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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_427/2018  
 
 
Arrêt du 2 juillet 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, route de St-Cergue 38, 1260 Nyon, 
intimée. 
 
Objet 
assistance judiciaire, plainte LP, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 11 avril 2018 (FA18.003003-180470). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Dans le cadre d'une procédure de plainte selon l'art. 17 LP contre un avis de l'Office des poursuites du district de Nyon, A.________ a requis, le 19 février 2018, le bénéfice de l'assistance judiciaire. Cette requête a été rejetée le 6 mars 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Statuant le 11 avril 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (autorité cantonale supérieure de surveillance) a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé la décision attaquée (ch. I et II). 
 
2.   
Par acte daté du 14 mai 2018, A.________ exerce un recours en matière "  de droit civil " ainsi qu'un "  recours constitutionnel subsidiaire " au Tribunal fédéral; il conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de plainte et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire (limitée aux frais) pour la procédure de recours fédérale. Par écriture séparée du 16 mai 2018, il a requis l'effet suspensif.  
La Présidente du Tribunal d'arrondissement a renoncé à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, alors que l'autorité précédente conclut à son rejet. 
 
3.   
La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Ce recours étant recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF), le recours constitutionnel subsidiaire n'entre pas en considération (art. 113 LTF). 
 
4.  
 
4.1. Selon l'art. 100 al. 2 let. a LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète.  
En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse, en sorte que la remise d'un acte à un tel office n'équivaut pas à la remise à un bureau de poste suisse; pour que le délai soit sauvegardé dans cette hypothèse, il faut que le pli contenant l'écriture arrive le dernier jour du délai au plus tard au Greffe du Tribunal fédéral ou que la Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (arrêt 4A_468/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.1; FRÉSARD,  in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 11 ad art. 48 LTF, avec les arrêts cités; pour l'art. 143 al. 1 CPC: arrêt 5D_193/2015 du 28 février 2016 consid. 2.2).  
 
4.2. En l'occurrence, le recours apparaît tardif au regard des principes qui précèdent.  
En adoptant le mode de computation le plus favorable au recourant, le pli contenant la décision attaquée a été distribué le  2 mai 2018, si bien que le délai de recours expirait le  14 mai 2018, ce qu'admet d'ailleurs expressément l'intéressé. Or, il ressort du suivi des envois de la Poste française (  RK389312380FR) que le recours a été déposé en France le dernier jour du délai (  i.c. à Divonne les Bains) et pris en charge par la Poste Suisse le  16 mai 2018, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours.  
 
5.   
Vu ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire et le recours en matière civile sont irrecevables (art. 108 al. 1 let. a LTF). Comme les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et de mettre à sa charge les frais de l'instance fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière civile est irrecevable. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 juillet 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi