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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.34/2005 /rod 
 
Arrêt du 30 septembre 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Parties 
Département de justice, police et sécurité, 
Service des automobiles et de la navigation, 
1227 Carouge GE, 
recourant, 
 
contre 
 
X.________, intimé, 
Tribunal administratif du canton de Genève, 
1ère section, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1256, 
1211 Genève 1. 
 
Objet 
Avertissement (art. 16 aLCR), 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 28 juin 2005. 
 
Faits: 
A. 
X.________, né en 1962, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1980. Le 22 septembre 2004, à 8 h. 15, il a fait l'objet d'un contrôle de vitesse alors qu'il conduisait une voiture sur la route de Chancy en direction du Petit-Lancy, sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Il a été constaté qu'il roulait à 77 km/h, de sorte que l'excès de vitesse qui lui est reproché, après déduction de la marge de sécurité, est de 22 km/h. 
B. 
Par décision du 6 mai 2005, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois. 
C. 
Statuant le 28 juin 2005, le Tribunal administratif genevois a admis partiellement le recours formé par X.________ contre cette décision et prononcé un avertissement en lieu et place du retrait de permis de conduire. 
 
Considérant que l'importance de l'excès de vitesse n'était pas contestée, la cour cantonale a estimé que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a fait application de l'art. 16 al. 2 aLCR. Elle a par ailleurs admis que les excellents antécédents de l'intéressé permettaient de se limiter à prononcer un avertissement, le besoin professionnel invoqué ne pouvant en revanche pas être pris en considération. 
D. 
Le Département de Justice, Police et Sécurité de la République et canton de Genève, agissant par le Service des automobiles et de la navigation, a formé un recours de droit administratif contre cet arrêt. Considérant que le dépassement de vitesse imputé à l'intimé constitue un cas de gravité moyenne et qu'aucune circonstance particulière permet de renoncer à un retrait de permis, l'autorité recourante soutient qu'une telle mesure devait être prononcée malgré les antécédents irréprochables de l'intéressé. Partant, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au prononcé d'un retrait de permis d'une durée d'un mois, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. 
E. 
L'intimé n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. 
 
Pour sa part, l'autorité cantonale a déclaré n'avoir aucune observation à formuler et persister dans les considérants et le dispositif de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. Il faut relever tout d'abord que c'est à juste titre que l'autorité cantonale a appliqué les dispositions en vigueur au 31 décembre 2004 (aLCR), dès lors que les modifications ne s'appliquent qu'aux infractions commises après leur entrée en vigueur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 
2. 
Conformément à l'art. 16 al. 2 aLCR, "le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être ordonné dans les cas de peu de gravité". Par ailleurs, l'art. 16 al. 3 let. a aLCR dispose que le permis de conduire doit être retiré "si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route". 
2.1 Comme le relève l'autorité recourante, en matière de retrait de permis sanctionnant des excès de vitesse, la jurisprudence distingue quatre situations. D'abord, le cas où le conducteur n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", pour lequel l'autorité n'ordonnera aucune mesure administrative. Deuxièmement, le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2 2ème phrase aLCR), pour lequel l'autorité donnera un avertissement. En troisième lieu, le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2 1ère phrase aLCR), pour lequel l'autorité doit retirer le permis de conduire et ne peut s'en abstenir qu'en présence de circonstances spéciales, telles que celles qui justifient d'abandonner toute peine en application de l'art. 66bis CP. Enfin, le cas grave, qui implique le retrait du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 3 aLCR (ATF 128 II 86 consid. 2a et les arrêts cités). 
 
 
Selon la jurisprudence, lorsque la vitesse maximale générale de 50km/h autorisée à l'intérieur des localités est dépassée de 21 à 24 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit objectivement, c'est-à-dire sans égards aux circonstances concrètes, d'un cas de gravité moyenne, qui doit entraîner le retrait du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 2 1ère phrase aLCR (ATF 128 II 86 consid. 2b). Un tel dépassement de la vitesse autorisée dans une localité crée en effet une mise en danger importante impliquant une faute correspondante, de sorte que même en présence d'éléments favorables et notamment même si les antécédents judiciaires sont bons, il ne peut être renoncé qu'exceptionnellement à un retrait du permis de conduire, qui doit donc être prononcé sauf circonstances particulières (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199; 124 II 97 consid. 2b p. 101). 
 
Cette jurisprudence ne dispense pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. Celle-ci doit, d'une part, apprécier l'importance de la mise en danger et celle de la faute. D'autre part, elle doit rechercher si on ne se trouve pas en présence de circonstances particulières justifiant de considérer néanmoins le cas comme grave ou, inversement, comme de peu de gravité (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199, 202 consid. 1a p. 204). Cette dernière hypothèse peut notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2b p. 200; 124 II 97 consid. 2c p. 101). On pourra également renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 66bis CP (ATF 126 II 196 consid. 2b p. 200; 124 II 97 consid. 2c p. 101; 118 Ib 229 consid. 2b p. 232). 
2.2 En l'espèce, l'intimé a dépassé de 22 km/h la vitesse maximale de 50 km/h autorisée à l'intérieur des localités. Un tel dépassement constitue un cas de gravité moyenne, devant entraîner un retrait du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 2 1ère phrase aLCR. Sous l'angle de la proportionnalité, une mesure moins incisive ne peut être envisagée que dans des cas exceptionnels. Une bonne réputation en tant qu'automobiliste ne saurait être considérée comme une circonstance particulière au sens de la jurisprudence justifiant de renoncer au retrait du permis (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 101). 
 
Dès lors, l'autorité cantonale a violé le droit fédéral en admettant qu'il était possible de se contenter d'un simple avertissement pour le seul motif que l'intimé bénéficiait d'excellents antécédents. Comme il ne ressort par ailleurs pas de l'arrêt cantonal que l'on se trouverait en présence de circonstances particulières permettant de renoncer à prononcer un retrait de permis, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé. 
2.3 Lorsque le Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit administratif annule la décision attaquée, il peut soit statuer lui-même sur le fond, soit renvoyer la cause pour nouvelle décision à l'autorité inférieure, voire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 114 al. 2 OJ). Conformément à l'art. 17 al. 1 let. a aLCR, la durée du retrait est au minimum d'un mois. En l'espèce, l'autorité recourante a conclu à ce que le retrait soit ordonné pour une durée d'un mois. Or, le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). Dès lors que la durée maximale qui peut être prononcée en application de l'art. 114 al. 1 OJ correspond à la durée minimale qui doit être infligée d'après l'art. 17 al. 1 let. a aLCR, il ne reste plus à l'autorité aucune marge d'appréciation. Il se justifie donc de renoncer à un renvoi qui constituerait un inutile détour procédural et de prononcer immédiatement le retrait du permis de conduire de l'intimé pour une durée d'un mois. 
3. 
L'intimé qui n'a pas pris de conclusions ne saurait être considéré comme une partie qui succombe, de sorte qu'il ne sera pas perçu de frais (art. 156 al. 1 OJ). Il ne sera pas non-plus alloué de dépens à l'autorité qui obtient gain de cause (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. 
2. 
Le permis de conduire de l'intimé est retiré pour une durée d'un mois. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal administratif du canton de Genève ainsi qu'à la Division circulation routière de l'Office fédéral des routes. 
Lausanne, le 30 septembre 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: