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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_625/2018  
 
 
Arrêt du 3 décembre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
représentés par Me Diane Schasca, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________SA, 
représentée par Me Paul Hanna, avocat 
intimée, 
 
Département du territoire de la République 
et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, 
 
Objet 
Autorisation de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative 
de la Cour de justice de la République et canton 
de Genève du 9 octobre 2018 
(ATA/1064/2018 A/4365/2016-LCI). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 11 novembre 2016, le Département du territoire de la République et canton de Genève a accordé à C.________SA.l'autorisation définitive de construire un bâtiment de six logements, avec parking souterrain, sur la parcelle n° 2'525 de la commune de Chêne-Bougeries. 
Statuant par jugement du 18 septembre 2017 rendu sur recours des propriétaires de la parcelle adjacente, A.A.________ et B.A.________, le Tribunal administratif de première instance a annulé l'autorisation de construire. 
Par arrêt du 9 octobre 2018, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours interjeté par C.________SA. contre ce jugement qu'elle a annulé et a renvoyé le dossier au Tribunal administratif de première instance au sens des considérants. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de confirmer le jugement de première instance du 18 septembre 2017 ainsi que l'annulation de l'autorisation de construire délivrée le 11 novembre 2016. 
 
2.   
Dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 
Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
L'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure d'autorisation de construire initiée par l'intimée dès lors qu'à la suite de l'annulation du jugement du Tribunal administratif de première instance, le dossier de la cause est renvoyé à cette autorité pour qu'elle se prononce sur les autres griefs invoqués par les époux A.________ à l'encontre de la décision du Département du territoire du 11 novembre 2016. Il s'analyse ainsi comme une décision de renvoi qui ne saurait être assimilée à une décision finale dans la mesure où elle laisse une pleine latitude de jugement à l'instance précédente sur les points du recours encore en suspens (ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 286). L'arrêt attaqué ne revêt pas davantage les caractéristiques d'une décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF contre laquelle un recours est recevable même s'il confirme le permis de construire sur les points jugés conformes à la réglementation en vigueur dans la mesure où les éléments définitivement tranchés par la Cour de justice ne peuvent en effet être considérés comme indépendants des points encore litigieux (cf. arrêts 1C_553/2013 du 3 juin 2013 consid. 2.4 et 1C_295/2007 du 23 janvier 2008 consid. 1.2). L'arrêt rendu le 24 mars 2009 dans la cause 1C_546/2008 auquel les recourants font référence n'est à cet égard pas pertinent. Le recours émanait en effet du constructeur et la décision de renvoi attaquée revêtait le caractère d'une décision partielle pour celui-ci qui se voyait obligé de présenter un projet modifié. Tel n'est pas le cas des recourants qui agissent en qualité d'opposants. 
La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. Les recourants ne prétendent pas avec raison que l'arrêt attaqué les exposerait à un préjudice irréparable de nature juridique au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ils pourront en effet recourir contre la nouvelle décision du Tribunal administratif de première instance si elle devait leur être défavorable auprès de la Cour de justice puis, en dernier ressort, recourir contre l'arrêt rendu par cette juridiction et contre l'arrêt cantonal incident du 9 octobre 2018 auprès du Tribunal fédéral. S'ils devaient ne rien trouver à redire à son encontre, ils pourraient recourir directement auprès du Tribunal fédéral contre la décision de première instance et l'arrêt cantonal incident du 9 octobre 2018en reprenant les arguments développés dans le présent mémoire de recours (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 117 Ia 251 consid. 1b p. 255; 106 Ia 229 consid. 4 p. 236). L'admission du recours et l'annulation de l'autorisation de construire mettraient un terme à leur préjudice. L'allongement de la procédure et l'augmentation des coûts qui en résulte ne sont pas constitutifs d'un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36). 
Les recourants soutiennent que les conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF seraient réunies. Si l'admission du recours conduirait immédiatement à une décision finale, rien ne permet d'affirmer que l'examen par le Tribunal administratif de première instance des autres griefs soulevés à l'encontre de l'autorisation de construire litigieuse nécessiterait une procédure probatoire prenant un temps considérable et exigeant des frais importants au sens de cette disposition. Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat auprès du Tribunal fédéral. Pour que la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procédures habituelles. Si l'administration des preuves doit se limiter à entendre les parties, à leur permettre de produire des pièces et à procéder à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe ou plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou encore l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêts 2C_814/2012 du 7 mai 2013 consid. 3.3 in SJ 2013 I 57 et 2C_111/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1.1.3 in SJ 2012 I p. 97). Les griefs qui restent encore à trancher ne revêtent pas une complexité particulière qui nécessiterait des recherches juridiques importantes. L'audition des parties et le transport sur place requis par les recourants peuvent être mis en oeuvre rapidement et sans frais particuliers. Il en va de même de l'audition requise d'un membre de la Commission d'architecture, d'un membre de la Police du feu et d'un membre du Service de l'énergie. Rien n'indique en l'état qu'une expertise longue et coûteuse devra être mise en oeuvre ou qu'il devra être procédé à des auditions à l'étranger. 
Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 et 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 décembre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin