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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_148/2024  
 
 
Arrêt du 19 mars 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Cédric Aguet, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Robert Fox, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
tardiveté du paiement de l'avance de frais, provisio ad litem (mesures provisionnelles en instance de divorce), 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour 
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 18 janvier 2024 (TD20.006157-231610 30). 
 
 
Vu :  
l'ordonnance de mesures provisionnelles en instance de divorce prise le 15 novembre 2023 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne rejetant la requête de A.________ tendant au versement d'une provisio ad litem par B.________ (ch. I), mais lui accordant l'assistance judiciaire totale (ch. II et III);  
l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 janvier 2024 déclarant irrecevable l'appel de la requérante pour non-paiement de l'avance de frais dans le délai fixé; 
le recours en matière civile au Tribunal fédéral formé le 27 février 2024 par la requérante contre l'arrêt cantonal; 
l'ordonnance du 29 février 2024 invitant la recourante à effectuer une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 15 mars 2024; 
la requête de l'intéressée du 7 mars 2024 tendant à une dispense du versement de l'avance de frais en raison de l'absence de " ressources financières nécessaires ";  
le courrier du Président de la Cour de céans du 8 mars 2024 rejetant cette requête, tout en signalant la possibilité de requérir le bénéfice de l'assistance judiciaire en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF
la nouvelle requête de dispense d'avance de frais du 13 mars 2024; 
 
 
Considérant :  
que, en l'espèce, l'arrêt déféré s'inscrit dans une procédure de mesures provisionnelles en instance de divorce (art. 276 CPC), de sorte que la recourante ne peut se plaindre, conformément à l'art. 98 LTF, que d'une violation de ses droits constitutionnels; 
que la recourante dénonce une " violation (de la jurisprudence rendue en application) des art. 98 et 101 CPC ", normes qui ne sont nullement des droits constitutionnels au sens de la disposition précitée (sur cette notion, parmi d'autres: BOVEY, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 17 ad art. 98 LTF, avec les citations);  
 
que son " droit d'accès à la Justice (art. 29 al. 3 et 29a Cst.) ", exposé d'une manière toute générale, n'est invoqué, dans la partie du recours consacrée à la recevabilité (II), qu'aux fins de démontrer " un préjudice irréparable ", selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lié au refus de la juridiction cantonale de lui accorder un délai supplémentaire pour payer l'avance des frais de la procédure d'appel;  
que, faute de motivation régulière, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
que, cela étant, la nouvelle requête de dispense d'avance de frais est devenue sans objet; 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 mars 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi