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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_289/2018  
 
 
Arrêt du 9 mai 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Canton de Vaud, par le Département de l'intérieur, 
Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement & Bureau A.J., Assistance judiciaire, case postale, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé, 
 
Objet 
révision (mainlevée provisoire de l'opposition), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 mars 2018 (JV17.044467-180215). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 19 mars 2018, communiqué aux parties le 22 mars 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de motivation, le recours formé le 2 février 2018 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 24 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne disant que la demande déposée le 5 septembre 2017 et complétée le 3 octobre 2017 par A.________ en révision du prononcé de mainlevée provisoire de l'opposition rendu le 14 mars 1994 par la Présidente du Tribunal de district de Lausanne est irrecevable. 
 
2.   
Par acte daté du 1er février 2018 (  sic !), remis à la Poste suisse le 28 mars 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, en ce sens qu'il est exonéré des frais judiciaires, ainsi qu'un délai pour la reformulation de son recours, dans l'hypothèse où son écriture se révélerait insuffisante.  
Au terme du délai de recours (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), le recourant n'a pas déposé de complément ou de rectificatif de son mémoire de recours. 
 
3.   
Une prolongation du délai de recours accordé au recourant pour corriger ou compléter son mémoire de recours est exclue. En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète et, sous réserve de l'hypothèse prévue à l'art. 42 al. 6 LTF non réalisée en l'espèce, le Tribunal fédéral n'accorde pas de délai à la partie recourante pour remédier aux carences d'une écriture. Par conséquent, il ne peut être donné suite à la requête d'octroi d'un délai de correction du recours. 
 
4.   
Le présent recours s'avère d'emblée irrecevable dans la mesure où il s'écarte de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré relatif à l'irrecevabilité d'un recours contre une décision d'irrecevabilité d'une demande de révision (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée), autrement dit, l'acte est d'emblée irrecevable dans la mesure où le recourant discute sur plus de six pages de la composition de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois dans un jugement rendu le 23 octobre 2017 et des références citées dans cet arrêt pénal. 
Pour le surplus, autant qu'il porte sur la décision entreprise, le mémoire du recourant ne contient qu'une argumentation relative à la valeur litigieuse de la cause - jugée supérieure à 30'000 fr. par l'autorité précédente -, mais ne contient aucune critique de la décision cantonale entreprise, ni  a fortiori aucun grief (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.2, avec les citations), en sorte que le recours est également irrecevable de ce chef.  
En définitive, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
5.   
Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
La requête d'octroi d'un délai pour remédier aux carences du recours est rejetée. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 mai 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin