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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_182/2022  
 
 
Arrêt du 25 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière: Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; fixation de la peine; arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 21 décembre 2021 (P1 19 39). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 18 mars 2019, le Juge des districts d'Hérens et Conthey a reconnu A.A.________ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (285 ch. 1 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 2 ( recte : 4) ans. Il n'a pas révoqué le sursis octroyé le 24 mars 2016 par le Ministère public du canton du Valais, mais a prolongé le délai d'épreuve de 1 an.  
 
B.  
Par jugement du 21 décembre 2021, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a partiellement admis l'appel de A.A.________ contre le jugement précité. Elle l'a réformé en ce sens que A.A.________ (reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires) est condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans. Elle l'a aussi réformé en ce cens que le délai d'épreuve du sursis octroyé le 24 mars 2016 n'est pas prolongé. 
 
C.  
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
C.a. Le 10 septembre 2017, vers 23h, C.A.________ a fait appel à la police à la suite d'une violente dispute avec son époux. Dans un premier temps, ce sont les agents D.________ et E.________ de la police municipale de U.________ qui sont intervenus. Arrivés sur place, l'épouse leur a dit "qu'il fallait calmer Antonio car il était en colère". Celui-ci était sous le coup de l'alcool. Il a d'ailleurs lui-même reconnu en procédure que c'était en raison de son grand état d'énervement que son épouse avait fait appel à la police. Quand A.A.________ a constaté la présence de l'agent D.________, il est allé vers lui et lui a dit qu'il n'avait rien à faire chez lui. D.________ s'est éloigné, sentant, selon son collègue E.________, qu'une bagarre pouvait survenir et a demandé à celui-ci d'appeler du renfort. L'agent E.________ est sorti de la propriété pour téléphoner près de la voiture. L'agent D.________ a invité C.A.________ à venir à l'extérieur de la propriété avec les enfants. Il a ensuite rejoint son collègue et lui a demandé l'appareil téléphonique pour discuter avec un agent de la centrale d'engagement de la police cantonale. A.A.________ est aussi sorti et s'est dirigé vers les deux agents. Voyant cela, E.________ est allé vers lui avant qu'il n'arrive à la voiture.  
Lors de son audition par le procureur, l'agent E.________ a décrit ainsi la suite des événements: "Monsieur A.A.________ se trouvait à ce moment-là à côté de moi. Nous étions tranquilles Monsieur A.A.________ et moi. Je veux dire par là qu'il était tranquille par rapport à moi [...]. Quand D.________ a fini sa discussion téléphonique avec ses collègues, il est venu vers nous. Il a décidé de menotter Monsieur A.A.________. Il s'est placé devant lui et lui a saisi le bras gauche. Il a posé la menotte. Monsieur A.A.________ s'est défendu en étant agité. Il a empoigné un objet fixé en continuation du portail pour empêcher mon collègue de le menotter. D.________ a dû le ceinturer. Je me suis approché et j'ai saisi la main droite de Monsieur A.A.________ pour finir le menottage. C'est à ce moment-là que Monsieur A.A.________ a volontairement donné un coup de boule au visage de Monsieur D.________. On a assis Monsieur A.A.________ dans la voiture de police en l'attachant avec la ceinture de sécurité sur la banquette arrière droite. Il a réussi à se détacher. Il voulait sortir du véhicule mais il y avait la sécurité à la portière. Il a cassé la poignée de la portière. Ensuite les collègues de la police cantonale sont arrivés et ont pris en charge A.A.________. J'ai conduit le collègue D.________ à l'hôpital". 
 
C.b. Quand les agents de la police cantonale, B.________ et F.________, sont arrivés, ils ont constaté que D.________ portait une grosse blessure au visage et que A.A.________ était menotté dans le véhicule de la police municipale, fortement agité et vociférant contre les agents. Pour permettre à l'agent E.________ de conduire D.________ à l'hôpital, les agents B.________ et F.________, aidés de E.________, ont sorti A.A.________ du véhicule de la police municipale pour l'installer dans celui de la police cantonale, à l'arrière droit, les menottes dans le dos et attaché à la ceinture de sécurité. Tandis que l'agent B.________ est allé discuter avec C.A.________, l'agent F.________ est resté seul avec A.A.________. Par la fenêtre arrière droite restée ouverte, il a procédé à un contrôle à l'éthylotest que A.A.________ a accepté. Puis celui-ci s'est à nouveau agité et a recommencé à hurler. L'agent F.________ a tenté de le calmer en discutant avec lui. Étant donné l'heure et la situation, il a fermé la fenêtre et s'est déplacé à l'arrière gauche de la voiture de manière à pouvoir l'observer. A.A.________ s'est alors détaché et s'est déplacé sur la banquette arrière gauche, se frappant violemment la tête contre la fenêtre à plusieurs reprises. Par la radio, l'agent F.________ a appelé l'agent B.________, lequel était en discussion avec l'épouse de A.A.________ pour s'enquérir d'éventuelles violences qu'elle aurait subies ce soir là. A ce propos, l'agent B.________ a déclaré qu'il n'y avait pas eu de violences. Son appel était lié à la crainte vis-à-vis de son époux par rapport à son état d'excitation. Elle lui avait présenté les dégâts que son mari avait commis autour de son domicile (pots de fleurs cassés et arbre présentant des traces de brûlures devant le domicile) et lui avait dit qu'il avait mis le feu à un arbre.  
Les deux agents sont intervenus en sortant A.A.________ de la voiture, en le couchant sur le sol et en lui passant des menottes au pied vu son état d'énervement. Ils ont appelé une ambulance dès lors qu'il était blessé à la tête et l'ont maintenu à plat ventre jusqu'à l'arrivée de celle-ci. A ce moment-là, ils l'ont levé pour lui menotter les bras et faciliter son installation sur le brancard. A.A.________ s'est débattu, s'agrippant à un lampadaire et assenant un coup de pied à la face antérieure du genou gauche de l'agent B.________, provoquant un hématome. Lorsqu'il a été couché sur le brancard, il a envoyé un coup de pied en direction du torse d'une des ambulancières présentes sur les lieux, qui est parvenue à se protéger au moyen de son bras qui a reçu le coup. 
Les deux gendarmes ainsi que l'ambulancière l'ont maintenu de force pour permettre à une seconde ambulancière d'installer les dispositifs de contention. A.A.________ s'est finalement résigné et calmé. Il a été transporté à l'hôpital de Sion où il a passé la nuit dans un lit de contention. 
 
C.c. L'agent de police communale D.________ a déposé plainte contre A.A.________ pour lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, voies de faits et dommages à la propriété. Il s'est constitué partie civile. L'agent de la police cantonale B.________ a aussi porté plainte pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.  
 
C.d. Par ordonnance pénale du 29 novembre 2017, le Ministère public du canton du Valais a condamné A.A.________ à 120 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 (recte : 4) ans, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. A.A.________ a fait opposition. A la suite d'un accord intervenu entre celui-ci et l'agent D.________, le ministère public a classé la procédure en tant qu'elle concernait ce dernier et l'a poursuivie pour le surplus.  
 
D.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 21 décembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu'il soit réformé en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans les sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 29 al. 2 C st., 412 al. 4 et 139 al. 2 CPP en rejetant ses réquisitions de preuve. 
 
1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).  
 
1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et l'arrêt cité).  
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, applicable de manière générale à toutes les autorités pénales (cf. art. 379 CPP), il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1002/2021 du 3 octobre 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêts 6B_1002/2021 précité consid. 2.1; 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; arrêts 6B_1002/2021 précité consid. 2.1; 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 2.1; 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). 
 
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé l'édition du dossier disciplinaire et/ou professionnel de l'agent D.________ de même que l'audition en qualité de témoin de G.________.  
 
1.4. La cour cantonale a tout d'abord rejeté les réquisitions de preuve du recourant par ordonnance du 29 septembre 2021. En lien avec l'édition du dossier de l'agent D.________, l'autorité précédente a exposé que les litiges qui avaient déjà opposé les deux intéressés étaient largement documentés, de même que les circonstances qui avaient prévalu le soir des faits; le recourant avait pu en particulier s'exprimer sur celles-ci, tout comme il avait pu le faire sur son état psychologique et son ressenti en présence de l'agent précité. En ce qui concerne l'audition de G.________, la cour cantonale a souligné qu'elle avait déjà été entendue en procédure et que sa connaissance d'éventuels autres comportements inadéquats de l'agent D.________ envers le recourant n'était pas de nature, au vu des autres moyens de preuve administrés, à apporter des éléments déterminants pour le sort de la cause.  
Lors des débats d'appel, la cour cantonale a derechef rejeté la requête du recourant, en se référant aux motifs énoncés dans l'ordonnance du 29 septembre 2021. 
 
1.5. Le recourant se contente de réitérer que les moyens de preuve dont il avait demandé la production auraient été de nature à démontrer les "nuisances" commises par l'agent D.________ dans ses activités professionnelles ainsi que les "médisances" à son encontre et, par conséquent, la crainte qu'il avait éprouvée à la suite du menottage qu'il considère d'illicite.  
De la sorte, le recourant ne s'en prend pas aux motifs ayant conduit la cour cantonale à refuser les mesures d'instruction en cause et ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuve à laquelle la cour cantonale a procédé serait entachée d'arbitraire. 
Au demeurant, il apparaît que la cour cantonale a pris en compte les réquisitions de preuve présentées par le recourant et n'a rejeté celles-ci qu'au terme d'une appréciation anticipée des preuves non entachée d'arbitraire. Les griefs doivent ainsi être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. 
 
2.  
Le recourant critique sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités. Il se plaint d'une violation de l'art. 285 ch. 1 CP et d'un établissement arbitraire des faits. 
 
2.1. L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient.  
 
2.1.1. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes: la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêts 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêts 6B_366/2021 précité consid. 3.1.2; 6B_1191/2019 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).  
La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Celles-ci se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est toléré selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant (arrêts 6B_366/2021 précité consid. 3.1.2; 6B_1191/2019 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet (arrêts 6B_366/2021 précité consid. 3.1.2; 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2). 
Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Toutefois, une interprétation littérale conduirait à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts 6B_366/2022 précité consid. 3.1.2; 6B_1339/2018 précité consid. 2.2; 6B_863/2015 précité consid. 1.1).  
 
2.1.2. L'opposition aux actes de l'autorité, pour autant que ceux-là soient manifestement illégaux et que les voies de droit existantes ne donnent pas de protection suffisante, n'est pas punissable si elle tend au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal. Il ne suffit donc pas que les conditions légales de l'acte ne soient pas remplies; encore faut-il que l'autorité ou le fonctionnaire commette un abus d'autorité, c'est-à-dire qu'il exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (ATF 142 IV 129 consid. 2.1; arrêts 6B_551/2020 du 24 septembre 2020 consid. 3.3.1; 6B_206/2010 du 2 septembre 2010 consid. 4.2).  
Ainsi, seul un vice manifeste et grave permet d'emblée de constater que l'acte officiel est nul et exclut l'application de l'art. 285 CP (cf. VERONICA BOETON ENGEL, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 13 ad art. 285 CP; cf. aussi ATF 98 IV 41 consid. 4b; 95 IV 172 consid. 3; arrêts 6B_393/2008 du 8 novembre 2008 consid. 2.1; 6B_113/2007 du 16 août 2007 consid. 2.5). 
 
2.1.3. D'un point de vue subjectif, l'infraction de l'art. 285 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant (arrêts 6B_1313/2018 du 19 juillet 2019 consid. 1.2.2; 6B_630/2018 du 8 mars 2019 consid. 2.2).  
Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1; arrêt 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.1). Pour ce qui concerne la deuxième variante de l'infraction prévue à l'art. 285 CP, l'auteur doit à tout le moins accepter que son comportement s'apparente à des voies de fait (BOETON ENGEL, op. cit., n° 37 ad art. 285 CP; STEFAN HEIMGARTNER, in Basler Kommentar Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 23 ad art. 285 CP). 
 
2.1.4. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits "internes", partant, des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion de dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; arrêt 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 2.1). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; arrêt 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 2.3.1). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1; 135 IV 12 consid. 2.3.3; arrêt 6B_1385/2019 précité consid. 2.3.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 222 consid. 5.3; arrêt 6B_1385/2019 précité consid. 2.3.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.3.  
 
2.3.1. Le recourant reproche d'abord à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait que le menottage de la part de l'agent D.________ était survenu sans le moindre motif suffisant, ainsi que de manière totalement disproportionnée et illicite.  
En l'espèce, la cour cantonale a considéré que l'intervention de l'agent D.________ - replacée dans les circonstances prévalant au moment des faits - ne paraissait pas illicite ou, à tout le moins, les actes qu'il avait accomplis n'étaient pas illégaux au point d'apparaître nuls. La cour cantonale a ensuite relevé que, même à supposer illicite, le comportement de l'agent ne l'était pas au point de rendre illicites les actes que les agents B.________ et F.________ ainsi que les ambulancières avaient dû accomplir par la suite. 
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il ressort des faits du jugement attaqué, dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire, que l'agent D.________ avait d'abord appris que la police était appelée par l'épouse du recourant à la suite d'une violente dispute conjugale, sans connaître le détail de celle-ci, et notamment sans savoir si des violences avaient été commises. A son arrivée chez l'intéressé, il avait pu constater que celui-ci était agressif et s'était dirigé vers lui, comportement qui l'avait amené à s'éloigner pour éviter que la situation ne s'envenime et à appeler du renfort. Ainsi, comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, il paraissait dès lors compréhensible, dans ce contexte, qu'une fois l'appel terminé, il revienne vers le recourant et lui passe les menottes - acte entrant dans ses fonctions - pour éviter tout débordement. Le fait de connaître le moment précis auquel l'agent D.________ a ceinturé le recourant afin de permettre le passage des menottes ne change rien à cette appréciation. Il en va de même de la prétendue hostilité dont le recourant aurait fait l'objet depuis de nombreuses années de la part de l'agent D.________. 
Le recourant se contente de soutenir qu'il était calme avant que l'agent en question lui passe les menottes, qu'il ne présentait aucune menace, et que le menottage était par conséquent "totalement disproportionné". Il ressort certes des faits constatés par la cour cantonale que le recourant était tranquille vis-à-vis de l'agent E.________. Toutefois, savoir si une personne va maintenir un comportement collaborant tout au long de l'intervention ne peut pas être évalué avec certitude (cf. arrêt 1B_178/2022 du 1er novembre 2022 consid. 2.4). Cela vaut d'autant plus si les policiers interviennent, comme en l'espèce, alors que le recourant se trouve dans un état "d'énervement" ou "d'excitation" - ce que le recourant admet - ainsi que directement à la suite de soupçons de violences conjugales. 
Il s'ensuit que rien ne permet, dans le contexte du cas d'espèce, de considérer le menottage du recourant comme manifestement illégal ou disproportionné. Il en va de même des actes que les agents de la police cantonale et les ambulancières ont dû accomplir par la suite, dont le recourant ne conteste d'ailleurs pas la licéité en tant que telle. Les griefs du recourant à ce sujet sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité. 
 
2.3.2. Au surplus, les écritures du recourant constituent pour l'essentiel une vaste rediscussion des événements consistant à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale. En grande partie appellatoire, son argumentation est dans une large mesure irrecevable.  
 
2.3.3. Pour ce qui est du sentiment de crainte vis-à-vis de l'agent D.________, dont le recourant se prévaut tout au long de son recours, son grief se confond avec ceux d'une prétendue violation des art. 13 et 17 CP (erreur sur les faits et état de nécessité putatif) qui seront développés infra (cf. consid. 3).  
 
2.3.4. Le recourant soutient ensuite que l'élément subjectif de l'infraction ferait défaut.  
En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant avait délibérément assené deux coups de pied (à l'agent B.________ et à une des ambulancières), respectivement en avait assumé le risque, en se débattant au moment d'être installé sur le brancard. 
Le recourant affirme qu'il n'avait pas l'intention de porter des coups, mais qu'il ne faisait que se débattre. Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, il apparaît que, en se débattant, le recourant a, à tout le moins, accepté le risque que son comportement puisse causer des voies de fait, ce qui s'est finalement produit. Le recourant ne démontre aucunement en quoi la cour cantonale aurait faussement appliqué la conception de dol éventuel dans le cas d'espèce. Le fait que le recourant était conscient ou pas que, par ses agissements, il empêchait les autorités de procéder à un acte officiel est sans importance, le but poursuivi étant sans pertinence (cf. supra consid. 2.1.1). Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.3.5. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire ni violation de l'art. 285 al. 1 CP, reconnaître le recourant coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.  
 
3.  
Invoquant les art. 13 et 17 CP, le recourant se prévaut d'une erreur sur les faits et soutient avoir agi sous l'emprise d'un état de nécessité putatif pour protéger son intégrité corporelle. 
 
3.1.  
 
3.1.1. En vertu de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (arrêts 6B_814/2022 du 11 octobre 2022 consid. 1.3; 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1 non publié in ATF 146 IV 126; cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1).  
 
3.1.2. Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.  
 
3.1.3. Lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger n'existe pas, il agit en état de nécessité putative; l'art. 13 CP - aux termes duquel quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable - est applicable (ATF 147 IV 297 consid. 2.6.1; 129 IV 6 consid. 3.2; 122 IV 1 consid. 2b).  
 
3.2. En l'espèce, comme susmentionné, la cour cantonale a retenu que, même à supposer illicite, le comportement de l'agent D.________ ne l'était pas au point de rendre illicites les actes que les agents B.________ et F.________ ainsi que les ambulancières avaient dû accomplir par la suite (cf. supra consid. 2.3.1). Il ne l'était d'autant moins que, entre les actes de D.________ et ceux des autres agents, il y avait une importante césure temporelle. Après le départ des agents D.________ et E.________, du temps s'était en effet écoulé - permettant le test alcoolémie, des discussions pour calmer l'intéressé, l'intervention de l'agent B.________ pour réagir aux blessures que le recourant s'infligeait à lui-même dans le véhicule, l'appel de l'ambulance et l'attente de son arrivée - et les faits incriminés n'étaient survenus qu'après l'arrivée de l'ambulance. Durant tout ce temps, l'agent D.________ n'était plus là et rien dans le comportement des agents B.________ et F.________ pouvait laisser croire que le recourant était en situation de danger. Dans ces circonstances, s'il avait considéré l'intervention de l'agent D.________ comme illicite, rien ne lui permettait de porter le même jugement sur celle des agents de police cantonale et des ambulancières. En conséquence, la cour cantonale a considéré qu'une erreur sur les faits ne pouvait pas être retenue.  
 
3.3. Le recourant indique qu'au moment des faits, il ne pouvait pas percevoir la licéité de l'intervention des agents de police cantonaux et des ambulanciers puisque, dans son esprit, ces actes intervenaient "dans la continuité d'[un] menottage illicite". Ce faisant, il ne démontre pas l'arbitraire des constatations de la cour cantonale, ce qui lui incombait de faire s'il entendait s'en écarter (cf. supra consid. 2.1.4 et 2.2). Son grief est irrecevable.  
Pour le reste, le recourant ne fait pas valoir l'existence d'un péril immédiat qui justifierait l'application de l'état de nécessité (putatif). Il se contente de procéder à sa propre interprétation des événements, en invoquant qu'il était face à une situation de crainte d'un danger imminent pour son intégrité physique, car il pensait que l'agent D.________ était toujours présent sur les lieux. Par cette argumentation, il n'établit pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait manifestement insoutenable. Au demeurant, il apparaît que, au moment des faits incriminés, le recourant avait été levé du sol pour faciliter son installation sur le brancard, ce qu'il ne conteste pas. Il pouvait ainsi se rendre compte que l'agent D.________ n'était pas (plus) là. Le fait qu'il faisait "nuit noire" au moment des faits n'y change rien. De plus, comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, rien dans le comportement des agents de la police cantonale et des ambulancières pouvait laisser croire au recourant qu'il était en situation de danger. Au contraire, les actes officiels de ces derniers ont été réalisés en large mesure dans l'intérêt du recourant, soit afin qu'il cesse de porter atteinte à son intégrité physique et qu'il puisse recevoir les soins médicaux nécessaires. C'est par ailleurs seulement à cause de l'agitation du recourant - que lui-même reconnaît - qu'ils avaient dû intervenir et accomplir les actes de fonction requis par les circonstances. 
 
3.4. Au vu de ce qui précède, c'est sans arbitraire ni violation du droit fédéral que la cour cantonale a refusé de reconnaître une erreur sur les faits et ainsi un état de nécessité putatif.  
 
4.  
Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée, qu'il estime trop lourde. 
 
4.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt 6B_1214/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). 
 
4.2. C'est en vain que le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû réduire la peine dans une plus large mesure - compte tenu du fait qu'il avait été libéré des chefs d'accusation les plus graves concernant l'agent D.________ - et qu'il aurait à tout le moins dû bénéficier d'une réduction de 90 % par rapport à la peine initiale. En effet, il apparaît que les premiers juges avaient déjà réduit la peine initialement infligée au recourant (qui avait été fixée à 120 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans) pour tenir compte de la procédure classée en lien avec l'agent D.________ (en la fixant à 90 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans).  
Il ressort du jugement attaqué que la cour cantonale - après avoir rappelé que les faits concernant l'agent B.________ et l'ambulancière devaient être qualifiés de moyennement graves et que les antécédents du recourant n'étaient pas favorables - a encore réduit la peine prononcée par les premiers juges, qu'elle a fixée à 45 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, afin de tenir compte du repentir du recourant manifesté en audience et du temps écoulé depuis les faits. Au vu de la relative ancienneté des faits, elle a également renoncé à prolonger le délai d'épreuve du sursis octroyé par ordonnance pénale du 24 mars 2016. 
Ce faisant, la cour cantonale a pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la peine infligée au recourant n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Le grief tiré de la violation de l'art. 47 CP doit donc être rejeté. 
 
5.  
En invoquant une violation de l'art. 428 CPP, le recourant se plaint enfin de la mise à sa charge des 4/5 des frais de la procédure d'appel. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 428 al. 1 1ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités; 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond. Comme celui-ci est le mieux placé pour juger de son caractère approprié, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue. Il n'intervient que si le juge du fond a abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé sur ce point (arrêts 6B_143/2022 précité consid. 3.1 et les arrêts cités; 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 11.2; 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).  
 
5.2. Le recourant ne conteste pas avoir conclu en appel à son acquittement du chef de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que, indépendamment de l'acquittement demandé, au prononcé d'une peine réduite. Ainsi, dès lors que le recourant n'a finalement pas obtenu l'acquittement requis et qu'il n'a vu sa peine réduite qu'à raison de 50 % par rapport au jugement de première instance (réduction d'environ 60 % par rapport à la peine initiale, alors qu'il demandait une réduction de 85-90 %), la cour cantonale pouvait valablement considérer que le recourant n'avait que partiellement obtenu gain de cause, ceci dans une mesure justifiant la mise à sa charge des 4/5 des frais de la procédure d'appel. En effet, compte tenu de la confirmation du chef d'accusation de violence ou menace contre les autorités, le recourant a succombé sur les points d ont la complexité juridique est la plus importante - ce que les développements qui figurent sur ce point dans le jugement attaqué confirme.  
En définitive, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait, de sorte que le grief doit être rejeté. 
 
6.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I. 
 
 
Lausanne, le 25 janvier 2023 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Corti