Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_193/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 mars 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Patricia Michellod, 
avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Nicolas Perret, avocat, 
intimé, 
 
Objet 
demande en constatation négative de droit (art. 85a LP), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 novembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 24 novembre 2016, communiqué aux parties le 6 février 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel interjeté le 27 juillet 2016 par l'État de Genève - représenté par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) - à l'encontre du jugement rendu le 21 octobre 2015 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte rejetant la demande en constatation négative de droit (art. 85a LP) introduite le 29 octobre 2013 par A.A.________ en tant qu'elle était dirigée contre B.A.________ et annulant les poursuites nos xxxxx et yyyyy de l'Office des poursuites du district de Nyon notifiées à A.A.________ à l'instance du SCARPA, et a réformé ledit jugement en ce sens que la demande en constatation négative de droit (art. 85a LP) introduite le 29 octobre 2013 par A.A.________ est rejetée. 
 
En substance, l'autorité précédente a retenu que A.A.________ avait cessé de verser à son époux, B.A.________, la contribution d'entretien de 4'200 fr. par mois fixée par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er avril 2009, en sorte que celui-ci avait conclu avec le SCARPA le 25 novembre 2010 une convention de recouvrement des contributions d'entretien prévoyant la cession à l'État de Genève, représenté par le SCARPA, de la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui sont rattachés pour la durée du mandat. La cour cantonale a considéré qu'au vu de la séparation continue et effective des parties et de l'absence de modification postérieure, la contribution d'entretien prévue par les mesures protectrices de l'union conjugale du 1er avril 2009 restait due. 
 
2.   
Par acte daté du 9 mars 2017, remis à la Poste suisse le 8 mars 2017 (  sic !), A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du 24 novembre 2016 qu'elle dirige exclusivement à l'encontre de B.A.________. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt déféré, et, principalement, à la confirmation du jugement rendu le 21 octobre 2015 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte et à la condamnation de B.A.________ à tous les frais et dépens des procédures cantonales et fédérale, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente.  
 
3.   
Dans le cadre d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique le droit d'office; il examine librement la qualité pour agir et la qualité pour défendre qui font partie des conditions matérielles de la prétention litigieuse (art. 106 al. 1 LTF; ATF 130 III 417 consid. 3.1; 128 III 50 consid. 2b/bb; 123 III 60 consid. 3a). 
 
3.1. L'action en annulation de la poursuite au sens de l'art. 85a LP est une action en constatation négative de droit matériel (ATF 132 III 89 consid. 1.1 et 1.2). Est légitimé pour ouvrir action en annulation d'une poursuite celui qui, dans cette poursuite, a le rôle du débiteur poursuivi dans le cadre d'une poursuite pendante (PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, nos 863, 865 et 870; BODMER/ BANGERT,  in Basler Kommentar SchKG, Art. 1 - 158 SchKG, 2ème éd., 2010, nos 13a et 14 ad art. 85a LP). Compte tenu du but de l'action en constatation négative de droit qui consiste à faire constater que la dette mise en poursuite est inexistante ou inexigible (GILLIÉRON, op. cit., n° 865), elle doit être dirigée contre le créancier poursuivant.  
 
3.2. Il ne faut pas confondre la désignation inexacte d'une partie - qui ne vise que l'inexactitude purement formelle (ATF 131 I 57 consid. 2.2) et peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie, notamment lorsque l'identité résulte de l'objet du litige (ATF 131 I 57 consid. 2.2; 120 III 11 consid. 1b; 114 II 335 consid. 3) - avec le défaut de qualité pour agir ou pour défendre (4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.2; ATF 141 III 539 consid. 3.5.1  in fine). Il y a défaut de qualité pour défendre lorsque ce n'est pas l'obligé du droit qui a été assigné en justice. Un tel défaut n'est pas susceptible de rectification, mais entraîne le rejet de la demande. Ces principes sont aussi valables en procédure de recours, en particulier dans la procédure de recours en matière civile au Tribunal fédéral (ATF 130 III 550 consid. 2.1.2).  
 
3.3. En l'occurrence, la recourante a ouvert action à l'encontre de son mari, B.A.________, et de l'État de Genève. Le premier défendeur a été écarté de la procédure par les premiers juges, au motif qu'il est dépourvu de la légitimation passive, ayant cédé tous ses droits relatifs aux contributions d'entretien au SCARPA (  cf. supra consid. 1). Les juges d'appel n'ont pas modifié ce point. L'époux n'est donc pas le créancier ayant requis des poursuites à l'encontre de la recourante (  cf. supra consid. 3.1), partant il n'a pas la qualité pour défendre dans l'action en constatation négative de droit, au contraire de l'État de Genève, créancier poursuivant. Or, il ressort de la page de titre du mémoire de recours que la recourante ne dirige son recours qu'à l'encontre de B.A.________. Elle n'a pas fait mention de l'État de Genève - ou du SCARPA qui le représente -, ni comme intimé, ni comme participant à la procédure. Elle ne l'a pas non plus mentionné en l'une ou l'autre de ces qualités ni dans les conclusions, ni dans les motifs du recours, et son argumentation ne contient aucune critique relative à la partie intimée qui devrait être corrigée. Dans de telles circonstances, la correction d'une inadvertance manifeste ne saurait entrer en ligne de compte, partant, ne permet pas à la cour de céans de corriger les intimés mis en cause par le recours en substituant l'État de Genève à B.A.________, savoir de pallier une erreur de droit matériel concernant la qualité pour défendre. La recourante n'ayant pas assigné l'État de Genève, représenté par le SCARPA, comme intimé devant le Tribunal fédéral, mais assigné à sa place une partie mise hors de cause, il s'ensuit que le recours doit d'emblée être rejeté.  
 
4.   
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les moyens soulevés par la recourante. 
 
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, n'a droit à aucun dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), et à la Cour d'appel civile su Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 27 mars 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin