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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_901/2022  
 
 
Arrêt du 22 novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg, route d'Englisberg 3, 1763 Granges-Paccot, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de la libération conditionnelle de l'internement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État 
de Fribourg, Ie Cour administrative, du 15 juillet 2022 (601 2022 47, 601 2022 48). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 2 octobre 2015, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a condamné A.________, né en 1944, pour diffamation, injure, menaces, contrainte, tentative d'instigation à lésions corporelles graves et délit contre la législation sur les armes à une peine privative de liberté de trois ans et demi ainsi qu'à une mesure d'internement. 
Cette décision a par la suite été confirmée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_1187/2015 du 12 septembre 2016). 
 
B.  
Par décision du 8 mars 2022, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP) a refusé la libération conditionnelle de l'internement de A.________ et a ordonné la poursuite de celui-ci. 
 
C.  
Par arrêt du 15 juillet 2022, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________, a mis les frais de justice, fixés à 1'000 fr., à sa charge et a rejeté sa requête d'assistance judiciaire gratuite. 
Pour ce faire, elle s'est en particulier fondée sur les éléments suivants: 
 
- le rapport d'expertise psychiatrique du Dr B.________ et de M. C.________ du 27 octobre 2020; 
- le rapport et préavis défavorable de la Direction des EPO du 13 janvier 2022; 
- le rapport thérapeutique du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) du 18 janvier 2022; 
- le préavis négatif de la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité de Fribourg (CLCED) du 21 janvier 2022. 
 
D.  
Par mémoire du 27 juillet 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle immédiate est accordée et qu'il est "libéré de l'art. 64". Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Par courrier du 14 septembre 2022, le conseil de A.________ a complété le recours de son mandant en concluant à sa désignation comme avocate d'office et en contestant le refus de l'assistance judiciaire en première et deuxième instances cantonales. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions sur l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF
 
2.  
Le recourant requiert la désignation d'un avocat en la personne de Me Kathrin Gruber. 
Il sied de relever d'emblée que le CPP ne régit pas la procédure devant le Tribunal fédéral qui est exclusivement réglée par la LTF. 
 
2.1. Conformément à l'art. 41 al. 1 LTF, si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le Tribunal fédéral peut l'inviter à commettre un mandataire. Si elle ne donne pas suite à cette invitation dans le délai imparti, il lui attribue un avocat. L'art. 41 LTF n'est applicable que dans des situations exceptionnelles; il suppose une " Postulationsunfähigkeit ", à savoir l'incapacité totale de la partie de procéder elle-même (arrêt 6B_390/2022 du 27 juillet 2022 consid. 5). Le principe est que la partie est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêts 6B_879/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2; 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2; 6B_55/2021 du 25 février 2021 consid. 4).  
En l'espèce, le recourant ne paraît pas manifestement incapable de procéder au vu de ses écritures, si bien qu'il n'y a pas lieu de lui attribuer un défenseur au titre de l'art. 41 al. 1 LTF
 
2.2. L'art. 64 al. 1 LTF prévoit que si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 64 al. 2 LTF). L'application de cette disposition, y compris la désignation d'un avocat d'office, suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit l'impécuniosité du requérant et que le recours ne soit pas dénué de chances de succès (arrêts 6B_879/2021 précité consid. 2.2; 6B_1117/2019 du 28 octobre 2019 consid. 1.2; 6B_819/2019 du 13 septembre 2019 consid. 5.2).  
Il ne saurait être statué sur l'assistance judiciaire avant l'échéance du délai de recours. Il incombe donc à la partie recourante de s'adresser elle-même à un avocat, qui rédigera en temps utile un acte de recours et sollicitera l'assistance judiciaire (cf. GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 38 ad art. 64 LTF; arrêt 6B_879/2021 précité consid. 2.2). 
 
2.3. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de désigner un avocat au recourant, dont le recours est au surplus dépourvu de chances de succès (cf. infra consid. 3 ss).  
 
3.  
 
3.1. Invoquant notamment son droit d'être entendu, le recourant prétend ne pas avoir reçu le préavis de l'établissement pénitentiaire afin d'en prendre connaissance et le "corriger". Il soutient en avoir pris connaissance que "lors de la procédure au Tribunal et dans le jugement" (mémoire de recours, p. 6).  
 
3.1.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V 118 consid. 4.2.2; 135 II 286 consid. 5.1; arrêts 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.1; 6B_1048/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1).  
 
3.1.2. En l'espèce, il ressort des faits de l'arrêt attaqué - dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire - que ledit préavis a été remis à sa mandataire qui a pu se déterminer (cf. arrêt attaqué, p. 5). C'est donc à juste titre que la cour cantonale a conclu qu'il n'y avait pas eu de violation du droit d'être entendu. Le grief est dès lors rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.2. Invoquant un "grave vice de forme", le recourant soutient qu'il serait "passé directement sous l'art. 64" sans qu'un nouvel examen d'une mesure thérapeutique institutionnelle soit effectué, sans désignation d'un défenseur d'office et sans nouvelle expertise.  
Cette argumentation ne saurait être suivie. Il ressort en effet du dossier qu'un arrêt du 15 janvier 2018 a été rendu par la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois - rejetant les deux recours formés par le recourant contre deux décisions de la Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg (DSJ) - concernant l'exécution de la mesure d'internement et la question de savoir si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l'art. 59 CP étaient remplies (cf. pièce 8139 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Le recourant a d'ailleurs interjeté recours contre cette décision (cf. arrêt 6B_198/2018 du 2 août 2018 consid. B.). Pour le surplus, les autres griefs invoqués par le recourant en lien avec ces décisions cantonales sont irrecevables, ceux-ci ne faisant pas l'objet de la décision cantonale attaquée (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
4.  
Le recourant reproche en substance à la cour cantonale d'avoir suivi l'expertise. Il conteste le refus de la libération conditionnelle. 
 
4.1. L'art. 64a al. 1 CP prévoit que l'auteur est libéré conditionnellement de l'internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP, dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve. La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art. 64a CP dépend d'un pronostic favorable. Elle ne pourra être ordonnée que s'il est hautement vraisemblable que l'intéressé se comportera correctement en liberté (ATF 142 IV 56 consid. 2.4; arrêt 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 4.1). La condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1; arrêt 6B_974/2021 précité consid. 4.1).  
Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer, à sa juste valeur, la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.2; arrêt 6B_974/2021 précité consid. 4.1). En matière de pronostic, le principe in dubio pro reo ne s'applique pas (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêt 6B_974/2021 précité consid. 4.1).  
 
4.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_927/2021 du 15 novembre 2021 consid. 4). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3; cf. récemment arrêt 6B_576/2022 du 12 août 2022 consid. 2). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1; 140 I 201 consid. 6.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
4.3. La cour cantonale a retenu que la décision de première instance ne souffrait aucune critique, dès lors que l'autorité intimée avait tenu compte de l'ensemble des circonstances, notamment des préavis négatifs de l'ensemble des intervenants et autorités appelés à s'exprimer sur la question. Elle a considéré que c'était à juste titre que le SESPP avait posé un pronostic défavorable, en retenant qu'il n'était pas hautement vraisemblable que le recourant se comporterait correctement s'il devait être remis en liberté conditionnelle. La cour cantonale a retenu à cet égard qu'il y avait lieu de constater que les circonstances n'avaient que peu évolué depuis la dernière décision de refus de libération conditionnelle. Elle a relevé que la prise de conscience du recourant n'avait pas évolué et qu'il ne reconnaissait toujours pas les faits pour lesquels il avait été condamné. Il persistait à prétendre qu'il avait été condamné à tort, ne se reconnaissait pas dans la dangerosité et le diagnostic retenus, et réfutait enfin être atteint de quelconques troubles psychiques. Par ailleurs, le recourant refusait toujours toute médication, pourtant prônée par l'expert, notamment pour traiter le diagnostic récent de trouble délirant. Il estimait par ailleurs que ce n'était pas à lui de demander le passage à D.________ fermée qui lui était proposé comme première étape vers un placement en milieu ouvert, voire une éventuelle libération conditionnelle, alors que l'autorité attendait une telle démarche de sa part. La cour cantonale a encore constaté que le recourant faisait toujours état des mêmes plans pour sa sortie, soit retourner vivre dans le même environnement qu'avant les faits. Elle a également relevé que, s'il était vrai qu'il était intégré à l'atelier "Prise en charge individualisée" depuis le 6 janvier 2021, y effectuait des tâches de bonne qualité et que la direction de l'établissement reconnaissait une relative amélioration de son comportement, l'évolution constatée était largement insuffisante pour renverser la tendance, compte tenu des éléments négatifs relevés et au vu du pronostic de sécurité publique à poser. Elle a retenu qu'en pareilles circonstances, le SESPP pouvait conclure, sans aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation, que le risque de récidive demeurait à ce jour concret et conséquent et que cela s'opposait à son élargissement, qui était à ce stade largement prématuré. La cour cantonale a enfin rappelé au recourant qu'il devrait très vraisemblablement passer par différentes étapes auxquelles il devrait consentir avant de pouvoir prétendre être libéré et qu'il avait par ailleurs tout intérêt à démontrer sa bonne volonté en s'investissant dans un traitement psychiatrique pour soigner le trouble délirant dont il était atteint.  
 
4.4. C'est tout d'abord en vain que le recourant se plaint d'une violation du principe in dubio pro reo. En effet, comme susmentionné, ce principe ne s'applique pas en matière de pronostic (cf. supra consid. 4.1; cf. ATF 137 IV 201 consid. 1.2; 127 IV 1 consid. 2a; arrêts 6B_716/2022 du 11 octobre 2022 consid. 4.3; 6B_1483/2021 du 3 octobre 2022 consid. 2.1)  
 
4.5. Le recourant s'en prend à l'expertise. Il reproche notamment aux experts d'avoir basé leur travail sur l'expertise de 2013 et en substance au juge de s'être fondé sur ces expertises.  
 
4.5.1. L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).  
Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (arrêts 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.2; 6B_755/2021 du 1er juin 2022 consid. 1.1.1). Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts 6B_690/2022 précité consid. 1.2; 6B_755/2021 précité consid. 1.1.1; 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1 et les références citées; arrêts 6B_690/2022 précité consid. 1.2; 6B_755/2021 précité consid. 1.1.1). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6). 
Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant pour trancher de cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3; plus récemment arrêt 6B_1426/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1). Savoir si les circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du fait (ATF 106 IV 236 consid. 2a; plus récemment arrêt 6B_1426/2020 précité consid. 3.1). Déterminer si les circonstances nouvelles dûment constatées imposent de réitérer l'expertise est une question d'appréciation, soit de droit (ATF 105 IV 161 consid. 2; arrêt 6B_690/2022 précité consid. 1.2). 
 
4.5.2. En l'occurrence, par son argumentation, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait apprécié l'expertise de manière arbitraire. En tout état de cause, contrairement à ce qu'il suggère, il ne ressort pas du dossier que l'expertise de 2020 "se baserait" essentiellement sur celle de 2013; au contraire, les experts procèdent à un nouvel examen de la situation et examinent notamment l'évolution du recourant depuis 2013. A cet égard, le rapport d'expertise souligne que l'état psychique du recourant s'est péjoré depuis l'expertise de 2013 dans la mesure où celui-ci souffre non seulement de traits de personnalité pathologiques, mais également d'un trouble délirant (cf. rapport d'expertise, p. 17). En revanche, sa conscience de sa situation a peu évolué, l'intéressé se plaçant comme la victime d'un complot à large échelle et persistant à dire que les faits ayant conduit à sa condamnation ont été inventés. L'expert a également retenu qu'en l'absence de soins psychiatriques, on pouvait s'attendre à une évolution plutôt négative. Supposé recevable, le grief doit être rejeté sous cet angle.  
Par ailleurs, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, se fonder sur le rapport d'expertise du 27 octobre 2020, dès lors qu'elle a retenu - sans que le recourant n'en démontre l'arbitraire - que les circonstances ne s'étaient pas modifiées de manière significative depuis lors (cf. infra consid. 4.8).  
 
4.5.3. Pour le surplus, en tant que le recourant conteste la validité du pronostic en se référant notamment à un extrait d'un journal et à des statistiques, il ne critique pas le raisonnement de la cour cantonale ni ne démontre en quoi celui-ci serait arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
 
4.6. Le recourant soutient que son "déni" ne constitue pas un motif suffisant pour refuser une libération. Or, la cour cantonale a considéré que ce n'était pas uniquement en raison de son déni face aux faits qui lui étaient reprochés que sa libération conditionnelle avait été refusée, mais également pour d'autres raisons exposées (cf. supra consid. 4.3). Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire et tel n'apparaît pas être le cas. Son grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
4.7. C'est également en vain que le recourant se réfère à l'ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d, qui prévoit que la libération conditionnelle doit être considérée comme la règle, ou aux ATF 119 IV 5 et 98 Ib 107, selon lesquels un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle (cf. mémoire de recours, p. 4-5). En effet, la jurisprudence citée concerne la libération conditionnelle de la peine privative de liberté et non celle de l'internement, qui est régie par l'art. 64a CP dont la teneur a été reproduite supra (cf. consid. 4.1). Le recourant ne saurait dès lors être suivi lorsqu'il suggère que les objectifs du législateur seraient de viser la libération conditionnelle de la mesure d'internement "même si l'autorité n'est pas intimement convaincue de la future bonne conduite de l'intéressé" (cf. mémoire de recours, p. 5).  
 
4.8. Invoquant notamment l'interdiction de l'arbitraire, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte son évolution positive, ses antécédents ainsi que le peu d'espérance de vie restante, du fait de son âge et des pathologies dont il souffre.  
Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a tenu compte du fait qu'il y avait eu une évolution du recourant, dès lors que celui-ci était intégré à un atelier et y effectuait des tâches de bonne qualité et que la direction de l'établissement reconnaissait une relative amélioration de son comportement. Elle a cependant considéré à juste titre que l'évolution constatée était largement insuffisante pour renverser les éléments négatifs relevés (notamment une absence de prise de conscience, une non-reconnaissance des faits, de la dangerosité et du diagnostic retenus ainsi que du fait d'être atteint de troubles psychiatriques, le refus de toute médication, etc.) et le pronostic défavorable. S'agissant de l'âge et la santé physique du recourant, ceux-ci ont été pris en compte dans l'examen du risque de récidive, les experts ayant conclu qu'ils n'avaient pas d'influence particulière sur le risque de récidive (rapport d'expertise, p. 18; pièce 3050 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). A cet égard, les experts ont relevé à juste titre que, dans la mesure où le recourant n'avait pas été condamné pour des actes de violence à proprement parler mais pour une tentative d'instigation de violences, l'âge seul paraissait avoir peu d'influence sur la récidive spécifique, dès lors que la prise d'âge ne limitait pas la possibilité de décider autrui à commettre une infraction pénale (rapport d'expertise, p. 15). 
Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait sans arbitraire conclure que les circonstances n'avaient que peu évolué depuis la dernière décision de refus de libération conditionnelle du 29 juillet 2021. 
 
4.9. En définitive, compte tenu notamment des conclusions de l'expertise et des préavis négatifs émis par les divers intervenants, du risque concret de récidive encore présent et du fait que le recourant refuse toujours de s'investir dans le traitement psychiatrique préconisé, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant qu'il n'était pas hautement vraisemblable que celui-ci se comporterait correctement en liberté et en refusant ainsi de lui accorder la libération conditionnelle.  
 
5. Pour le surplus, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 312 CP. Il ne développe cependant aucune motivation topique, conforme aux exigences déduites de l'art. 42 al. 2 LTF, destinée à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé cette disposition. Son grief est dès lors irrecevable.  
Par ailleurs, les griefs du recourant selon lesquels son "certificat de travail" violerait les art. 72.1 et 72.3 des règles pénitentiaires européennes (2006) ainsi que la loi sur le travail sont également irrecevables dès lors qu'ils ne font pas l'objet de la décision cantonale attaquée (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
6.  
Invoquant une violation des art. 29 al. 3 Cst. et 6par. 3 let. c CEDH, le recourant conteste le refus de l'assistance judiciaire devant les instances cantonales. Il soutient également que l'art. 130 let. b CPP doit être applicable par analogie à la procédure de réexamen annuel des mesures des art. 59 et 64 CP
 
6.1. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toutes chances de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.  
Cette disposition confère au justiciable - à l'instar de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH - une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 142 III 131 consid. 4.1; arrêt 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.1 et les références citées), à l'exception des constatations de fait qui s'y rapportent, qu'il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 134 I 12 consid. 2.3; cf. ATF 128 I 225 et arrêts 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 2.3; 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 3.1; 6B_445/2020 du 29 juin 2020 consid. 2.1 s'agissant du droit à l'assistance judiciaire en matière d'exécution de peines ou de mesures). 
L'art. 29 al. 3 Cst. conditionne notamment l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à l'existence de chances de succès dans la cause de celui qui réclame celle-ci (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2; 139 I 206 consid. 3.3.1; 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; 129 I 129 consid. 2.2; arrêt 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 8.1). 
 
6.2. La cour cantonale a retenu qu'au titre de ses ressources le recourant disposait de sa rente AVS, de prestations complémentaires ainsi que d'autres revenus, ce que celui-ci ne contestait pas, se contentant de faire valoir des poursuites et actes de défaut de biens pour plus de 200'000 francs. Elle a relevé qu'il ressortait en outre du dossier que le recourant assumait le loyer d'un appartement à U.________. Elle a considéré que l'indigence de l'intéressé n'était pas établie et que, cas échéant, il pouvait s'acquitter des frais de justice par acomptes. Elle a ajouté qu'au demeurant il apparaissait que le recours du recourant était d'emblée dénué de chances de succès, au vu de l'absence d'évolution significative des circonstances depuis le dernier refus de libération conditionnelle confirmé par le Tribunal fédéral en 2021.  
 
6.3. En tant que le recourant conteste le refus d'assistance judiciaire en première instance, force est de constater que ce grief n'a pas été traité par la cour cantonale, sans que le recourant ne se plaigne, à cet égard, d'un déni de justice formel. Le grief est dès lors irrecevable, faute d'épuisement des voies de recours (art. 80 al. 1 LTF).  
 
6.4. En tant que le recourant invoque l'art. 130 CPP, il y a lieu de rappeler que le CPP règle la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral (art. 1 CPP). Il ne régit en revanche pas la procédure d'exécution des jugements rendus, en particulier celle de libération conditionnelle, qui demeure de la compétence des cantons, sauf dispositions spéciales du CPP ou du CP (cf. art. 123 al. 2 Cst. et 439 al. 1 CPP; cf. arrêts 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 2.1; 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 1.1). Par ailleurs, le recourant n'expose pas que le CPP serait applicable à titre de droit supplétif. Il ne démontre pas davantage en quoi la cour cantonale aurait procédé à une application arbitraire du droit cantonal à cet égard.  
Pour le surplus, la décision cantonale est fondée sur une double motivation (cf. supra consid. 4.2). En l'occurrence, le recourant s'en prend essentiellement à la seconde motivation. S'agissant de son indigence, le recourant se contente de dire que celle-ci est "incontestée", qu'il est sans revenu et qu'il ne perçoit pas de prestations complémentaires. Ce faisant, il oppose en réalité sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable. Dans la mesure où la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir que la condition relative à l'indigence n'était pas réalisée, il n'y a pas lieu d'examiner la condition relative aux chances de succès.  
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative. 
 
 
Lausanne, le 22 novembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann