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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_53/2022  
 
 
Arrêt du 14 février 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux, Herrmann, Président, 
Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (liquidation du régime matrimonial), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 7 décembre 2021 (TP09.004830-210799 569). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ (1944) et B.________ (1952) se sont mariés en 1973. 
Les époux se sont séparés en 2004. 
 
B.  
 
B.a. Le 11 février 2009, l'épouse a déposé une demande unilatérale de divorce.  
 
B.b. Par ordonnance de preuves du 13 janvier 2010, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: Tribunal civil) a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise pour la liquidation du régime matrimonial, en précisant que l'expert pourrait s'adjoindre un expert immobilier pour évaluer la valeur des biens constitués par les immeubles. Par ordonnance du 4 mars 2010, Me D.________ a été désigné en qualité de notaire commis à la liquidation du régime matrimonial.  
Par ordonnance de preuves complémentaire du 7 août 2012, la Présidente a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise des biens immobiliers considérés comme des acquêts par Me D.________ et désigné en qualité d'expert E.________, celui-ci devant agir sous la direction de Me D.________ auquel il rendrait directement compte. 
Le notaire a déposé, le 27 janvier 2014, son rapport d'expertise portant sur la liquidation du régime matrimonial et, le 26 mai 2020, un rapport complémentaire, visant à actualiser, sur la base des expertises immobilières, les valeurs vénales des divers immeubles détenus par les parties. 
 
B.c. Par jugement du 15 avril 2021, le Tribunal civil a notamment prononcé le divorce des parties, condamné l'ex-époux à verser à l'ex-épouse la somme de 713'110 fr., plus intérêts à 5% l'an dès jugement définitif et exécutoire, au titre de partage du bénéfice de l'union conjugale et dit que, pour le surplus et moyennant exécution de ce qui précédait, le régime matrimonial était dissous et liquidé en l'état, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens en sa possession et débitrice des dettes à son nom.  
 
B.d. Statuant sur appel de l'ex-époux, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 7 décembre 2021, réformé le jugement précité en ce sens qu'elle a condamné l'ex-époux à verser à l'ex-épouse, dans un délai de six mois dès jugement définitif et exécutoire, la somme de 557'160 fr., plus intérêts à 5% l'an dès jugement définitif et exécutoire, au titre de partage du bénéfice de l'union conjugale.  
 
C.  
Par acte du 25 janvier 2022, l'ex-époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt du 7 décembre 2021 en ce sens que la somme qu'il doit verser à son ex-épouse au titre de partage du bénéfice de l'union conjugale est fixée, intérêts en sus, à 245'110 fr., subsidiairement à 357'160 fr., plus subsidiairement à 405'160 fr. Plus subsidiairement encore, il conclut à ce que l'arrêt querellé soit annulé et la cause renvoyée à la juridiction précédente pour " nouvelles instructions dans le sens des considérants ". 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 15 février 2022, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature pécuniaire. La valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 148 II 73 consid. 8.3.1; 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références, 402 consid. 2.6). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La notion de " faits " englobe non seulement les faits de la cause, mais également les faits de la procédure ( Prozesssachverhalt, fatti procedurali), à savoir les faits relatifs au déroulement de celle-ci (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1; arrêt 4A_194/2020 du 29 juillet 2020 consid. 2.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
Le recourant conteste le montant du bénéfice de l'union conjugale et, partant, la somme qu'il doit à l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial. 
A titre liminaire, il convient de constater que la procédure de divorce a été introduite en 2009 et que le premier juge a rendu et communiqué sa décision aux parties le 15 avril 2021, soit après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (CPC). Aussi, comme l'a relevé à juste titre l'autorité cantonale, la procédure de première instance était soumise à l'ancien droit cantonal de procédure (art. 404 al. 1 CPC), en sorte que le contrôle de la bonne application des règles de procédure en première instance devait être effectué selon l'ancien droit de procédure, notamment l'ancien Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (aCPC/VD; BLV 270.11; arrêt 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 2.4); en revanche, la procédure d'appel était régie par le CPC (art. 405 al. 1 CPC). 
 
4.  
Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits et l' " interprétation " des art. 227 al. 1 (" obligation pour les parties de se prêter à l'expertise ") et 229 aCPC/VD (" obligation pour les tiers de se prêter à l'expertise ") ainsi que la violation de l'art. 8 CC, le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir inclus dans ses acquêts une créance en remboursement d'un prêt de 400'000 fr. consenti à son fils pour l'acquisition et la rénovation de l'immeuble n° xxx de la Commune de U.________. Subsidiairement, il soutient que si l'existence du prêt devait être confirmée, le montant de celui-ci ne devrait être arrêté qu'à 96'000 fr. 
 
4.1. A teneur de l'art. 200 al. 3 CC, tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. L'échec de la preuve qu'un bien propriété d'un des conjoints appartient à l'une ou à l'autre des masses matrimoniales de cet époux - biens propres ou acquêts - a ainsi pour conséquence que le bien en question est considéré comme un acquêt; la présomption légale posée par cette norme modifie donc l'attribution du fardeau de la preuve découlant de la règle générale de l'art. 8 CC, qui n'est pas applicable sur ce point (arrêts 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 3.2; 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 10.1 et les références). L'art. 200 CC ne traite pas du point de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve lorsque le litige porte sur l'existence ou non d'un bien au moment de la dissolution du régime; dans ce cas, c'est donc l'art. 8 CC qui s'applique (ATF 125 III 1 consid. 3; 118 II 27 consid. 2; arrêt 5A_182/2017 du 2 février 2018 consid. 3.3.2 et les références). En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (ATF 148 III 105 consid. 3.3.1, 134 consid. 3.4.1; 141 III 569 consid. 2.2.1).  
Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et l'art. 9 Cst. est alors seul en cause (ATF 141 III 241 consid. 3.2; 137 III 268 consid. 3 et les références; arrêt 5A_182/2022 du 10 août 2022 consid. 6.2). 
 
4.2.  
 
4.2.1. En tant qu'il fait valoir qu'il appartenait à l'intimée d'apporter la preuve des fonds investis dans l'immeuble des parties, le recourant ne peut être suivi. En effet, la cour cantonale a considéré que l'existence d'un prêt consenti par le recourant au fils des parties pour l'acquisition de la parcelle et la rénovation de la maison ne faisait aucun doute, de sorte que la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (cf. supra consid. 4.1 i.f.). Dans la mesure où le recourant fait valoir qu'il n'était pas en mesure de fournir des informations quant à l'acquisition et la rénovation de l'immeuble litigieux puisque celui-ci ne lui appartenait pas, que les autorités cantonales et l'expert auraient dû, à cet égard, s'adresser directement au propriétaire de l'immeuble, et qu'on ne pouvait lui reprocher un manque de collaboration, la critique manque également sa cible. En effet, pour retenir l'existence d'un prêt, la cour cantonale s'est fondée sur le fait que, dans ses déterminations du 6 juin 2014 sur le rapport d'expertise principal, le recourant n'avait pas expressément contesté la conclusion du rapport selon laquelle il avait financé l'acquisition et la rénovation de la maison, qu'il avait soutenu devant les premiers juges avoir prêté à son fils, pour l'acquisition de la parcelle litigieuse, des fonds qui lui venaient de son père et que ces fonds avaient été entièrement remboursés - ce qui revenait à plaider un prêt à rattacher aux biens propres - et que, bien que le recourant ait allégué dans son acte d'appel avoir écrit à l'expert pendant la procédure d'expertise pour contester les conclusions du rapport, les courriers que les parties avaient adressés à l'expert n'avaient pas été versés au dossier et aucune partie n'avait requis qu'ils le soient, de sorte que l'existence d'une telle contestation ne pouvait être retenue (art. 317 al. 1 CPC). Or, à cet égard, le recourant ne soulève pas de critique conforme aux exigences de motivation sus-rappelées (cf. supra consid. 2.1 et 2.2). En effet, se bornant à soutenir que les conclusions de l'expert reposent sur les seules déclarations non documentées de l'intimée, qu'il a persisté à contester devant les premiers juges que la parcelle ait été acquise au moyen de ses propres fonds et qu'il n'a jamais déclaré avoir financé les travaux de transformation, le recourant ne fait qu'opposer de manière appellatoire, partant irrecevable (cf. supra consid. 2.2), sa propre vision du déroulement de la procédure à celle retenue par la cour cantonale. Par ailleurs, s'agissant de la question de sa contestation en deuxième instance, le recourant - qui se contente d'affirmer qu'il était fondé à contester les éléments dans le cadre de l'appel compte tenu de la maxime applicable à la liquidation du régime matrimonial -, ne discute nullement le raisonnement de la juridiction précédente fondé sur l'art. 317 al. 1 CPC, de sorte que sa critique est également irrecevable sur ce point (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).  
Il découle de ce qui précède que le constat de la cour cantonale selon lequel l'existence d'un prêt en faveur du fils des parties ne faisait aucun doute demeure intact. Dans ces circonstances, il appartenait au recourant de démontrer que le prêt accordé avait été remboursé. A cet égard, l'appréciation de la juri diction précédente selon laquelle on ne pouvait comprendre le refus du recourant de produire les titres qui auraient permis de déterminer quelle partie du prêt avait déjà été remboursée au 11 février 2009, sa uf à supposer que ce prêt était encore entièrement non remboursé à la date déterminante, n'apparaît nullement arbitraire, étant précisé que - contrairement à ce que semble soutenir le recourant - les documents relatifs à d'éventuels remboursements ne constituaient pas des pièces en possession de tiers, puisqu'ils avaient trait au prêt dont le recourant était lui-même partie. 
 
4.2.2. Concernant le rattachement du prêt à l'une des masses, la juridiction précédente a retenu que l'hypothèse que les fonds prêtés soient issus de fonds propres pouvait être écartée, faute d'être étayée par le moindre commencement de preuve, et que la créance en remboursement constituait donc un acquêt du recourant. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce motif, en l'absence de tout grief d'appréciation arbitraire des preuves ou de violation de l'art. 200 al. 3 CC.  
 
4.2.3. S'agissant du montant du prêt, la cour cantonale a retenu que rien n'indiquait qu'au moment de l'acquisition de la parcelle concernée par le fils des parties le 24 septembre 2003, celui-ci aurait constitué une cédule hypothécaire pour financer l'achat et/ou la rénovation du bien, le rapport d'expertise du notaire de janvier 2014 retenant que la parcelle n'était alors grevée d'aucun gage immobilier et l'extrait du registre foncier produit par l'expert immobilier indiquant qu'une cédule hypothécaire avait été inscrite en octobre 2014. La juridiction précédente a également retenu que l'existence du prêt étant certaine, le refus du recourant de produire les pièces qui auraient permis d'établir les montants prêtés était incompréhensible, sauf à supposer qu'ils correspondaient au moins à la valeur de la maison qui pouvait être établie par expertise. Il n'y avait donc aucune raison de s'écarter de l'avis de l'expert sur ce point.  
Le recourant fait valoir que le fait que la cédule hypothécaire ait été constituée après l'acquisition de la parcelle n'aurait " rien d'extraordinaire si les travaux ont été réalisés plus tard " et que le " calcul de rendement " de l'immeuble aurait été différent si l'expert avait pu avoir accès à l'état locatif de l'immeuble. Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt querellé (cf. supra consid. 2.2; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) - et le recourant ne démontre pas le contraire - que ces éléments auraient été soulevés en appel. La critique est ainsi irrecevable, faute d'épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 LTF; ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Est également irrecevable pour le même motif la critique subsidiaire du recourant selon laquelle il conviendrait de tenir compte d'un montant de 96'000 fr. correspondant aux versements mensuels de 800 fr. effectués par son fils pour une période de dix ans, étant au surplus relevé que le recourant a fait valoir - tant en appel que dans son présent recours - que ces 800 fr. par mois constituaient les remboursements d'un prêt qu'il avait consenti à son fils pour l'achat d'un véhicule et n'avaient rien à voir avec l'acquisition et la rénovation de l'immeuble.  
 
5.  
Le recourant reproche également à la c our cantonale d'avoir pris en considération la valeur des immeubles nos yyy et zzz au 17 avril 2019, respectivement au 26 mai 2020, alors qu'il aurait fallu tenir compte de leur valeur à la date de leur aliénation, à savoir au 25 février 2009. Faute pour l'intimée d'avoir établi ladite valeur, il conviendrait d'écarter ces immeubles de la liquidation du régime matrimonial. 
 
5.1. A la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC). Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 214 al. 1 CC); si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 142 III 65 consid. 4.5; 137 III 337 consid. 2.1.2 et la référence; arrêt 5A_253/2022 du 27 septembre 2022 consid. 7.1). Lorsqu'un bien a été aliéné à titre onéreux ou gratuit après la dissolution du régime mais avant sa liquidation, ce bien doit être estimé à sa valeur au jour de l'aliénation, si celle-ci a eu lieu de bonne foi (art. 214 al. 2 CC par analogie; ATF 135 III 241 consid. 4.1; arrêt 5A_667/2019 précité consid. 3.1). Les art. 211 à 214 CC sont de nature dispositive (STEINAUER, Commentaire romand, CC I, 2010, n° 4 ad art. 211 CC).  
 
5.2. En l'occurrence, contrairement à ce que soutient le recourant, l'art. 206 al. 2 CC - qui concerne les cas de contribution d'un époux à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint - n'est pas applicable dans la présente cause, seule l'application par analogie de l'art. 214 al. 2 CC entrant en ligne de compte (cf. supra consid. 5.1). Par ailleurs, si la définition des critères servant à fixer la valeur vénale du bien - dont la date d'évaluation fait partie - est une question de droit, la détermination de la valeur vénale en tant que telle est une question de fait (arrêts 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 4.1; 5A_1048/2019 du 30 juin 2021 consid. 3.2). Or, à cet égard, la cour cantonale a retenu que le recourant avait eu tout le loisir, en première instance, de requérir une réévaluation des parcelles litigieuses à la date de leur aliénation et de faire administrer la preuve correspondante, et qu'il ne faisait d'ailleurs pas valoir que cet élément n'aurait pas pu être invoqué antérieurement avec la diligence requise, ni même qu'il aurait allégué le montant qui aurait dû être retenu, de sorte que son grief était invoqué tardivement et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un complément d'expertise sur ce point. Le recourant ne soulève pas de grief d'établissement arbitraire des faits (cf. supra consid. 2.2) ni de violation de l'art. 317 al. 1 let. b CPC (cf. supra consid. 2.1) à cet égard. Dans ces circonstances, même à supposer qu'il faille retenir une violation de l'art. 214 al. 2 CC en l'espèce, un renvoi de la cause à la cour cantonale serait vain. En effet, dans un tel cas, les faits nouveaux ne pourraient être pris en considération que dans la mesure notamment où ils seraient admissibles selon le droit de procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêt 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.3), condition non remplie en l'espèce.  
Autant que recevable, le grief doit être rejeté. 
 
6.  
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond du recours mais a obtenu gain de cause dans ses conclusions relatives à l'effet suspensif, a droit à une indemnité de dépens pour son écriture, mise à la charge du recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 février 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg