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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 273/03 
 
Arrêt du 7 mars 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Ursprung et Geiser, suppléant. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
K.________, recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de l'emploi, section assurance-chômage, rue des Glacis-de-Rive 4-6, 1207 Genève, intimé, 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 22 mai 2003) 
 
Faits: 
A. 
K.________, né en 1964, s'est inscrit au chômage pour la première fois en 1988. Depuis lors, il a bénéficié de plusieurs délais-cadres d'indemnisation, notamment du 1er septembre 1995 au 31 août 1997. En janvier 1999, il a déposé une nouvelle demande d'indemnités de chômage. Dans une attestation de l'employeur, la société C.________ SA a indiqué que les rapports de travail avaient duré du 1er janvier au 31 décembre 1998 et que le salaire convenu s'élevait à 7'480 fr. Sur cette base, la Caisse d'assurance-chômage SIB (ci-après : la caisse) a ouvert en faveur de K.________ un délai-cadre d'indemnisation courant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000. 
 
Le 3 mai 1999, l'assuré a subi un accident qui a été pris en charge par la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA). Il a été reconnu incapable de travailler dès cette date jusqu'au 30 mars 2000. Il s'est également trouvé en arrêt maladie du 4 au 13 juillet 2000 et du 1er novembre 2000 au 17 janvier 2001. Le 2 janvier 2001, l'assuré a derechef requis l'octroi d'indemnités de chômage et un nouveau délai-cadre courant du 2 janvier 2001 au 1er janvier 2003 a été ouvert en sa faveur. La caisse a estimé qu'il pouvait être libéré des conditions relatives à la période de cotisation en raison de son incapacité de travail. 
 
Le 7 mai 2002, l'assuré a été entendu par l'Office de la main d'oeuvre étrangère au sujet de ses activités comme administrateur ou gérant dans de nombreuses sociétés durant les périodes d'indemnisation. A la suite du rapport d'enquête (du 22 mai 2002) dudit office, la caisse a soumis le dossier de l'assuré à la Section assurance-chômage de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : la SACH) pour examen sur son aptitude au placement. Par décision du 2 août 2002, la SACH a nié le droit de K.________ à des prestations de chômage du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 et dès le 2 janvier 2001. Saisi d'un recours, le Groupe réclamations de l'Office cantonal de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, a débouté l'intéressé par décision du 28 janvier 2003. 
B. 
Par jugement du 22 mai 2003, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage (ci-après : la commission) a rejeté le recours formé contre la décision du 28 janvier 2003 par K.________. 
C. 
Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il conclut à la confirmation de son droit aux prestations de chômage dès le 1er janvier 1999. 
 
La SACH conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 est entrée en vigueur au 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-chômage. La législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 demeure cependant déterminante en l'espèce. En effet, d'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), les faits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se prononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
2.1 La caisse a versé au recourant des indemnités journalières du 1er janvier 1999 au 23 avril 2002 (date à laquelle l'intéressé a demandé l'annulation de son inscription au chômage). Dans la décision du 2 août 2002, l'intimée dénie le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour cette même période faute d'en remplir les conditions légales. Etant donné que la caisse a déjà versé des indemnités, cette décision est une décision de constatation sur le droit aux indemnités journalières payées à partir de janvier 1999. 
2.2 Selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de constatation, au sens des art. 5 al. 1 let. b et 25 PA, que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF 129 V 290 consid. 2.1 et les références). 
2.3 En l'occurrence, en présence d'un cas douteux sur le droit de l'assuré à l'indemnité, la caisse a soumis celui-ci à l'autorité cantonale pour décision (art. 81 al. 2 let. a LACI). L'intimé était ainsi compétent pour rendre une décision de constatation sur la période d'indemnisation écoulée et également pour se prononcer sur le droit à des prestations d'assurance en cours (ATF 124 V 387 consid. 4d; consid. 1.3 de l'arrêt non publié P. du 11 octobre 2002 [C 81/01]). 
3. 
On examinera en premier lieu le bien-fondé de l'ouverture du délai-cadre s'étendant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000. 
3.1 Selon l'art. 13 LACI - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 -, celui qui dans les limites du délai-cadre (art. 9, 3e al.) a exercé durant six mois au moins, une activité soumise à cotisations remplit les conditions relatives à la période de cotisation (al. 1); l'assuré qui se retrouve au chômage dans l'intervalle de trois ans à l'issue de son délai-cadre d'indemnisation doit justifier d'une période de cotisation minimale de 12 mois (al. 2). 
 
Dans le cas particulier, le délai-cadre d'indemnisation déterminant a pris fin le 31 août 1997, si bien que le recourant doit justifier d'une période de cotisation de douze mois pour remplir les conditions du droit à la prestation à compter du 1er janvier 1999. 
3.2 Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré, destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisations pendant la durée d'un rapport de travail (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], tome I, note 8 ad art. 13 LACI, p.170). Ainsi que l'a précisé la Cour de céans dans un arrêt Z. du 9 mai 2001 (DTA 2001 n° 27 p. 225), l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable, comme exigence qui doit être satisfaite pour admettre que les conditions relatives à la période de cotisation sont remplies (ATF 113 V 352; DTA 1999 n° 18 p. 101 consid. 2a et la référence; Nussbaumer, in : Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht [SBVR], Arbeitslosenversicherung, p. 64, ch. m. 161 et les notes n° 325 et 326), implique également qu'un salaire soit réellement versé au travailleur (DTA 1988 n° 1 p. 19 sv. consid. 3b/c non publié aux ATF 113 V 352). Outre qu'elle découle de l'interprétation de la loi, l'exigence d'un salaire effectif - pour admettre que les conditions relatives à la période de cotisation sont réunies (art. 8 al. 1 let. e et 13 LACI) - présente également l'avantage de prévenir les abus qui pourraient résulter en cas d'accord fictif entre un employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s'engage contractuellement à verser au second (surtout lorsque l'employeur et le travailleur ne font en réalité qu'une seule et même personne). A cet égard, les principes jurisprudentiels développés à propos de l'art. 23 al. 1 LACI peuvent être transposés mutatis mutandis : un salaire con-tractuellement prévu ne sera dès lors pris en considération, sous l'angle de l'art. 13 al. 1 LACI, que s'il a réellement été perçu par le travailleur durant une période prolongée et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une contestation (DTA 1995 n° 15 p. 79 ss; voir aussi DTA 1999 n° 7 p. 28 consid. 1; arrêt A. du 31 août 2001, C 354/00, consid. 2c). 
3.3 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 
 
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). 
3.4 Comme preuve de l'exercice d'une activité salariée, le recourant a produit une attestation de l'employeur remplie le 22 décembre 1998 par la société C.________ SA, ainsi que des fiches de salaire allant des mois de juillet à décembre 1998 et une lettre de résiliation du 30 novembre 1998 rédigées sur papier à en-tête de ladite société. Or, il ressort du rapport d'enquêtes de l'Office de la main d'oeuvre étrangère, qu'à partir du 18 mai 1998, K.________ était en fait l'administrateur unique de C.________ SA avec signature individuelle et que cette société a changé de raison sociale le 1er septembre 1998 pour devenir M.________ SA - société à son tour dissoute à la suite d'un prononcé de faillite le 26 janvier 1999 (voir aussi l'extrait du registre du commerce). L'attestation du 22 décembre 1998 a donc été établie par un employeur qui n'avait plus d'existence juridique à l'époque déterminante, la signature apposée sur ledit document étant de surcroît le fait d'une personne non autorisée. Cela ôte toute crédibilité aux indications qui y figurent. La même conclusion s'impose en ce qui concerne les fiches de paie et la lettre de résiliation. Par conséquent, ces pièces ne constituent pas des preuves idoines pour établir l'exercice effectif par le recourant d'une activité salariée soumise à cotisation durant la période à considérer. L'inscription, au compte individuel auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation, d'un revenu de 18'195 fr. versé par M.________ SA pour l'année 1998 ne lui est d'aucun secours. Ce revenu ne correspond en tout cas pas au versement d'un salaire de 7'480 fr. par mois durant une année entière. Les conditions du droit aux indemnités de chômage n'étaient dès lors pas réunies. 
4. 
Il reste à examiner le droit du recourant à l'ouverture d'un nouveau délai-cadre dès le 2 janvier 2001. 
4.1 Toujours selon le rapport d'enquêtes de l'Office de la main d'oeuvre étrangère, durant la période s'étendant du 1er janvier 1999 au 2 janvier 2002, K.________ a exercé l'activité d'administrateur (dans la plupart des cas avec signature individuelle) ou d'associé-gérant dans diverses sociétés - on notera en passant que le prénommé est actif dans ce domaine depuis au moins 1993. Pour ces activités, il aurait perçu des honoraires. Or, les honoraires des administrateurs font partie du salaire déterminant du point de vue de l'AVS, en d'autres termes, du revenu d'une activité dépendante (art. 7 h RAVS). En principe, les montants que le recourant prétend avoir touché à ce titre pourraient donc être pris en considération pour la période de cotisation ici en cause. Il n'est toutefois pas possible de se faire une idée précise de la situation : les indications fournies par K.________ sur les montants perçus dans l'exercice de ses fonctions, de même que sur les périodes d'activité auxquels ces montants sont censés se rapporter sont par trop vagues et imprécises pour être retenues. Selon toute probabilité, celui-ci ne serait pas en mesure de prouver l'existence et l'importance de ces honoraires si ce n'est au moyen de documents établis et signés par lui-même (dans son recourant de droit administratif, le recourant se définit d'ailleurs comme «homme de paille» de sociétés «coquilles vides»). Or, il n'est pas possible de tenir compte de simples allégués qui ne peuvent être vérifiés que par les explications du recourant. En effet, afin d'éviter les abus, la jurisprudence (voir consid. 3.2 supra) exige un élément probatoire supplémentaire et qui ne puisse être influencé par le demandeur. Aussi bien, ne peut-on admettre que le recourant satisfait aux conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 13 al. 1 LACI. Le recourant se prévaut toutefois de l'art. 14 al. 1 let. b LACI
4.2 Selon cette disposition, est libéré des conditions relatives à la période de cotisation, celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI), mais pendant plus de douze mois au total, n'était pas partie à un rapport de travail pour raison de maladie, accident ou maternité et, partant, n'a pu s'acquitter des conditions relatives à la période de cotisation. 
 
Conformément au texte clair de cette disposition, l'assuré doit avoir été empêché d'exercer une telle activité soumise à cotisation pour l'un des motifs précités. En d'autres termes, il doit y avoir une relation de causalité entre le non-accomplissement de la période de cotisation et la maladie, l'accident ou la maternité. Cette causalité exigée par la disposition légale n'est donnée que si, pour l'un des motifs énumérés, il n'était pas possible ni raisonnablement exigible pour l'assuré d'exercer une activité, même à temps partiel (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 197; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], note 10 ad art. 14). 
4.3 En l'occurrence, il n'est contesté que le recourant a subi une incapacité de travail de plus de douze mois entre le 1er janvier 1999 et le 2 janvier 2001. Cela étant, on doit donner raison aux premiers juges lorsqu'ils considèrent qu'il n'existe aucun lien de cause à effet entre le motif de libération invoqué (incapacité de travail en raison d'un accident et d'une maladie) et l'absence de durée minimale de cotisation. En effet, comme on vient de le voir, c'est en raison d'un défaut de preuve quant aux honoraires versés pour ses activités d'administrateur et de gérant que le recourant ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante. Il n'y a en vérité aucune de relation de causalité entre l'absence de durée minimale de cotisation et ses problèmes de santé : ceux-ci ne l'ont nullement empêché de continuer à exercer son activité «d'homme de paille». 
 
Le recours est mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse d'assurance-chômage du SIB, Genève, au Tribunal cantonal des assurances sociales, à l'Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 7 mars 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: