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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.232/2004 /frs 
 
Arrêt du 10 février 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Raselli, Président, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
X.________, (époux), 
défendeur et recourant, représenté par Me Olivier Rodondi, avocat, 
 
contre 
 
Dame X.________, (épouse), 
demanderesse et intimée, représentée par Me François Logoz, avocat, 
 
Objet 
divorce, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 septembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
X.________, citoyen suisse né en 1962, et dame X.________, ressortissante brésilienne née en 1972, se sont mariés à Cossonay le 8 mai 1998. Ils ont eu un fils, Y.________, né le 9 février 2000. L'épouse a en outre une fille, née en 1990 d'une précédente union, qui vit avec elle. 
 
Le 19 octobre 2000, l'épouse a saisi le Tribunal d'arrondissement de Lausanne d'une action en séparation de corps, par laquelle elle sollicitait notamment une contribution d'entretien pour elle-même de 2'000 fr. par mois. Dans sa réponse du 4 septembre 2001, le mari a conclu au rejet des conclusions de la demande; il a en outre conclu reconventionnellement au prononcé du divorce et a pris diverses conclusions relatives au règlement des effets accessoires de celui-ci. 
 
En cours de procédure, les parties sont parvenues à un accord sur l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant Y.________, sur le droit de visite du défendeur, sur la contribution à l'entretien de l'enfant et sur la liquidation du régime matrimonial. 
B. 
Par jugement du 13 janvier 2004, le Tribunal d'arrondissement a rejeté la conclusion en séparation de corps de l'épouse, a admis la conclusion en divorce du mari et a prononcé le divorce. Il a en outre ratifié les conventions partielles signées par les époux, qui prévoyaient notamment l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant Y.________ à la demanderesse, l'octroi d'un libre droit de visite au défendeur et le paiement par ce dernier d'une contribution d'entretien mensuelle indexée en faveur de son fils de 1'000 fr. jusqu'à huit ans révolus, puis de 1'100 fr. jusqu'à douze ans révolus et de 1'300 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant. Le Tribunal a par ailleurs dit que la prestation de sortie LPP du mari serait partagée par moitié et a rejeté les conclusions de l'épouse tendant au versement d'une contribution d'entretien pour elle-même. 
C. 
Par arrêt du 14 juillet 2004, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours en réforme interjeté par la demanderesse contre ce jugement, en ce sens qu'il a condamné le défendeur à verser à la demanderesse une contribution d'entretien de 900 fr. par mois jusqu'au mois de février 2010 compris. La motivation de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante : 
C.a Selon l'art. 125 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. L'obligation d'entretien qui peut ainsi subsister après le divorce repose principalement sur les besoins de l'époux demandeur; elle dépend du degré d'autonomie que l'on peut attendre de ce dernier, à savoir de sa capacité à s'engager dans la vie professionnelle ou à reprendre une activité lucrative interrompue à la suite du mariage pour couvrir son entretien convenable (cf. ATF 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a et les références citées). 
 
Pour ce qui est de l'ampleur et de la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (art. 125 al. 2 ch. 6 CC), le Tribunal fédéral s'est référé à la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, selon laquelle l'obligation d'entretien en faveur de l'époux chargé de la garde des enfants doit subsister jusqu'à ce que le plus jeune des enfants communs ait achevé sa seizième année, étant précisé que les enfants ne requièrent plus déjà avant cet âge un soin aussi soutenu qu'un enfant en bas âge et qu'on peut imposer la reprise d'une activité à temps partiel lorsque le plus jeune enfant a dix ans (cf. ATF 127 III 136 consid. 2c; 115 II 6 consid. 3c). 
C.b En l'espèce, la demanderesse, de nationalité brésilienne, s'est installée en Suisse en 1998. Durant la vie commune, elle a travaillé pendant quelques mois puis s'est consacrée à l'éducation de sa fille, née en 1990 d'une précédente union, et de l'enfant des parties. Sa demande de RMR (revenu minimum de réinsertion) a été acceptée au 1er février 2003. Elle travaille actuellement à mi-temps, dans le cadre d'une fondation pour l'acquisition et la certification de compétences ensuite d'un placement de l'ORP (office régional de placement). Elle reçoit 982 fr. 20 par mois pour cette activité, l'aide sociale complétant son budget. On se trouve ainsi en l'occurrence dans le cas où l'épouse n'est pas - ou du moins, pas encore - en situation de pourvoir elle-même à son entretien, vu en particulier son absence d'expérience professionnelle et la charge de l'éducation de ses deux enfants, âgés aujourd'hui de respectivement quatorze et quatre ans. Il faut ainsi considérer, quant au principe, qu'une contribution est due. 
C.c Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, la contribution équitable due pour assurer l'entretien convenable d'un époux doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a et les références citées). La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour déterminer le montant de la contribution d'entretien. L'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. En tous les cas, le débiteur de l'entretien doit au moins disposer du minimum prévu en droit des poursuites (art. 93 LP), augmenté en principe de 20% (cf. ATF 121 III 49; 118 II 97 consid. 4b/aa). 
C.d En l'espèce, le défendeur vit avec son amie brésilienne, A.________, et avec leur fils commun B.________, né le 14 janvier 2004. Ses charges incompréhensibles (recte : incompressibles) se montent à 5'604 fr. par mois. Ce montant comprend le montant de base mensuel pour un couple et un enfant jusqu'à l'âge de six ans, soit respectivement 1'550 fr. et 250 fr., le loyer par 1'676 fr., l'assurance-maladie par 300 fr., la contribution à l'entretien de Y.________ par 1'000 fr., un élargissement de 10% sur le total de ces postes (4'776 fr.), soit 477 fr., et enfin les impôts par 351 fr. 
 
Le salaire mensuel net du défendeur, treizième salaire compris, se monte à 6'321 fr. Quant au revenu accessoire de 7'000 fr. par année qu'il touche en sa qualité d'entraîneur du FC C.________, il s'agit pour une grande part d'une indemnité pour frais; on ne peut dès lors en tenir compte comme revenu qu'à concurrence de 2'500 fr. l'an, soit 208 fr. par mois. Il s'ensuit que le revenu déterminant du défendeur (arrondi à 6'530 fr.) lui laisse, après couverture de ses charges incompressibles (arrondies à 5'600 fr.), un disponible de 930 fr. 
C.e Quant à la demanderesse, ses charges incompressibles s'élèvent à 4'277 fr. par mois. Ses revenus comprennent la pension pour Y.________, par 1'000 fr., et les 982 fr. 20 qu'elle touche pour son activité à mi-temps, auxquels s'ajoutent les allocations familiales, non comprises dans la contribution d'entretien due par le défendeur. 
 
Si l'on considère les besoins de la demanderesse, on constate que le montant de 930 fr. est insuffisant pour compléter son revenu de façon à lui assurer son entretien convenable. En définitive, vu l'ensemble des circonstances - la relative brièveté du mariage, l'âge de la demanderesse, les moyens disponibles -, il convient de prévoir une contribution d'entretien mensuelle indexée de 900 fr. jusqu'au moment où l'enfant Y.________ aura dix ans, soit jusqu'en février 2010 compris. 
D. 
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, le défendeur conclut, avec suite de dépens, à la réforme de cet arrêt en ce sens que le jugement de première instance soit confirmé et la demanderesse condamnée aux dépens de deuxième instance; il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Une réponse au recours n'a pas été demandée. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent d'après les conclusions du défendeur une valeur, calculée conformément à l'art. 36 al. 4 OJ, d'au moins 8'000 fr., si bien que le recours est recevable sous l'angle de l'art. 46 OJ. Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, il est également recevable au regard des art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ. 
2. 
2.1 Le défendeur reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en n'appliquant pas l'art. 125 al. 3 CC, qui permet de refuser exceptionnellement l'allocation en tout ou en partie d'une contribution d'entretien lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable. Selon lui, tel serait bien le cas en l'espèce au regard du comportement de la demanderesse. En premier lieu, celle-ci serait seule responsable de l'échec du mariage, auquel le défendeur a quant à lui voulu croire jusqu'au bout malgré le caractère irascible de son épouse. En outre, elle aurait proféré contre lui des menaces de mort, ce qui est une infraction pénale grave, d'autant plus qu'elle intervient "dans le cadre d'un mariage où les époux se sont jurés (sic) des soins mutuels et non la mort de l'autre". Enfin, la demanderesse n'aurait conjugué le terme "ménage" qu'avec celui de "soutien financier", en reprochant au défendeur de ne pas satisfaire au besoin du ménage en termes d'argent. Ainsi, par son comportement, la demanderesse aurait abusé de son mari et rien ne justifierait que cela continue au travers d'une contribution d'entretien. 
2.2 Le Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en réforme, fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ), y compris les faits constatés dans la décision de l'instance inférieure lorsque la cour cantonale s'y réfère expressément (Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II 61; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 128 n. 93). En l'espèce, la Chambre des recours a déclaré se référer dans son entier au jugement de première instance, dont elle a fait sien l'état de fait. Celui-ci contient les constatations suivantes au sujet des circonstances qui justifieraient selon le défendeur le refus de toute contribution d'entretien en application de l'art. 125 CC
 
La demanderesse a été décrite par les témoins comme une personne de caractère difficile et agressif, qui reprochait ouvertement au défendeur de ne pas satisfaire davantage aux besoins du ménage en termes d'argent et donnait l'impression de ne pas se rendre compte qu'une fois toutes les charges du ménage payées, il ne restait au bout du compte plus tellement d'argent. Plusieurs personnes ont été témoins à l'une ou l'autre reprise de propos déplacés, vulgaires, injurieux ou menaçants que la demanderesse a adressés à son mari. Un témoin a rapporté avoir lu sur le téléphone mobile du défendeur un message "sms" menaçant de mort ce dernier, dont le témoin est sûr qu'il émanait de la demanderesse bien qu'elle se soit toujours défendue de l'avoir envoyé; ce même témoin a déclaré avoir entendu la demanderesse proférer des menaces de mort ("je vais te tuer") à l'endroit de son époux. 
2.3 Aux termes de l'art. 125 al. 3 CC, l'allocation d'une contribution d'entretien peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier a gravement violé son obligation d'entretien de la famille (ch. 1), a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve (ch. 2) ou a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches (ch. 3). Les termes utilisés ("gravement violé"; "délibérément"; "infraction pénale grave") parlent en faveur d'une application restrictive des motifs de suppression ou de réduction de la rente, même si l'énumération de ces motifs à l'art. 125 al. 3 CC n'est pas exhaustive, comme en atteste la locution introductive "en particulier". La faculté conférée par cette disposition est considérée comme une concrétisation de l'interdiction de l'abus de droit, de sorte que la prétention à une contribution d'entretien non réduite doit apparaître choquante (venire contra factum proprium) ou manifestement inéquitable; c'est pourquoi une contribution d'entretien qui serait en principe due au regard de l'art. 125 al. 1 CC ne peut être réduite, voire supprimée, qu'avec la plus grande retenue (ATF 127 III 65 consid. 2a et les références citées). Un comportement qui n'est pas expressément visé par les chiffres 1 à 3 de l'art. 125 al. 3 CC ne peut entrer en considération comme motif de réduction ou de suppression de la rente que s'il revêt une gravité ou une intensité comparables aux circonstances énumérées par ces dispositions (ATF 127 III 65 consid. 2b et les références citées; Gloor/Spycher, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2e éd. 2002, n. 37 ad art. 125 CC). Ce seuil n'est par exemple pas atteint par des infidélités répétées dans le cadre d'un mariage de longue durée (ATF 127 III 65 consid. 2b). 
2.4 En l'occurrence, le défendeur reproche à la demanderesse son caractère irascible et agressif, qui la conduisait tantôt à proférer à son endroit des propos déplacés, vulgaires ou injurieux, voire des menaces de mort ("je vais te tuer"), tantôt à lui reprocher ouvertement de ne pas satisfaire davantage aux besoins du ménage en termes d'argent. Un tel comportement, même s'il est assurément blâmable, ne saurait à l'évidence faire apparaître comme choquante ou manifestement inéquitable la prétention de la demanderesse à obtenir de son époux une contribution à la couverture de ses besoins vitaux, qu'elle n'est objectivement - et sans faute de sa part (cf. art. 125 al. 3 ch. 2 CC) - pas en mesure d'assumer elle-même. Si l'injure et les menaces peuvent certes être réprimées pénalement sur plainte (cf. art. 177 et 180 CP), elles ne peuvent, dans les circonstances concrètes de l'espèce, être considérées comme des infractions pénales graves au sens de l'art. 125 al. 3 ch. 3 CC, d'autant moins que le défendeur n'a jamais déposé plainte (cf. Gloor/Spycher, op. cit., n. 40 et 41 ad art. 125 CC et les références citées). Il n'y a donc aucun motif de supprimer ou même seulement de réduire, en application de l'art. 125 al. 3 CC, une contribution d'entretien qui apparaît justifiée au regard de l'art. 125 al. 1 CC. Il convient au surplus d'observer que le montant de la contribution allouée à la demanderesse est déjà réduit de facto en raison des ressources limitées du défendeur et qu'il est encore loin de permettre à la demanderesse, conjugué à ses autres revenus, de couvrir ses besoins vitaux, sans parler de son entretien convenable. 
3. 
3.1 En ce qui concerne la fixation du montant de la contribution d'entretien, le défendeur ne conteste pas la méthode de calcul utilisée dans l'arrêt entrepris, soit celle du minimum vital avec répartition de l'excédent (cf. lettre C.c supra). En revanche, il reproche à la cour cantonale d'avoir tenu compte à tort, dans ses revenus, d'une partie de l'indemnité annuelle de 7'000 fr. qu'il reçoit comme entraîneur de football. Il lui reproche en outre de n'avoir pas pris en considération, dans ses charges, la prime mensuelle d'assurance-maladie de sa compagne dont il assume l'entretien, soit un montant de 328 fr. 70. 
3.2 Le premier grief est irrecevable. En effet, la question de savoir si le montant de 7'000 fr. par année que le défendeur touche en sa qualité d'entraîneur de football est entièrement destiné à couvrir des frais effectifs, comme il le prétend, ou si une part de ce montant constitue en réalité un revenu, comme l'a retenu la cour cantonale à concurrence de 2'500 fr., relève de l'appréciation des preuves, qui ne peut être remise en cause en instance de réforme (ATF 129 III 618 consid. 3; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a). 
3.3 Quant au second grief, il se révèle manifestement mal fondé. En effet, comme il n'existe pas d'obligation d'entretien légale entre concubins, les prestations que le débiteur d'entretien effectue en faveur d'une nouvelle compagne ne peuvent pas être incluses dans le calcul de ses charges (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 1997, n. 08.103; Bräm/Hasenböhler, Zürcher Kommentar, Band II/1/1c, 1998, n. 21 ad art. 163 CC). 
4. 
Au regard des faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale, la contribution d'entretien de 900 fr. par mois allouée à la demanderesse jusqu'au moment où l'enfant Y.________ aura dix ans, soit jusqu'en février 2010, ne viole le droit fédéral ni dans son principe, ni dans sa quotité, ni dans sa durée. La cour cantonale a correctement exposé les principes légaux et jurisprudentiels pertinents (cf. lettres C.a et C.c supra). Constatant que la demanderesse ne sera pas en mesure, avant février 2010, de développer ses possibilités de gain de telle manière à pouvoir subvenir elle-même à ses propres besoins, les juges cantonaux lui ont alloué à bon droit, jusqu'à cette date, une contribution d'entretien dont la quotité reste en deçà de ce qui serait nécessaire pour couvrir ne serait-ce que les besoins vitaux de la demanderesse, mais laisse au débiteur d'entretien, conformément à la jurisprudence, de quoi mener une existence convenable. 
5. 
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé en tant qu'il est recevable (cf. consid. 3.2 supra), doit être rejeté dans cette même mesure. La demande d'assistance judiciaire fondée sur l'art. 152 OJ doit également être rejetée; le recours apparaissait en effet d'emblée voué à l'échec au sens de cette disposition, dès lors qu'il doit être rejeté dans le cadre de la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ (cf. Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 5 ad art. 152 OJ). Partant, le défendeur, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens dès lors que la demanderesse n'a pas été invitée à procéder et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire du défendeur est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du défendeur. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 10 février 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: