Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.90/2002 /rod 
 
Arrêt du 7 février 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Les juges fédéraux Schneider, président, 
Schubarth, Karlen, 
greffière Angéloz. 
 
X.________, 
recourant, représenté par Me André Gossin, avocat, 
case postale 259, 2740 Moutier, 
 
contre 
 
Commission des recours du canton de Berne en matière 
de mesures à l'égard des conducteurs de véhicules, 
Kramgasse 20, 3011 Berne. 
 
retrait du permis de conduire, 
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission des recours du canton de Berne en matière de mesures à l'égard des conducteurs de véhicules du 22 mai 2002. 
 
Faits: 
A. 
Le 1er décembre 2001, vers 12 heures 55, X.________ circulait au volant de sa voiture sur la route principale de Choindrez en direction de Roches, lorsque, par suite d'une vitesse inadaptée, l'arrière de sa voiture a dérapé dans un tournant à droite. Il a ainsi perdu la maîtrise de son véhicule, dont l'avant a heurté un muret en béton situé à droite de la route, puis, toujours en dérapant, est monté sur la glissière de sécurité. Le choc a soulevé la voiture, qui a été entraînée dans un tonneau sur le côté gauche, a traversé la chaussée et a terminé sa course sur la voie de gauche, contre les rochers, avant de s'immobiliser sur le toit. 
 
Par jugement du 22 janvier 2002, entré en force, le juge pénal compétent a condamné X.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, en raison d'une vitesse inadaptée aux conditions de la route au sens de l'art. 32 al. 1 LCR et d'une perte de maîtrise de son véhicule au sens de l'art. 31 al. 1 LCR, à une amende de 300 francs. 
B. 
Par décision du 27 mars 2002, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne (OCRN) a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, en application des art. 16 et 17 LCR
 
Saisie d'un recours de X.________, la Commission des recours du canton de Berne en matière de mesures à l'égard des conducteurs de véhicules l'a rejeté par décision du 22 mai 2002. Relevant notamment que, lors de l'accident, il pleuvait et que la route était mouillée, que l'intéressé circulait à une vitesse de 60 à 76 km/h, inférieure à celle, de 80 km/h, autorisée sur le tronçon litigieux, qu'il connaissait bien, et qu'il avait perdu la maîtrise de son véhicule avant de heurter la glissière, qui n'était donc pas à l'origine de l'accident, elle a considéré que ce dernier était manifestement la conséquence d'une vitesse inadaptée; elle a en outre observé que, par sa conduite, l'intéressé avait compromis la sécurité du trafic, franchissant de manière incontrôlée la voie de circulation opposée et arrêtant sa course sur le bord gauche de la route, où le risque d'une collision grave n'avait été évité que du fait que, par chance, aucun véhicule ne survenait en sens inverse à ce moment-là; dans ces conditions, la faute de l'intéressé ne pouvait plus être qualifiée de légère, le cas devant au contraire être considéré comme de moyenne gravité; c'est donc à juste titre qu'un retrait du permis de conduire, et non un simple avertissement, avait été prononcé; au reste, la durée, d'un mois, de ce retrait correspondant au minimum légal, c'est en vain que l'intéressé invoquait le besoin professionnel de son permis 
C. 
X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Soutenant que c'est sur la base d'une appréciation des faits contraire aux pièces du dossier, en violation du principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 Cst. et ensuite d'un abus du pouvoir d'appréciation que le cas a été considéré comme de moyenne gravité, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé d'un simple avertissement. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif. 
 
L'autorité cantonale et l'Office fédéral des routes concluent au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire (art. 97 al. 1 OJ en relation avec art. 5 al. 1 PA, art. 98 let. g OJ, art. 24 al. 2 LCR). Il peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ), ou, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 104 let. b OJ); en revanche, l'inopportunité de la décision attaquée ne peut en principe pas être examinée dans le cadre de cette voie de droit (cf. art. 104 let. c OJ). 
 
La notion de droit fédéral au sens de l'art. 104 let. a OJ inclut celle des droits constitutionnels, le recours de droit administratif tenant alors lieu de recours de droit public. Le cas échéant, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est cependant aussi limité que s'il s'agissait d'un recours de droit public, de sorte qu'il ne peut examiner que les griefs invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 122 IV 8 consid. 2a p. 12; 121 IV 345 consid. 1a p. 348 et les arrêts cités). 
1.2 La Commission des recours du canton de Berne en matière de mesures à l'égard des conducteurs de véhicules est une autorité judiciaire (ATF 121 II 127 consid. 2 p. 130). Conformément à l'art. 105 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral est donc lié par les faits constatés dans une décision émanant de cette autorité, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure. 
2. 
Sur plusieurs points, le recourant allègue une constatation inexacte ou incomplète des faits. 
2.1 Il reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir méconnu que, selon le rapport de police, il circulait à une vitesse comprise entre 60 et 70 km/h, et non pas entre 60 et 76 km/h, au moment de l'accident. 
 
La décision attaquée mentionne que, selon le rapport de police versé au dossier, le recourant circulait à une vitesse comprise entre 60 et 76 km/h. Dans sa réponse au recours, l'autorité cantonale admet toutefois, au demeurant avec raison, que le rapport de police retient effectivement une vitesse se situant entre 60 et 70 km/h, précisant qu'elle ne l'a pas méconnu mais que sa décision contient une erreur de frappe dans la mesure où elle indique une vitesse maximale de 76 km/h. Il y a donc lieu de prendre acte que c'est bien une vitesse maximale de 70 km/h qui doit être retenue. 
2.2 Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir méconnu qu'il suivait plusieurs véhicules, qui, tout en circulant à une vitesse identique à la sienne, n'ont pas connu de problème. 
 
Le recourant n'indique pas de quelle pièce du dossier résulterait le fait invoqué, qui ne ressort notamment pas des déclarations qu'il a faites à la police lors du constat d'accident. Au demeurant, la circonstance que plusieurs véhicules le précédant auraient circulé à la même vitesse n'infirme pas que le recourant a dérapé et perdu ainsi la maîtrise de son véhicule, sans que l'on parvienne à se l'expliquer par un autre motif qu'une vitesse inadaptée; le recourant n'indique d'ailleurs pas pourquoi, si ce n'est en raison d'une vitesse inadaptée, qu'il n'a du reste pas contestée dans le cadre de la procédure pénale, il a dérapé et, perdant le contrôle de son véhicule, a ensuite heurté un muret en béton sur la droite de la route puis est monté sur la glissière de sécurité. Le grief ne porte donc pas sur un fait qui, fût-il établi, serait pertinent pour l'issue du litige, ce qui n'est en tout cas pas démontré. 
2.3 Le recourant soutient encore qu'aucune pièce du dossier ne permettait de retenir que c'est de front qu'il avait heurté le muret se situant sur le bord droit de la route. 
 
Il est établi et incontesté que c'est avec la partie avant du véhicule, laquelle a d'ailleurs subi des dégâts, que le recourant a heurté le muret. Pour le surplus, on ne voit pas, et le recourant ne le dit pas, en quoi le fait que, dans un passage de sa décision, l'autorité cantonale a relevé que le recourant avait heurté "de front" le muret, serait déterminant pour l'issue du litige. Là encore, l'inexactitude invoquée ne porte donc pas sur un fait pertinent. 
3. 
Invoquant l'art. 8 Cst., le recourant se plaint d'une inégalité de traitement. Il semble soutenir que le cas ne pouvait être considéré comme de moyenne gravité au sens de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR dès lors que, sur le plan pénal, il avait été condamné à une amende de 300 francs pour violation simple des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR
3.1 Ainsi formulé, le grief d'inégalité de traitement est manifestement mal fondé. Il revient en réalité à se plaindre d'une violation de l'art. 16 al. 2 LCR en relation avec l'art. 90 ch. 1 LCR, au motif qu'une condamnation pénale fondée sur cette dernière disposition ne permettrait pas de retenir que le cas est de moyenne gravité au sens de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR, celui-ci devant alors être considéré comme de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR. 
3.2 Le retrait du permis de conduire est régi par l'art. 16 LCR, qui distingue trois cas: le cas de peu de gravité pouvant donner lieu à un simple avertissement (art. 16 al. 2 2ème phrase LCR), le cas de moyenne gravité pouvant donner lieu à un retrait du permis (art. 16 al. 2 1ère phrase LCR) et le cas grave devant entraîner un retrait du permis (art. 16 al. 3 let. a LCR). Ce dernier cas correspond à une violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR (ATF 123 II 37 consid. 1a et b p. 38 ss, 106 consid. 2a p. 109; 120 Ib 295 ss); par conséquent, comme l'a précisé le Tribunal fédéral dans un arrêt non publié du 30 juillet 2002 (6A.30/2002, consid. 1.2), une violation simple des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR correspond aussi bien au cas de moyenne gravité au sens de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR qu'au cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR. Il s'ensuit qu'une condamnation pénale fondée sur l'art. 90 ch. 1 LCR n'implique pas nécessairement que le cas doive être considéré comme de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR; il peut parfaitement s'agir d'un cas de moyenne gravité au sens de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR. Un cas de peu de gravité n'avait dès lors pas à être retenu du seul fait que le recourant avait été condamné pénalement en application de l'art. 90 ch. 1 LCR
4. 
Le recourant se plaint d'un abus du pouvoir d'appréciation. Faisant valoir que sa faute doit être qualifiée de légère, il soutient que le cas doit être considéré comme de peu de gravité et que le prononcé d'un retrait du permis de conduire au lieu d'un simple avertissement serait en l'espèce disproportionné. 
4.1 Selon la jurisprudence, il ne peut en principe être renoncé à un retrait du permis de conduire que si le cas est de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR (ATF 126 II 202 consid. 1a p. 204). Savoir si le cas est de peu de gravité doit être déterminé d'après la faute du conducteur et sa réputation en tant qu'automobiliste; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a p. 204; 125 II 561 consid. 2b p. 567). Un cas de peu de gravité peut donc être admis même en cas de mise en danger grave de la sécurité, si celle-ci résulte d'une faute légère (ATF 125 II 561 consid. 2b p. 567). En revanche, lorsque la faute ne peut plus être qualifiée de légère, un cas de peu de gravité est exclu, quand bien même l'intéressé a joui durant de longues années d'une réputation sans tache en tant que conducteur (ATF 128 II 282 consid. 3.5). 
L'art. 32 al. 1 LCR dispose que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de la visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291). Ainsi une vitesse inadaptée, considérée comme constitutive d'une mise en danger grave de la sécurité au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, a-t-elle été retenue dans le cas d'un automobiliste qui, malgré une forte pluie, avait circulé sur une autoroute à environ 120 km/h et qui était parti en dérapage à cause de l'aquaplaning (ATF 120 Ib 312 consid. 4c p. 315 s.). Il a été relevé qu'il en irait de même dans le cas de celui qui, dans une localité, circulerait à 50 km/h à proximité d'un jardin d'enfants au moment où des enfants se trouvent à cet endroit (ATF 121 II 127 consid. 4a p. 132). Une vitesse inadaptée a également été admise s'agissant d'un conducteur qui avait dérapé sur une route verglacée en raison de sa vitesse, alors que les circonstances auraient dû l'inciter à prévoir cette éventualité (ATF 115 IV 241 consid. 2 p. 242). 
4.2 Il est établi en fait que le recourant circulait, de jour, à une vitesse de 60 à 70 km/h, sur une route sinueuse mais qu'il connaissait bien, où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, lorsque l'arrière de sa voiture a dérapé dans un tournant à droite. Au moment de l'accident, il pleuvait et la route était mouillée; une forte pluie ou de l'aquaplaning n'ont toutefois pas été constatés. C'est à la suite de ce dérapage que le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule, qui a alors heurté un muret situé sur le bord droit de la chaussée puis est monté sur la glissière, ce qui a soulevé la voiture et l'a entraînée dans un tonneau à gauche, avant qu'elle ne traverse la chaussée et ne termine sa course sur la voie de gauche, où elle s'est immobilisée sur le toit. 
 
Au vu des faits ainsi retenus, on ne saurait dire que la vitesse à laquelle circulait le recourant était inadaptée aux circonstances au point que sa faute doive être considérée comme de moyenne gravité. Le recourant circulait à une vitesse de 10 à 20 km/h inférieure à celle autorisée à l'endroit de l'accident; la route, bien que mouillée, n'était pas détrempée; en outre, il connaissait le tronçon litigieux, qu'il semble emprunter régulièrement pour se rendre à son travail. Quant à la perte de maîtrise du véhicule, elle est essentiellement si ce n'est exclusivement la conséquence du dérapage induit par la vitesse inadaptée du recourant, de sorte qu'elle ne peut être d'un grand poids dans l'appréciation de sa faute. En définitive, il apparaît qu'on ne peut guère reprocher au recourant que d'avoir quelque peu sous-évalué le risque de dérapage résultant du fait que la route était mouillée en raison de la pluie, dont rien n'indique qu'elle ait été d'une intensité qui eût dû l'inciter à réduire fortement sa vitesse. Le recourant a manqué de prudence, mais n'a pas fait preuve de témérité. Dans ces conditions, la faute commise doit être qualifiée de légère. Au reste, le recourant, qui est né en 1968 et dispose d'un permis de conduire depuis 1987, a, selon les constatations de fait cantonales, une réputation intacte en tant que conducteur. Dès lors et compte tenu de la jurisprudence précitée, il y a lieu d'admettre que le cas est de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR. 
4.3 Dans les cas de peu de gravité, un simple avertissement, plutôt qu'un retrait du permis de conduire, peut être prononcé (art. 16 al. 2 2ème phrase LCR). Le choix entre ces deux mesures doit être opéré conformément au principe de la proportionnalité, qui implique de ne pas prononcer une mesure plus lourde qu'il est nécessaire pour amender le conducteur fautif et éviter les récidives (ATF 125 II 561 consid. 2b p. 567; 118 Ib 229 consid. 3 p. 232 s.). 
 
En l'espèce, le prononcé d'un avertissement, auquel conclut le recourant, apparaît suffisant pour amender un automobiliste, qui a une réputation intacte en tant que conducteur depuis près de quinze ans qu'il dispose du permis et qui a commis une faute légère. 
5. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Par voie de conséquence, la décision attaquée doit être annulée; dans la mesure où le chiffre 1 du dispositif expédié le 31 janvier 2003 aux parties omettait de le préciser, il doit, pour la bonne forme, être complété en ce sens. Pour le surplus, la décision attaquée sera modifiée en ce sens qu'un avertissement est donné au recourant en application de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR. 
 
Vu l'issue du recours, il sera statué sans frais (art. 156 al. 1 et 2 OJ), le canton de Berne étant toutefois astreint à verser au recourant une indemnité à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 OJ). 
 
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. 
2. 
Un avertissement est donné au recourant en application de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais. 
4. 
Le canton de Berne versera au recourant une indemnité de 2500 francs pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Commission des recours du canton de Berne en matière de mesures à l'égard des conducteurs de véhicules et à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière. 
Lausanne, le 7 février 2003. 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: