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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_633/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 janvier 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Seiler et Donzallaz. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Didier De Oliveira, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel, 
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 2 juin 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. X.________, ressortissant marocain né en 1981, est arrivé en Suisse en avril 2010 en provenance d'Espagne où il résidait légalement. Après avoir séjourné chez la mère de sa compagne Y.________, ressortissante suisse, il s'est installé avec celle-ci à La Chaux-de-Fonds. Z.________, la fille du couple reconnue par X.________, est née en mai 2010.  
 
Le 1er août 2010, X.________ a requis une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa compagne et de sa fille; le couple projetait de se marier. X.________ bénéficie depuis lors de l'aide sociale. Deux délais ont été accordés à l'intéressé par le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: le Service des migrations) afin qu'il devienne indépendant financièrement. 
 
Y.________ a informé le Service des migrations qu'elle ne vivait plus avec X.________ depuis le 23 mars 2011 en raison de violences conjugales. Puis, dans un courrier du 14 décembre 2011, elle a expliqué que la situation avait partiellement changé et que les relations entre le père et la fille étaient bonnes. La pension due par X.________ pour l'entretien de sa fille était payée par l'office cantonal compétent. 
 
Pendant cette période, X.________ a fait l'objet de plusieurs rapports de police, notamment pour déprédations et scandales commis sous l'influence de l'alcool. Il a en outre été condamné aux peines suivantes: 
 
- 45 jours-amende à 10.- fr. avec sursis pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires le 20 août 2010; 
 
- 45 jours-amende à 20.- fr. avec sursis pour séjour illégal le 5 octobre 2010; 
 
- travail d'intérêt général de 120 heures et amende de 200.- fr. pour diffamation, injure, menaces et contrainte le 24 février 2012. 
 
Par décision du 7 mars 2013, le Service des migrations a refusé d'octroyer l'autorisation de séjour requise par X.________. Le Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel a confirmé cette décision le 12 décembre 2013. 
 
1.2. Par arrêt du 2 juin 2014, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X.________. Il a en substance considéré que si le lien affectif entre le père et la fille n'était pas contesté, le droit de visite ne dépassait pas un droit de visite usuel; en outre, X.________ ne payait pas la pension alimentaire; il avait fait l'objet de trois condamnations et avait provoqué à différentes reprises l'intervention de la police; il n'avait donc pas fait preuve d'un comportement irréprochable. X.________ ne pouvait ainsi tirer de droit de l'art. 8 CEDH. L'intérêt public à l'éloigner de la Suisse l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir conserver des relations étroites avec sa fille. Finalement, son cas n'était pas d'une extrême gravité.  
 
1.3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de lui accorder une autorisation de séjour.  
 
Le Département de la justice, de la sécurité et de la culture de la République et canton de Neuchâtel, le Tribunal cantonal, ainsi que l'Office fédéral des migrations (depuis le 1er janvier 2015 et ci-après: le Secrétariat d'Etat aux migrations) concluent au rejet du recours. 
 
Par ordonnance du 7 juillet 2014, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif. 
 
Le recourant s'est encore prononcé par courrier des 23 octobre, 11 et 19 novembre 2014. Il a également produit de nouvelles pièces. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant invoque la violation de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst., qui protègent le droit au respect de la vie privée et familiale. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si le recourant peut effectivement se prévaloir d'un droit à séjourner en Suisse relève du fond et non de la recevabilité (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.  
 
2.2. Au surplus, le recours remplit les conditions des art. 42 et 82 ss LTF. Par conséquent, le recours en matière de droit public est recevable à l'exclusion du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario).  
 
2.3. Le recourant allègue différents faits nouveaux quant à sa vie privée actuelle et a produit un certificat de famille attestant de son mariage avec Y.________ en octobre 2014, mariage postérieur à l'arrêt attaqué. Il s'agit là de faits et de pièces nouveaux que le Tribunal fédéral ne peut pas prendre en considération (art. 99 al. 1 LTF).  
 
3.   
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). 
 
Dans son mémoire, le recourant présente sa propre version des faits quant à l'étendue de son droit de visite. Une telle argumentation, dans la mesure où elle s'écarte des faits constatés dans l'arrêt attaqué ou les complète, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel. 
 
4.   
Le recourant invoque l'art. 8 CEDH. Il met essentiellement en avant les liens étroits qu'il entretient avec sa fille et la contribution " en nature " qu'il lui apporte. Il évoque également la distance qui sépare la Suisse du Maroc et qui, s'il devait retourner dans ce pays, le priverait de contacts réguliers et intensifs avec Z.________. Finalement, il relativise les infractions commises les qualifiant de mineures et les justifiant par la période difficile qu'il traversait sur le plan conjugal. 
 
4.1. Cette disposition et la jurisprudence y relative ont été exposées de manière complète par le Tribunal cantonal, de sorte qu'il peut être renvoyé au considérant topique (consid. 2) de l'arrêt attaqué.  
 
4.2. Il ressort des constatations du Tribunal cantonal, qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 3), que le recourant voit sa fille en moyenne quatre jours par mois, ce qui correspond à un droit de visite ordinaire. Ainsi, même si les relations entre les intéressés sont bonnes, elles n'atteignent pas l'intensité requise dans le cas de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour pour la première fois où il est exigé que les relations affectives avec l'enfant soient effectivement vécues de manière plus intensive que dans la situation d'un droit de visite usuel (ATF 139 I 315 consid. 2.5 p. 321). Cette condition n'est donc pas remplie.  
 
Il en va de même de celle relative à la relation économique particulièrement étroite avec l'enfant. En effet, le recourant n'a jamais versé la contribution d'entretien due à sa fille, celle-ci étant payée par l'office cantonal compétent, ce que l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas. Il met en avant sa situation financière difficile, étant bénéficiaire de l'aide sociale. Ce motif ne saurait justifier le manquement du recourant quant à son obligation d'entretien. Certes, comme il l'invoque, le fait de ne pas être au bénéfice d'une autorisation de séjour ne facilite pas la recherche d'un travail mais il ne saurait constituer une excuse. S'acquitter ou pas de la pension alimentaire due à son enfant est une question de fait et on constate ici que le recourant ne remplit pas son devoir à cet égard. 
 
Finalement, le recourant s'est vu condamné à trois reprises. S'il est vrai que, comme il le soutient, les peines infligées ne sont pas lourdes, il n'en demeure pas moins que des condamnations ont été prononcées à son encontre. De plus, son comportement sur la voie publique a nécessité l'intervention de la police pour déprédations et scandales commis sous l'influence de l'alcool. Il met ces événements sur le compte de sa vie familiale difficile de l'époque, ce qui ne saurait amener à faire abstraction de ces agissements. Dans ces circonstances, il faut admettre que l'intéressé n'a pas eu un comportement irréprochable. 
 
Le recourant invoque l'arrêt 2C_318/2013 du 5 septembre 2013, cas dans lequel l'étranger avait obtenu une prolongation de son autorisation de séjour et où il avait été retenu que la distance entre le Maroc et la Suisse paraissait suffisamment grande pour rendre pratiquement impossible ou, à tout le moins, pour perturber sensiblement le maintien des liens intenses qu'il entretenait avec son enfant. L'intéressé ne peut rien tirer de cet arrêt, notamment parce qu'il s'agissait de la prolongation d'une autorisation de séjour et non de l'octroi d'une première autorisation (l'intensité du lien affectif requise par la jurisprudence n'est pas la même dans les deux cas) et que la prolongation a été octroyée en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, disposition plus favorable à l'étranger que l'art. 8 CEDH car tenant compte des liens noués avec la Suisse grâce au séjour légal dans notre pays (ATF 139 I 315 consid. 2 p. 318 ss; arrêt 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 4.1.3). 
 
En conclusion, force est de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique qui justifieraient le maintien de son séjour en Suisse, et que, de plus, son comportement ne peut être qualifié d'irréprochable. Dès lors, le grief de violation de l'art. 8 CEDH doit être rejeté. 
 
5.   
Le recourant se prévaut encore de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Or, cette disposition, compte tenu de sa formulation potestative, ne confère aucun droit au recourant. Partant, le grief est irrecevable. 
 
6.   
Au regard de ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable et le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires. (art. 66 al. 1 LTF). Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès (ATF 135 I 1 consid. 7.1 p. 2), l'intéressé ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire qu'il a sollicitée (art. 64 LTF). Les frais seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale, au Département de la justice, de la sécurité et de la culture, et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 27 janvier 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
La Greffière : Jolidon