Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_869/2018  
 
 
Arrêt du 17 février 2019  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay, Rue de Couvaloup 10, 1110 Morges, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 6 décembre 2018 (PS.2018.0033). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1966, est bénéficiaire du revenu d'insertion (RI) depuis le 1 er août 2011.  
 
Par décision du 26 mai 2017, le Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (CSR) lui a réclamé le remboursement d'un montant de 1'347 fr. (soit 606 fr. 45 + 740 fr. 55), correspondant à des ristournes de chauffage que A.________ avait reçues mais non déclarées à titre de revenus. Le CSR a précisé qu'un montant équivalant à 15 % du forfait RI serait prélevé chaque mois jusqu'à l'extinction de la dette. Il a également prononcé un avertissement. Saisi d'un recours, le Service de prévoyance et d'aide sociale (ci-après: le SPAS) a estimé que A.________ avait fait preuve de négligence en omettant d'indiquer les ristournes de chauffage dans ses déclarations de revenus et en transmettant tardivement ses relevés bancaires au CSR. Considérant toutefois que l'intéressé n'avait pas cherché à dissimuler les revenus litigieux, le SPAS a partiellement admis le recours en ce sens qu'il a annulé l'avertissement prononcé et confirmé la décision du 26 mai 2017 pour le surplus (décision du 3 avril 2018). 
 
B.   
Par jugement du 6 décembre 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du SPAS du 3 avril 2018. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
 
2.   
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références). 
 
3.   
Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) et son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1). 
 
Les premiers juges ont retenu que le recourant avait reçu de sa gérance un montant de 606 fr. 45 le 4 avril 2016 et un montant de 740 fr. 55 le 10 mars 2017 en remboursement d'acomptes de charges versées en trop. Dans la mesure où les charges liées à son appartement avaient été entièrement payées par le CSR pendant la période concernée, le remboursement obtenu constituait une ressource au sens de l'art. 31 LASV qui devait être portée en déduction du montant forfaitaire alloué au titre de RI. Ainsi, les premiers juges ont constaté que le recourant aurait dû annoncer les ristournes de chauffage au CSR immédiatement après les avoir reçues, conformément aux art. 38 al. 1 et 4 LASV et 29 RLASV, de manière à ce qu'elles pussent être déduites des prestations allouées par la suite. Ils ont en outre écarté l'argument du recourant, selon lequel le CSR avait connaissance des montants litigieux du fait que le recourant avait toujours correctement déclaré les ristournes de chauffage au moyen d'une mention apposée sur son relevé de compte et ont rappelé qu'il incombait à ce dernier de reporter les sommes reçues dans sa déclaration de revenus mensuelle de façon à attirer l'attention de l'autorité à ce sujet, ce qu'il ne pouvait ignorer. Le formulaire de déclaration comportait en effet une partie dédiée aux revenus pour le mois en cours, avec une rubrique " Autres revenu (s) " mentionnant, entre autres, les ristournes de chauffage. Les premiers juges ont également affirmé que le recourant ne pouvait invoquer le fait que le CSR lui avait restitué le montant de 606 fr. 45 au mois de juin 2018 pour tenir compte de sa situation financière et qu'il n'avait établi aucun plan de recouvrement par la suite. Le CSR n'avait en effet jamais indiqué qu'il renonçait à la restitution de l'indu. De plus, le recourant avait négligé d'annoncer la ristourne de chauffage reçue en mars 2017 alors même que le CSR l'avait personnellement rendu attentif à son devoir de renseigner dans un courrier du 27 mai 2016 faisant suite à son premier manquement et lui avait encore rappelé ce devoir dans une lettre du 30 mars 2017. Dans ces circonstances, la juridiction cantonale a considéré que le recourant n'était pas habilité à se prévaloir de sa bonne foi et, partant, de sa situation financière difficile pour bénéficier d'une remise en application de l'art. 41 al. 1 let. a LASV. Par conséquent, c'était à juste titre que le SPAS avait confirmé la décision du CSR réclamant au recourant le remboursement de la somme de 1'347 fr. 
 
4.  
 
4.1. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324). En outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence).  
 
4.2. Le recourant se prévaut du fait qu'il a toujours rempli ses déclarations mensuelles de revenus de façon adéquate et de la même manière depuis qu'il est au bénéfice du RI et que sa façon de procéder n'a jamais posé de problèmes jusque-là. En outre, il conteste avoir reçu un courrier du CSR lui demandant de procéder différemment et se dit victime d'acharnement et d'un sentiment d'animosité à son égard de la part du CSR. Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi les juges cantonaux se seraient fondés sur des faits établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, ou auraient appliqué le droit cantonal de manière arbitraire, ou encore violé une autre garantie constitutionnelle.  
 
 
5.   
Le présent recours, qui ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF, est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Service de prévoyance et d'aide sociales. 
 
 
Lucerne, le 17 février 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : Fretz Perrin