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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_549/2020  
 
 
Arrêt du 9 novembre 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Haag et Merz. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Vincent Kleiner, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne. 
 
Objet 
détention provisoire, 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 16 septembre 2020 (BK 20 361). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ fait l'objet d'une instruction pénale menée par le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, pour infraction qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP). 
Il est reproché à A.________, ressortissante suisse née en 1993, domiciliée en France entre décembre 2019 et mars 2020, de s'être livrée, au moins depuis 2017, à un trafic transfrontalier de stupéfiants de grande ampleur, avec son compagnon B.________, ressortissant portugais né en 1989, portant sur des substances de différents types (cocaïne, amphétamine et ecstasy notamment). A.________ aurait dans ce cadre à plusieurs reprises livré d'importantes quantités de stupéfiants, depuis la France, à des revendeurs établis en Suisse, en particulier dans le canton de Berne, puis fait le trajet inverse avec les sommes d'argent résultant de la vente de ces stupéfiants. 
 
B.  
 
B.a. Après que le Ministère public avait émis le 28 février 2020 un mandat d'arrêt international visant A.________, celle-ci a été arrêtée à son domicile français le 11 mars 2020, puis immédiatement placée en détention extraditionnelle.  
Le 18 mai 2020, A.________ a donné naissance à une fille prénommée C.________. 
Extradée en Suisse le 18 juin 2020, A.________ a été mise en détention provisoire, par décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après: le Tmc) du 20 juin 2020, pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 17 septembre 2020. 
 
B.b. Par décision du 3 septembre 2020, le Tmc a rejeté la demande de mise en liberté que A.________ avait formée le 25 août 2020, retenant la persistance d'un risque de fuite.  
Statuant le 16 septembre 2020, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 3 septembre 2020. 
 
C.   
Par acte du 19 octobre 2020, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 16 septembre 2020. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. Subsidiairement, elle conclut au prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire, sous la forme d'une obligation de se présenter trois fois par semaine au poste de police de Tavannes (BE), d'une interdiction de quitter le territoire suisse, voire de quitter un périmètre déterminé, d'une saisie de son passeport et d'une obligation de porter un bracelet électronique permettant de la localiser en permanence. Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision du 16 septembre 2020 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle rende dans les plus brefs délais une nouvelle décision. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Le Parquet général du canton de Berne et la cour cantonale renoncent à répondre au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). L'incarcération de la recourante se fonde actuellement sur la décision du Tmc du 18 septembre 2020 qui prolonge la détention provisoire jusqu'au 17 décembre 2020. Cette dernière décision repose toutefois sur les mêmes motifs de détention que ceux retenus dans la décision attaquée de sorte que la recourante conserve un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs (art. 81 al. 1 let. b LTF; cf. ATF 139 I 206 consid. 1.2.3 p. 210). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 44 al. 1, 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF
 
2.   
Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 
 
3.   
La recourante ne conteste pas l'existence de charges suffisantes (art. 221 al. 1 CPP), ni ne remet en cause, sous l'angle temporel, la proportionnalité de la détention provisoire (art. 212 al. 3 CPP). 
Elle reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir retenu l'existence d'un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier (art. 221 al. 1 let. a et 237 CPP). 
 
3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Néanmoins, même si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 p. 507). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167).  
 
3.2. La recourante conteste le caractère concret du risque de fuite retenu par la cour cantonale. Elle lui reproche en particulier de ne pas avoir pris en considération qu'elle était devenue mère d'une fille, née le 18 mai 2020 alors qu'elle se trouvait détenue en France, et dont elle s'occupe actuellement à son lieu de détention. Cette circonstance serait selon la recourante propre à compliquer considérablement tout projet de fuite ou de passage dans la clandestinité, ne serait-ce qu'en raison des rendez-vous pédiatriques auxquels elle doit se rendre.  
Il est cependant relevé, comme l'a souligné le Tmc dans son ordonnance du 3 septembre 2020 (cf. ch. 2 p. 5), que la recourante, bien qu'elle se savait recherchée par la police, avait déjà quitté la Suisse en décembre 2019 pour élire domicile en France - à Selles (département de la Haute-Saône), où elle avait acheté une maison -, alors même qu'elle était enceinte et qu'elle avait dû renoncer à des contrôles gynécologiques planifiés en Suisse. Dans ce contexte, quand bien même la recourante prétend vouloir désormais mener une vie stable avec sa fille en allant s'établir chez sa mère à Tramelan (BE), il faut admettre, avec la cour cantonale, que ses seules affirmations ne suffisent pas à atténuer le risque qu'elle quitte à nouveau la Suisse afin de rejoindre son compagnon et complice B.________, qui est également le père de son enfant, et pour lequel elle avait affirmé, lors de son audition du 1er juillet 2020, encore éprouver des sentiments amoureux (cf. décision entreprise, consid. 2.5 p. 7). Ainsi, si son compagnon demeure introuvable en dépit d'un mandat d'arrêt international diffusé à son encontre, il ressort néanmoins de la décision attaquée qu'il aurait gardé des contacts avec sa soeur, domiciliée dans le canton du Valais, de sorte que la recourante pourrait rapidement être en mesure de connaître sa localisation et de l'accompagner dans sa cavale, que ce soit avec ou sans sa fille. On relèvera encore que, selon les déclarations de la recourante, B.________ était déjà parvenu par le passé à la manipuler en l'impliquant dans son trafic, puis en la dissuadant de se présenter à la police, ce qui est propre à dénoter chez la recourante une certaine relation de dépendance envers son compagnon, qui pourrait la convaincre de le rejoindre (cf. décision entreprise, ibidem). 
Il n'est par ailleurs pas déterminant que la recourante ne soit pas de nationalité étrangère, ni qu'elle soit actuellement au bénéfice de prestations de l'aide sociale. En effet, dès lors que B.________ est soupçonné d'avoir mené avec elle un important trafic de stupéfiants sur plusieurs années, il est plausible qu'ils disposent d'aides extérieures, voire de ressources financières préalablement dissimulées, leur permettant d'assurer à l'étranger leur entretien quotidien, de même que, le cas échéant, celui de leur fille, sans que la présence de celle-ci n'engendre pour eux des difficultés majeures, en particulier compte tenu de son très jeune âge. Enfin, en tant que la recourante soutient que toute velléité de fuite devrait être exclue dès lors que la peine n'excédera probablement pas 36 mois, que celle-ci devrait ainsi être prononcée avec sursis, au moins partiel, et qu'à tout le moins, l'exécution de cette peine ne sera vraisemblablement pas ordonnée après le jugement compte tenu de la durée de la détention provisoire subie, son argumentation se fonde à ce stade exclusivement sur des conjectures, alors que l'enquête, par laquelle il lui est reproché d'avoir participé à un trafic international de stupéfiants et d'avoir réalisé des actes de blanchiment d'argent, est apparemment toujours en cours. 
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait considérer qu'il demeure un risque suffisamment concret que la recourante prenne la fuite pour se soustraire à la procédure pénale. 
 
3.3. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.  
En présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence - mesure que ne propose d'ailleurs pas la recourante - et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 p. 510 et 3.3.2 p. 512). Une interdiction de quitter le territoire suisse, ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus en l'espèce une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite. Il faut ainsi prendre en considération qu'une surveillance électronique ne permet pas de prévenir la fuite de la recourante, mais uniquement de la constater a posteriori. Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière, comme en l'espèce (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3 p. 511 s.). On ne voit pas plus que la situation de la recourante, qui se prévaut de son statut de jeune mère, imposerait une autre appréciation. A cet égard, il est relevé qu'elle est actuellement incarcérée à la Prison de la Tuilière, établissement doté d'un secteur mère-enfant permettant aux femmes détenues d'accueillir leurs enfants en bas âge. 
 
3.4. Au regard de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer le maintien en détention provisoire de la recourante en raison de l'existence d'un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution ne permet, en l'état, de réduire.  
 
4.   
Le recours doit dès lors être rejeté. 
La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, cette requête doit être admise. Il y a donc lieu de désigner Me Vincent Kleiner en tant qu'avocat d'office de la recourante et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Vincent Kleiner est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Parquet général du canton de Berne et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 9 novembre 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Tinguely