Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_32/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 février 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
intimé. 
 
Objet 
Défaut de comparution personnelle aux débats d'appel, retrait d'appel, notification, 
 
recours contre la décision du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 décembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par décision du 10 décembre 2013, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a prononcé que l'appel de X.________ contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 21 août 2013 était retiré pour le motif que le prénommé avait fait défaut aux débats, sans excuse ni représentation. 
 
2.  
 
 X.________ interjette un recours en matière pénale contre la décision cantonale dont il requiert l'annulation. Il fait valoir qu'il n'a reçu aucune convocation à l'audience d'appel dont il réclame une nouvelle assignation. 
 
3.   
Selon l'art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (al. 4 let. a). 
 
 Selon la jurisprudence, la personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). 
 
 Ainsi, celui qui, à l'instar du recourant, se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132/133 et plus récemment arrêts 8C_860/2011 du 19 décembre 2011; 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1). Il découle de cette jurisprudence que le destinataire d'actes judiciaires non seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une adresse où il pourra être atteint. 
 
 Il ressort du dossier cantonal que le Président de la Cour d'appel pénale vaudoise a assigné X.________ à comparaître aux débats d'appel du 10 décembre 2013 par acte judiciaire posté le 29 octobre 2013 à l'adresse indiquée dans le recours cantonal. A l'échéance du délai de garde survenue le 7 novembre 2013, le pli - non réclamé - a été retourné à son expéditeur. Le recourant - qui n'invoque aucun motif de restitution de délai (cf. art. 94 CPP) - se borne à se prévaloir du fait qu'il n'a reçu aucune convocation. Dans la mesure où lui-même a fait appel, il savait qu'une procédure judiciaire était en cours. Il devait par conséquent s'attendre à recevoir des communications de la part du tribunal et faire en sorte que celles-ci puissent lui être notifiées en désignant un représentant, en faisant suivre son courrier ou en indiquant une adresse de notification utile. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance de la convocation. Partant, son défaut à l'audience du 10 décembre 2013 lui est opposable, de sorte que c'est à juste titre que la juridiction cantonale a considéré son appel comme ayant été retiré, en application conforme de l'art. 407 al. 1 CPP. Le grief est infondé. 
 
4.   
Le recourant conteste la mise à sa charge des frais judiciaires, arguant du fait qu'il ne dispose pas des ressources financières suffisantes. Sans autre développement, pareille motivation ne démontre pas en quoi l'imputation litigieuse ne serait pas conforme au droit. Faute de répondre aux exigences de l'art. 42 LTF, le grief est irrecevable. 
 
5.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière (cf. arrêt 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 7). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 6 février 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring