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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_266/2020  
 
 
Arrêt du 27 mai 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et van de Graaf. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Mohamed Mardam Bey, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé 1, 
2. B.________, 
représentée par Me Pierre de Preux, avocat, 
intimée 2, 
3. C.________, 
intimé 3. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (abus de confiance); lieu de commission de l'acte; arbitraire; déni de justice; bonne foi, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 30 janvier 2020 (ACPR/79/2020 P/9687/2011). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. D.________ SA - devenue par la suite E.________ SA - a été inscrite au Registre du commerce de Genève en 2004. C.________ en a été l'administrateur jusqu'au 14 décembre 2005. B.________ en a été la directrice jusqu'en 2019.  
 
Le 5 juillet 2011, A.________ a déposé plainte contre C.________ et B.________, notamment pour abus de confiance. Il ressortait de cette plainte que le premier nommé, alors domicilié en Allemagne, avait conclu un contrat, portant la mention "F.________, 16 décembre 2005", avec B.________, pour D.________ SA, trustee. Ce contrat comprenait notamment les clauses suivantes (point 1.1) : 
 
"Le trustee s'engage de son côté à prendre les dispositions nécessaires pour ouvrir un compte spécial de dépôt d'entreprise auprès d'une des principales banques nord-américaines pour [A.________], avec un pouvoir de signature de [A.________] pour alimenter ce compte d'au minimum deux cent millions de dollars américains et acheter le certificat de dépôt « CD » à la demande du client, au bénéfice de [A.________], pour la période d'échéance de 366 jours calendaires depuis l'établissement du relevé de solde." 
 
ainsi que (point 3.2) : 
 
"Le présent accord entre en vigueur dès que le client aura versé une avance de USD 200'000.- en guise d'accusé de réception de son intention de débuter les investissements." 
 
A.________ a affirmé avoir remis, le 16 décembre 2005, dans un hôtel en Allemagne, 125'000 EUR à B.________, en mains propres, en échange d'un billet à ordre de 200'000 USD signé par cette dernière et C.________. Par la suite, A.________ n'aurait jamais obtenu le remboursement de son argent. 
 
A.b. Par ordonnance du 9 septembre 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève a classé la procédure ouverte à la suite de cette plainte, en considérant en substance qu'une éventuelle infraction d'abus de confiance ne pouvait être poursuivie en Suisse.  
 
B.   
Par arrêt du 30 janvier 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance de classement. 
 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 janvier 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est dit que l'autorité cantonale genevoise est compétente et que la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
En l'espèce, le recourant expose qu'il entend obtenir des intimés le montant remis à B.________ (intimée 2) le 16 décembre 2005, sur lequel aurait par la suite porté l'infraction d'abus de confiance dont il se plaint. L'intéressé a donc qualité pour recourir au Tribunal fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
2.   
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 3 et 8 CP ainsi que 319 al. 1 let. d CPP en considérant que les autorités suisses n'étaient pas compétentes pour poursuivre l'infraction dénoncée. Il se plaint en outre, à cet égard, d'un établissement arbitraire des faits. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. d CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus.  
 
2.2. Le CP est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Afin d'éviter des conflits de compétence négatifs, il convient en principe dans le cadre de problématiques internationales d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (arrêts 6B_905/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 5.1).  
 
Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Ainsi, pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. La notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 p. 275 et les références citées). 
 
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises au stade du classement, dans le respect du principe "in dubio pro duriore", soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe "in dubio pro duriore" interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe "in dubio pro duriore", soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les références citées). L'art. 97 al. 1 LTF est également applicable aux recours en matière pénale contre les décisions de classement ou confirmant de telles décisions. Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'arbitraire l'appréciation des preuves opérée par l'autorité précédente en application du principe "in dubio pro duriore" (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3 p. 245 ss), si l'autorité précédente a arbitrairement jugé la situation probatoire claire ou a admis arbitrairement que certains faits étaient clairement établis (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.).  
 
2.4. La cour cantonale a exposé que le recourant n'était pas domicilié en Suisse à l'époque des faits et que le lieu de la remise des fonds litigieux se situait à l'étranger. Le fait que D.________ SA eût son siège à F.________ ne suffisait pas pour reconnaître sans autre un rattachement territorial avec la Suisse. En l'occurrence, le recourant devait, en vertu du contrat du 16 décembre 2005, remettre à cette société 200'000 USD à titre d'avance. Il avait déclaré ne pas avoir véritablement compris le contrat. Le recourant avait cependant prétendu avoir versé 125'000 EUR en espèces à l'intimée 2, le 16 décembre 2005, en Allemagne, ainsi qu'avoir reçu une lettre de crédit de 200'000 USD en contrepartie. Ainsi, la signature du contrat et le siège de la société concernée avaient un lien avec F.________. C.________ (intimé 3), qui n'était alors plus administrateur de la société, n'avait pas signé le contrat ni été présent en Allemagne. Les fonds devaient, selon le recourant, être investis à l'étranger et aucunement en Suisse. Le "détournement" ne pouvait ainsi lui avoir causé un dommage qu'au lieu où les fonds devaient être transférés, soit à l'étranger. L'appauvrissement avait également eu lieu à l'étranger.  
 
 
2.5. Le recourant soutient que, le 16 décembre 2005, en marge de la signature du contrat, un billet à ordre souscrit par les intimés et par D.________ SA lui a été remis. Cet élément a bien été constaté par l'autorité précédente, de sorte qu'il n'apparaît pas que celle-ci aurait pu arbitrairement omettre d'en tenir compte.  
 
Pour le reste, le recourant affirme qu'en mai 2010, G.________ SA, société alors domiciliée à F.________ et dirigée par les intimés, a conclu une transaction avec lui "afin de prévoir le remboursement des fonds confiés". Il ajoute que des pourparlers auraient eu lieu entre cette société et ses propres mandataires à F.________. Or, le recourant n'explique aucunement en quoi ces éléments seraient susceptibles d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), soit en particulier dans quelle mesure ils permettraient de considérer qu'un élément constitutif de l'infraction d'abus de confiance dont il se plaint aurait été commis en Suisse (cf. consid. 2.6.5 infra). 
 
2.6.  
 
2.6.1. Se rend notamment coupable d'abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (cf. art. 138 ch. 1 al. 2 CP).  
 
Le résultat visé par l'art. 8 al. 1 CP en matière d'abus de confiance englobe non seulement l'appauvrissement causé par celui-ci (cf. ATF 124 IV 241 consid. 4d p. 245), mais également le résultat recherché par l'auteur de l'abus de confiance. Est ainsi suffisant, à l'aune de l'art. 8 al. 1 CP, le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, à la suite d'un abus de confiance, crédité des actifs convenus (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.1 p. 338). En revanche le débit de sommes pour être confiées à l'auteur, sis à l'étranger, qui les détourne ensuite, ne constitue pas un résultat au sens de l'art. 8 CP, propre à fonder la compétence des autorités suisses où se trouverait le compte débité. En effet, le titulaire du compte n'est pas appauvri par ce débit, mais du fait de l'utilisation postérieure indue des montants confiés par l'auteur (cf. arrêt 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.4.3 et les références citées). 
 
2.6.2. Le recourant affirme tout d'abord que le contrat du 16 décembre 2005 a été signé à F.________, où se trouvait le siège de la société concernée et où étaient actifs les intimés. Selon lui, c'est en Suisse qu'il "s'est forgé une opinion erronée sur l'affectation réelle des fonds confiés aux [intimés] sur la base de promesses mensongères, la signature de la convention litigieuse étant la condition préalable sine qua non de la remise des espèces survenue à Francfort".  
 
Le recourant semble de la sorte opérer une confusion entre l'infraction d'abus de confiance et celle d'escroquerie, laquelle ne faisait pas l'objet de l'ordonnance de classement confirmée par l'autorité précédente. Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait été trompé lors de la signature du contrat ni que l'un des éléments constitutifs d'une infraction d'abus de confiance aurait pu être réalisé en Suisse à cette époque. Pour le reste, le lieu où se noue le rapport de confiance entre les parties, non plus que celui où les valeurs patrimoniales sont remises, ne peut servir à localiser l'infraction d'abus de confiance (cf. ALEXANDRE DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, 2014, no 878). 
 
2.6.3. Le recourant soutient ensuite que D.________ SA, sise en Suisse, y aurait été enrichie par la somme remise à l'intimée 2 lors de la signature du contrat.  
 
Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la somme litigieuse aurait d'une quelconque manière profité à D.________ SA, en particulier qu'elle aurait été ou dû être transférée en Suisse. La cour cantonale a retenu que l'argent remis par le recourant devait être investi à l'étranger, ce que ce dernier ne conteste pas. Pour le reste, il n'apparaît pas davantage qu'un quelconque enrichissement consécutif à une utilisation des fonds remis par le recourant à l'intimée 2 pourrait être localisé en Suisse. 
 
2.6.4. Le recourant relève que l'intimé 3 est ressortissant suisse et domicilié à F.________, celui-ci ayant signé et avalisé dans cette ville un billet à ordre établi "en parallèle" avec le contrat du 16 décembre 2005.  
 
On ne perçoit cependant pas en quoi ces aspects permettraient de conclure qu'un élément constitutif de l'infraction d'abus de confiance dont se plaint le recourant aurait été réalisé en Suisse. 
 
2.6.5. L'intéressé indique qu'en "marge de l'exécution du plan d'abus de confiance" des intimés, G.________ SA, société enregistrée à F.________, serait "intervenue dans le cadre d'un contrat connexe avec les faits incriminés signé le 4 mai 2010 avec le recourant". Il ajoute que G.________ SA aurait "servi de véhicule direct pour la commission de la même infraction" réalisée au préjudice d'une autre société, les intimés ayant été condamnés en raison de ces événements.  
A nouveau, le recourant fait état d'éléments périphériques au complexe de faits examiné par la cour cantonale dans l'arrêt attaqué, sans expliquer dans quelle mesure G.________ SA serait impliquée dans la commission d'une éventuelle infraction d'abus de confiance à son préjudice, ou comment un quelconque élément constitutif aurait pu - à cet égard - être réalisé en Suisse. 
 
2.6.6. Le recourant expose enfin qu'il réside désormais en Suisse, au bénéfice d'une autorisation de séjour, pour en déduire que le "lieu de son appauvrissement peut assurément être rattaché à la Suisse".  
 
Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait été domicilié en Suisse à l'époque de la réalisation d'une éventuelle infraction d'abus de confiance. Il ne suffit pas que l'intéressé se fût ensuite installé dans ce pays pour conclure qu'un quelconque résultat s'y serait produit au regard de l'art. 8 al. 1 CP
 
2.7. Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait pu violer le droit en estimant que l'infraction dont se plaint le recourant n'a pas été commise en Suisse.  
 
Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu et commis un déni de justice en omettant de traiter, dans l'arrêt attaqué, un grief concernant la violation du principe de la bonne foi soulevé dans le cadre de la procédure de recours cantonale. 
 
3.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). De même, la jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).  
 
3.2. En l'espèce, le recourant affirme avoir, devant la cour cantonale, formulé un grief en matière de bonne foi. Or, dans son recours du 20 septembre 2019 dirigé contre l'ordonnance de classement du 9 septembre 2019 - auquel l'intéressé se réfère -, son argumentation n'évoquait pas la question de la bonne foi mais celle de l'interdiction du déni de justice au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. pièce Ib du dossier cantonal, p. 6). Certes, dans une réplique du 12 novembre 2019, le recourant a complété sa motivation en lien avec l'art. 29 al. 1 Cst., en ajoutant des considérations relatives à l'art. 5 al. 3 Cst., tout en répétant, en substance, ses développements concernant un éventuel déni de justice causé par le classement de la procédure en raison d'une absence de rattachement de l'infraction à la Suisse (cf. pièce IX du dossier cantonal, p. 2 s.).  
 
Dans l'arrêt attaqué, l'autorité précédente a écarté le grief du recourant en indiquant que le ministère public n'avait pas refusé de statuer, mais avait au contraire rendu une décision par laquelle il s'était déclaré incompétent  ratione loci, de sorte qu'aucun déni de justice formel n'avait été commis. Il apparaît ainsi que la cour cantonale n'a pas compris que le recourant souhaitait, comme il l'affirme devant le Tribunal fédéral, faire porter le recours également sur la question spécifique de la bonne foi des autorités. On ne saurait cependant reprocher à la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice formel sur ce point. La motivation comprise dans le mémoire de recours cantonal du recourant - lequel était pourtant assisté par un avocat - laissait en effet supposer que l'ordonnance de classement du 9 septembre 2019 était critiquée sous l'angle de l'interdiction du déni de justice et non, de manière distincte, par un grief consacré spécialement à la violation du principe de la bonne foi. Un tel grief n'aurait d'ailleurs été présenté qu'au détour d'une réplique, soit postérieurement à l'échéance du délai de recours cantonal et donc de manière irrecevable. Le recourant ne peut donc être suivi lorsqu'il prétend que l'autorité précédente aurait insuffisamment motivé sa décision, respectivement omis de traiter l'un de ses griefs. Le grief du recourant doit par conséquent être rejeté.  
 
 
4.   
Le recourant soutient que les autorités de poursuite pénales auraient adopté un comportement contraire à la bonne foi en se déclarant, en 2019, incompétentes  ratione loci pour poursuivre l'infraction dénoncée en 2011, tandis que l'action pénale devrait être prochainement prescrite.  
 
Dès lors qu'aucun grief sur ce point n'a été examiné par l'autorité précédente (cf. consid. 3 supra), l'argumentation du recourant est irrecevable, à défaut d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
Au demeurant, on peut indiquer ce qui suit. 
 
Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment que ceux-ci s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 561). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 Cst. Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP
 
Le recourant pourrait certes, en principe, tenter de reprocher au ministère public une attitude contradictoire, dans la mesure où celui-ci a conduit une instruction durant des années - selon l'intéressé sans que la problématique du lieu de commission de l'infraction fût évoquée -, avant d'ordonner le classement de la procédure en tirant argument d'une absence de rattachement de l'abus de confiance dénoncé en Suisse. Cela ne lui permettrait en aucun cas d'obtenir - comme il le suggère - une poursuite des intimés en Suisse. En effet, on ne saurait admettre que, en raison de l'attitude du ministère public perçue comme contradictoire, les conditions de lieu de la poursuite pénale soient ignorées et qu'une juridiction d'exception soit créée en Suisse. 
 
5.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 27 mai 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa