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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_1085/2018  
 
 
Arrêt du 12 décembre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________ AG, 
représentée par Me Philippe Richard, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Municipalité de Nyon, place du Château 3, 1260 Nyon, représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat, 
Commission de recours en matière de taxes et d'impôts communaux de la Commune de Nyon. 
 
Objet 
Taxe en fonction des mètres cubes ECA selon règlement communal sur la gestion des déchets, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 novembre 2018 (FI.2015.0129). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 5 novembre 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a pris acte du retrait du recours déposé par A.X.________ AG et B.X.________ AG concernant les factures *****1, *****2, *****3 du 27 décembre 2013 et *****4 du 23 janvier 2014 de la Municipalité de la commune de Nyon en matière de gestion des déchets. Il l'a, dans la mesure de sa recevabilité, partiellement admis concernant la facture *****5 du 9 février 2015, annulant l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la Commission de recours en matière de taxes et d'impôts communaux de la commune de Nyon en tant qu'il confirmait la facture *****5 du 9 février 2015 et renvoyant la cause à la Municipalité de Nyon pour nouvelle décision au sens des considérants. Il ressort de cet arrêt que la Municipalité doit instruire les faits et rendre une première décision s'agissant d'une éventuelle exonération partielle du bâtiment ECA ****-2, objet de la facture *****5 du 9 février 2015, en application de l'art. 2 al. 3 du règlement du 8 octobre 2012 de la commune de Nyon sur la gestion des déchets. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ AG demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 5 novembre 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que la facture *****5 du 9 février 2015 et l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la Commission de recours en matière de taxes et d'impôts communaux de la commune de Nyon en tant qu'il concerne dite facture sont annulés et la cause renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale. 
 
3.   
Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116). Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées). 
 
4.  
 
4.1. D'après la loi sur le Tribunal fédéral, le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions finales partielles (art. 91 LTF), notamment qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (lettre a). En revanche, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
4.2. Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et les références). La prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci n'est pas considéré comme un dommage irréparable (ATF 133 II 629 consid. 2.3.1 p. 632 et les références). Il appartient aux recourants d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente leur cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 133 III 629 loc. cit.).  
 
4.3. Les arrêts de renvoi sont en principe considérés comme des décisions incidentes contre lesquelles le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF, même si, par cette décision, une question matérielle y est tranchée partiellement (cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127 s.). Un tel arrêt est néanmoins considéré comme final si l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée n'a aucune marge de manoeuvre, notamment lorsqu'il ne lui reste plus qu'à calculer le montant de l'impôt, en appliquant les règles définies dans la décision de renvoi (cf. ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148; 135 V 141 consid. 1.1 p. 143; arrêt 2C_585/2014 du 13 février 2015 consid. 2.3.1, in RDAF 2015 II 438).  
 
5.   
En l'occurrence, la recourante a dûment motivé les raisons pour lesquelles, à son avis, le Tribunal fédéral devrait entrer en matière sur le recours qu'elle a déposé contre l'arrêt de renvoi de l'instance précédente. 
 
5.1. Elle soutient en premier lieu que l'arrêt attaqué ne laisse aucune marge de manoeuvre à l'autorité communale dont la tâche consistera uniquement à calculer la hauteur moyenne sous plafond des volumes du bâtiment ECA ****-2 afin de déterminer si celle-ci est supérieure ou inférieure à 4 mètres. Elle perd de vue que l'instance précédente n'a pas décidé du droit définitif de la recourante à l'exonération "compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont les communes jouissent dans l'interprétation de leur règlements" de sorte qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer ni de se substituer à la municipalité sur cette question (arrêt attaqué consid. 7). Il s'ensuit que la décision de renvoi n'est pas une décision finale même si, par cette décision, une question matérielle, ici la validité de la taxe de base, y est tranchée.  
 
La voie du recours n'est par conséquent ouverte que si les conditions de l'art. 93 LTF sont remplies. 
 
5.2. La recourante prétend que l'arrêt de renvoi lui causerait un préjudice irréparable en ce qu'il tranche définitivement la validité de la taxe sur la gestion des déchets à l'origine de la facture litigieuse et aurait un effet réflexe sur plusieurs autres procédures suspendues l'impliquant encore. Elle omet toutefois de considérer l'art. 93 al. 3 LTF dont le contenu est le suivant : si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. Il s'ensuit que la recourante pourra attaquer la partie de la décision qui confirme la validité de la taxe de base, puisqu'elle influera sur le contenu de la décision finale en ce qu'il en sera nécessairement tenu compte pour arrêter le montant de la taxe de base encore dû après une éventuelle exonération partielle. A cela s'ajoute que la suspension des autres procédures l'impliquant peut être prolongée. Il n'y a par conséquent aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al.1 let. a LTF.  
 
5.3. La recourante fait enfin valoir, mais en vain, que l'entrée en matière immédiate permettrait de mettre un terme à une multitude de procès et d'éviter d'autres procédures judiciaires aux propriétaires d'immeuble sis sur le territoire de la commune de Nyon. L'art. 93 al. 1 let. b LTF ne trouve application qu'à la procédure qui divise la recourante de la commune de Nyon, à l'exclusion de toutes autres procédures de tiers contre cette même commune.  
 
5.4. La recourante soutient en dernier ressort que l'entrée en matière immédiate permettrait également de lui éviter une attente déjà trop longue pour faire valoir ses moyens devant le Tribunal fédéral. Sur ce point, il apparaît qu'une éventuelle inspection des locaux par la Municipalité en vue de décider, cas échéant, d'une exonération partielle de la taxe en cause ne constitue pas une procédure probatoire dont les coûts et la durée s'écartent notablement des procès habituels (cf. B. CORBOZ, Commentaire romand de la LTF, n° 34 ad art. 93 LTF et la référence citée). La condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas non plus remplie.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent l'irrecevabilité du recours. Succombant, la recourante supporte les frais de la procédure fédérale (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Municipalité de Nyon, à la Commission de recours en matière de taxes et d'impôts communaux de la Commune de Nyon, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey