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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.672/2002 /col 
 
Arrêt du 18 février 2003 
Ire Cour de droit public 
 
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Thélin. 
 
P.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat, Grand-Rue 89, 1110 Morges, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne. 
 
procédure pénale; appréciation des preuves 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du 23 mai 2002. 
 
Considérant: 
Que la gendarmerie vaudoise a établi un rapport de dénonciation contre P.________, prévenu d'avoir, le 29 août 2001, conduit son automobile à 160 km/h sur un tronçon de l'autoroute A9 limité à 120 km/h; 
Que le Préfet du district de Vevey l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation et lui a infligé, le 14 janvier 2002, une amende de 600 fr.; 
Que P.________, contestant avoir conduit à 160 km/h, a appelé de ce prononcé; 
Que la cause a été déférée au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois; 
Que dans sa séance du 4 avril 2002, ce tribunal a interrogé contradictoirement l'appelant et l'agent dénonciateur, a effectué une inspection de l'appareil radar utilisé par ce dernier et s'est fait expliquer son fonctionnement; 
Que le dénonciateur a réfuté les objections de l'appelant tendant à mettre en doute l'exactitude de la mesure; 
Que l'appelant a alors maintenu une requête tendant à ce que cet appareil fût soumis à une expertise; 
Que le tribunal a pris connaissance du certificat de vérification de l'appareil, daté du 30 juillet 2001; 
Que, statuant le même jour sur la cause pénale, il a refusé de donner suite à la réquisition d'expertise, rejeté l'appel et confirmé le prononcé préfectoral; 
Que P.________ a recouru à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, pour critiquer l'appréciation des preuves et le rejet de sa réquisition d'expertise; 
Que le Tribunal cantonal a rejeté le recours par arrêt du 23 mai 2002; 
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, P.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce dernier prononcé; 
Qu'il se plaint de violation du droit d'être entendu et d'appréciation arbitraire des preuves; 
Qu'il persiste dans l'argumentation déjà soutenue dans les instances précédentes; 
Qu'il se dit avoir été empêché, par le rejet de sa réquisition d'expertise, de mettre en évidence la possibilité d'une perturbation de l'appareil par un facteur extérieur à celui-ci, telles que des vibrations ou une manipulation de l'agent; 
Que le Tribunal de police, dans son jugement, a expliqué de façon détaillée et convaincante son appréciation des preuves; 
Que le Tribunal cantonal, dans les limites de son pouvoir d'examen, a également discuté de façon détaillée les critiques du recourant; 
Qu'il a correctement appliqué, dans son contrôle de l'état de fait retenu par le premier juge, les principes consacrés par la jurisprudence relative aux art. 9 Cst. (protection contre l'arbitraire) et 32 al. 1 Cst. (présomption d'innocence; cf. ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40, 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88), alors même qu'il ne s'y est pas explicitement référé; 
Que l'appréciation anticipée de la preuve supplémentaire offerte par le recourant a aussi été contrôlée conformément à la garantie du droit d'être entendu conférée par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211, 122 V 157 consid. 1 d p. 162); 
Que le recours de droit public doit, ainsi, être rejeté pour les motifs déjà retenus par le Tribunal cantonal, auxquels le Tribunal fédéral peut adhérer (art. 36a al. 3 OJ); 
Que le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 18 février 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: