps: dans l'un, il était comptable pour un salaire mensuel brut de 4'648 fr. 15 et dans l'autre, il était directeur pour un salaire mensuel brut de 6'129 fr. 15. Ayant perdu son emploi en qualité de directeur, il a demandé l'indemnisation de son chômage partiel, à concurrence de 80 % de son dernier salaire comme directeur, soit 4'903 fr. 35 (80 % de 6'129 fr. 15). La caisse a refusé de l'indemniser, au motif que le montant du gain assuré maximum de 8'100 fr. par mois [RO 1990 768] ne pouvait pas être dépassé. Or, si l'on additionnait ce qu'il gagnait encore en qualité de comptable et l'indemnité de chômage (4'648 fr. 15 + 4'903 fr. 35 = 9'551 fr. 47), on obtenait un montant total supérieur au gain assuré maximum de 8'100 fr. L'assuré ayant recouru et obtenu gain de cause devant la juridiction cantonale, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) a recouru au Tribunal fédéral, lequel a jugé que l'assuré ne pouvait pas être indemnisé au-delà du gain assuré maximum de 8'100 fr. (en vigueur à ce moment-là). Le Tribunal fédéral a considéré que le gain de 4'648 fr. 15 perçu dans l'emploi que l'assuré avait maintenu constituait un gain intermédiaire. En cas de chômage complet, l'indemnité de chômage aurait été de 6'480 fr. (80 % de 8'100 fr. et non pas 80 % de 10'777 fr. 30 [4'648 fr. 15 + 6'129 fr. 15]). Son gain intermédiaire étant inférieur à l'indemnité de chômage à laquelle il aurait eu droit en cas de chômage complet, l'assuré avait droit à la compensation de sa perte de gain calculée en fonction de l'art. 24 al. 2 LACI et non de l'art. 22 LACI. Sa perte de gain se montait à 3'451 fr. 85 (8'100 fr. [gain assuré] - 4'648 fr. 15 [gain intermédiaire]), laquelle était indemnisable à 80 %, soit 2'761 fr. 50 (voir l'ATF précité, consid. 3). En fin de compte, les revenus de l'assuré (gain intermédiaire [4'648 fr. 15] et indemnités journalières [2'761 fr. 50]) se montaient à 7'409 fr. 65, ce qui représentait 91,48 % de son gain assuré maximum.  
 
5.2.3. On relèvera que ces arrêts se fondent sur la version de l'ancien art. 24 LACI, comme le font du reste les ATF 120 V 233 et 502 cités au précédent considérant, en vigueur depuis la première révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage (au 1er janvier 1992), laquelle est cependant identique à la version actuelle en ce qui concerne le troisième alinéa. Les al. 1 et 2 de l'art. 24 aLACI correspondent également à la réglementation de l'actuel art. 24 al. 1 LACI (FF 2001 2161). La comparaison est donc tout à fait possible.  
 
5.3. Selon l'art. 16 al. 2 let. i LACI (en vigueur depuis le 1er janvier 1996), n'est pas réputé convenable tout travail qui procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré. La jurisprudence a précisé que tant qu'un assuré a droit à des indemnités compensatoires en vertu de l'art. 24 al. 4 LACI, le seuil du travail convenable se situe à 70 % ou 80 % du gain assuré (selon le taux d'indemnisation applicable). Pour déterminer si la limite de 70 % ou 80 % du gain assuré est atteinte (seuil réputé convenable), il faut prendre en compte les revenus de tous les rapports de travail. Les revenus de plusieurs activités exercées à temps partiel sont ainsi cumulés pour l'examen de la prétention à la compensation de la perte de gain. Une prétention aux indemnités compensatoires n'existe que si le revenu global de la personne assurée demeure inférieur à l'indemnité de chômage à laquelle elle pourrait prétendre (ATF 127 V 479 consid. 4a). Il s'ensuit qu'une perte de gain ne dépassant pas 20 ou 30 % du gain assuré n'ouvre pas droit à l'indemnité puisqu'elle reste dans les normes du travail convenable selon l'art. 16 LACI.  
 
5.4. Il découle de ce qui précède que si une personne assurée a perdu l'un de ses emplois à temps partiel et continue d'exercer une ou plusieurs autre (s) activité (s) à temps partiel, il convient, pour déterminer si elle a droit à l'indemnisation de sa perte de gain, de comparer le revenu mensuel brut qu'elle réalise malgré son chômage partiel (revenu provenant d'une ou de plusieurs autres activités à temps partiel) avec l'indemnité de chômage à laquelle elle aurait droit si elle n'était pas au chômage partiel mais si elle était totalement sans emploi.  
 
6.  
 
6.1. Il n'est pas contesté en l'espèce que, au moment où la décision litigieuse a été rendue, le recourant était partiellement sans emploi et qu'il ne cherchait pas à remplacer son travail à temps partiel par une activité à plein temps, mais à compléter son activité de hockeyeur professionnel à mi-temps par une autre occupation à temps partiel, avec une disponibilité maximale de 40 % dans l'activité chômée. Il en résulte que le taux de placement ou la disponibilité du recourant sur le marché du travail était globalement de 90 %, respectivement de 50 % dans l'activité de hockeyeur encore exercée et de 40 % dans une autre activité à temps partiel recherchée.  
 
6.2. Par ailleurs, selon les constatations non contestées de la juridiction cantonale, le revenu mensuel brut réalisé par le recourant dans son activité à temps partiel de hockeyeur auprès de B.________ est de 8'333 fr. 33, ce qui correspond à un gain journalier brut de 384 fr. (8'333 fr. 33 / 21,7). Quant à l'indemnité journalière que toucherait le recourant en cas de chômage complet dans les limites de sa disponibilité, il est obtenu en multipliant le gain assuré (total réalisé par le recourant dans ses deux activités à temps partiel) de 10'527 fr. par 70 % ou 80 % (selon le taux d'indemnisation entrant en ligne de compte en l'espèce; art. 22 LACI) puis en divisant le montant obtenu par 21,7 (art. 40a OACI). Il convient encore de réduire ce montant au prorata du taux de placement global du recourant (cf. consid. 3.3 et 4.1 supra), à savoir 90 % (50 % dans l'activité de hockeyeur + 40 % dans une nouvelle activité), ce qui donne une indemnité journalière de 349 fr. 30 par jour (90 % x [80 % x 10'527 fr.] / 21,7) pour un taux d'indemnisation de 80 % (art. 22 al. 1 LACI), resp. de 305 fr. 60 par jour (90 % x [70 % x 10'527 fr.] / 21,7) pour un taux d'indemnisation de 70 % (art. 22 al. 2 LACI).  
 
6.3. Tant la caisse de chômage que les premiers juges sont partis d'un taux d'indemnisation au sens de l'art. 22 LACI de 80 %. Dès lors que le gain journalier brut du recourant dans son activité de hockeyeur (384 fr.) est supérieur à l'indemnité journalière qu'il percevrait en cas de chômage complet (349 fr. 30), l'activité encore exercée à temps partiel est réputée convenable eu égard au salaire perçu et il n'y a dès lors pas de place pour la prise en considération d'un gain intermédiaire, respectivement pour la compensation de sa perte de gain (art. 24 LACI; cf. consid. 5.2.1 et 5.3 supra).  
 
6.4. Autre eût cependant été le résultat si le recourant avait cherché à compléter son activité de hockeyeur à temps partiel par une autre activité à temps partiel au même taux de placement que celle exercée jusque-là, à savoir 50 %. En effet, dans cette hypothèse, son indemnité journalière complète se serait élevée à 388 fr. 10 ([80 % x 10'527 fr.] / 21,7). Avec un gain journalier brut de 384 fr. inférieur - certes de peu - à l'indemnité journalière de 388 fr. 10, l'activité de hockeyeur aurait procuré au recourant un gain intermédiaire lui ouvrant droit à la compensation de sa perte de gain (art. 24 al. 1 LACI; cf. consid. 5.2.1 et 5.2.2 supra).  
 
6.5. Au vu de tout ce qui précède, le procédé de la juridiction cantonale (cf. consid. 4.2 supra) consistant à comparer le gain réalisé par le recourant dans son activité de hockeyeur (8'333 fr. 33) avec l'indemnité de chômage calculée sur la base d'un gain assuré total réduit proportionnellement au taux de placement du recourant dans la seule activité chômée est contraire à la jurisprudence exposée ci-dessus. En effet, si l'on suivait le raisonnement de la juridiction cantonale, une personne assurée exerçant comme en l'espèce deux activités à 50 % et perdant l'une d'entre elles n'aurait pas droit à l'indemnité journalière de chômage si l'activité qu'elle exerce encore lui procure un revenu équivalent ou supérieur à celui qu'elle a perdu. Selon la jurisprudence susmentionnée, la personne assurée a toutefois droit, dans un tel cas de chômage partiel, à une indemnité de chômage si le revenu qu'elle tire de l'autre activité et/ou d'un autre gain intermédiaire est inférieur à l'indemnité journalière à laquelle elle aurait droit en cas de chômage complet.  
 
6.6. En définitive, si le raisonnement des juges cantonaux est erroné, le résultat auquel ils aboutissent dans le cas d'espèce doit être confirmé. Le recours doit par conséquent être rejeté.  
 
7.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront supportés par le recourant (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'elle obtienne gain de cause, la caisse de chômage n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 13 septembre 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Fretz Perrin