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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 1/2} 
 
2C_684/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 février 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd, Aubry Girardin, Donzallaz et Stadelmann. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
1. Christophe Germann, 
2. Daniel Künzi, 
3. Daniel Künzi, Société Productions Maison, 
tous deux représentés par Christophe Germann, 
recourants, 
 
contre  
 
Grand Conseil de la République et canton de Genève, 
intimé, 
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, 
participant. 
 
Objet 
Aide financière à la Fondation romande pour le cinéma pour les années 2013 à 2016, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre constitutionnelle, du 15 juin 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par acte constitutif du 26 mai 2011, les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud et les Villes de Genève et Lausanne ont créé la Fondation romande pour le cinéma (ci-après: la Fondation ou Cinéforom), une fondation de droit privé à but non lucratif, avec siège à Genève, qui a pour objectifs d'encourager et de renforcer la création cinématographique et audiovisuelle, professionnelle et indépendante dans les cantons de Suisse romande, ainsi que de prendre toutes mesures appropriées pour que la création romande puisse se développer qualitativement et quantitativement et puisse s'exprimer et perdurer sur le plan national et international (art. 2 et 3 Statuts). Dotée d'un capital initial de 100'000 fr., la Fondation finance ses activités par les aides financières ou contributions des collectivités publiques (formalisées par des conventions de subventionnement), des donations et des soutiens financiers privés, des dons ou legs, des produits et revenus de sa fortune et de tous autres moyens que le conseil de Fondation peut obtenir (cf. art. 6 Statuts). Elle a pour mission notamment d'apporter des soutiens financiers à la production de projets ou à des entreprises de production selon des critères de qualité (aide sélective), ou en complément à d'autres aides à la production, extérieures à la Fondation (aide complémentaire; cf. art. 5 Statuts). Cinéforom est soumise au contrôle de l'Autorité fédérale de surveillance des fondations (ci-après: l'Autorité fédérale de surveillance), rattachée au secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur (ci-après: le Département fédéral).  
 
A.b. Le 10 octobre 2013, le canton de Genève et Cinéforom ont signé une convention de subventionnement, par laquelle le canton s'engageait, sous réserve de l'approbation du budget par le Grand Conseil de la République et canton de Genève (ci-après: le Grand Conseil), à verser à Cinéforom un montant total de 8'937'500 fr. pour les années 2013 à 2016, et autorisait la Fondation à apporter des soutiens à des bénéficiaires répondant aux conditions fixées par ses règlements. A ce titre, Cinéforom s'est notamment engagée à encourager et renforcer la création cinématographique et audiovisuelle dans les cantons de Suisse romande par son soutien direct à la production et à la réalisation de films et à leur valorisation auprès des publics (art. 5 Convention).  
 
A.c. Le 9 octobre 2014, le Grand Conseil a adopté la loi n° L 11'301 accordant une aide financière à la Fondation romande pour le cinéma pour les années 2013 à 2016 (ci-après: la Loi 11'301). Cette loi a été publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (FAO) du 17 octobre 2014. A l'échéance du délai référendaire fixé au 26 novembre 2014, le Conseil d'Etat genevois l'a promulguée par arrêté du 3 décembre 2014, publié dans la FAO du 5 décembre 2014. La Loi 11'301 dispose notamment (extraits) :  
 
1. "  Art. 1: Convention de subventionnement  
A. al. 1 La convention de subventionnement conclue entre l'Etat de Genève et la Fondation romande pour le cinéma est ratifiée. 
A. al. 2 Elle est annexée à la présente loi. 
1.  Art. 2: Aide  financière  
A. al. 1 L'Etat verse à la [Fondation] un montant de 2'000'000 fr. en 2013, 2'000'000 fr. en 2014, 1'800'000 fr. en 2015 et 2'000'000 fr. en 2016, sous la forme d'une aide financière de fonctionnement au sens de l'article 2 de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005. Al. 2 [...]. 
1.  Art. 5: But  
A. Cette aide financière doit permettre à la [Fondation] de réaliser les activités définies dans la convention de subventionnement annexée. [...] 
1.  Art. 7: Contrôle interne  
A. La [Fondation] doit respecter les principes relatifs au contrôle interne prévus par la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013. 
1.  Art. 9: Contrôle périodique  
A. Un contrôle périodique de l'accomplissement des tâches par le bénéficiaire de l'aide financière est effectué, conformément à l'article 22 de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport. 
1.  Art. 10: Lois applicables  
A. La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, ainsi qu'aux dispositions de la loi sur la surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014". 
 
 
B.   
Par acte (prématuré) du 1er décembre 2014, Christophe Germann et Daniel Künzi, tous deux domiciliés dans le canton de Genève et exerçant notamment des activités de producteurs et de réalisateurs indépendants d'oeuvres cinématographiques, de même que, par l'intermédiaire de Daniel Künzi, l'entreprise individuelle "Daniel Künzi, Société Productions Maison", sise à Genève et active dans la production d'oeuvres cinématographiques, ont formé recours contre la Loi 11'301 auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice). Ils ont conclu au fond, principalement, à ce que cette juridiction enjoigne au Grand Conseil d'introduire dans la Loi 11'301 un droit de recours et un mécanisme juridique efficace contre les conflits d'intérêts, afin de garantir la liberté d'expression, l'égalité de traitement, la liberté économique et le droit à une procédure équitable; subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que financer des productions cinématographiques au moyen de fonds publics sans qu'un droit de recours ne soit prévu et par le biais d'institutions ne disposant pas de mécanisme juridique efficace contre les conflits d'intérêts viole les droits fondamentaux précités, et à ce que les mesures qui s'imposent soient prises. Par arrêt du 15 juin 2015, la Cour de Justice a rejeté, en tant qu'il était recevable, le recours dirigé contre la Loi 11'301. 
 
C.  
 
C.a. Contre cet arrêt, Christophe Germann et Daniel Künzi, ce dernier en son propre nom et pour le compte de son entreprise individuelle "Daniel Künzi, Société Productions Maison", forment un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. En substance, ils lui demandent, sous suite de frais et dépens, à titre préalable, d'ordonner au Grand Conseil de produire le rapport de l'Autorité fédérale de surveillance au sujet de Cinéforom et d'entendre comme témoins le cinéaste Jean-Luc Godard et les (anciens) magistrats genevois Anne Emery-Torracinta, Charles Beer et Sami Kanaan. A titre principal, ils requièrent l'annulation de l'arrêt attaqué et qu'il soit ordonné aux pouvoirs législatif et/ou exécutif cantonaux d'introduire dans la Loi 11'301 un droit de recours (accès effectif au juge) et un mécanisme juridique efficace contre les conflits d'intérêts dans le but de garantir plusieurs droits fondamentaux, à savoir les libertés d'expression et économique, ainsi que les principes d'égalité de traitement et de bonne foi, et le droit à un procès équitable. Subsidiairement, ils sollicitent l'annulation de l'arrêt attaqué, le constat que l'absence d'accès effectif au juge et de mécanisme juridique efficace contre les conflits d'intérêts viole les droits fondamentaux précités, et la prise de mesures qui s'imposent, notamment l'annulation de la loi. "Alternativement", les recourants demandent l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause à la Cour de Justice pour que celle-ci statue à nouveau dans le sens des considérants.  
 
C.b. Le Grand Conseil conclut à l'irrecevabilité du recours, respectivement au déboutement des recourants. Le Conseil d'Etat fait siennes les conclusions du Grand Conseil. La Cour de Justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Dans leur réplique, les recourants maintiennent les conclusions de leur recours, tout en invoquant deux nouveaux griefs.  
 
C.c. Par lettre du 11 février 2016, à laquelle étaient jointes plusieurs annexes, les recourants ont demandé au Tribunal fédéral d'ordonner un second échange d'écritures, ce que ce dernier a refusé de faire par courrier du 15 février 2016, l'échange des écritures étant terminé (cf. aussi le courrier de la Juge déléguée du 29 juin 2016). Les recourants ont encore envoyé au Tribunal fédéral divers courriers et annexes les 22 février, 4 mars, 29 avril, 22 juin, 1er juillet, 5 septembre 2016 ainsi que le 8 février 2017, se disant autorisés à lui présenter des preuves et faits nouveaux.  
 
D.   
Le 24 février 2017, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a délibéré sur le présent recours en séance publique. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF [RS 173.110]) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116). 
 
1.1. D'après l'art. 87 LTF, le recours en matière de droit public est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux ne pouvant faire l'objet d'un recours cantonal. En revanche, lorsque le droit cantonal instaure une voie de recours contre les actes normatifs, l'art. 86 LTF, qui prévoit que le recours est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, si le recours devant le Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert (al. 1 let. d), est applicable.  
La loi contestée qui, de l'appréciation pertinente de la Cour de Justice, ne se limite pas à octroyer une aide financière à un bénéficiaire déterminé à la façon d'une décision, mais réglemente plusieurs aspects de l'utilisation des subventions allouées à la Fondation, est un acte normatif cantonal qui peut, dans le canton de Genève, faire l'objet d'un moyen de droit devant la Chambre constitutionnelle de la Cour de Justice (art. 124 let. a de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 [Cst/GE; RS/GE A 2 00] et art. 130B al. 1 let. a de la loi cantonale sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ/GE; RS/GE E 2 05]), statuant en tant que dernière instance cantonale, et ne peut être attaqué devant le Tribunal administratif fédéral. Les instances précédentes étant épuisées, et la liste des exceptions de l'art. 83 LTF, en particulier la let. k, ne s'appliquant pas aux actes normatifs (arrêts 8C_91/2015 du 16 décembre 2015 consid. 3.3; 2C_219/2012 du 22 octobre 2012 consid. 1.1), la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte (art. 82 let. b LTF) pour se plaindre de la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a LTF), lequel englobe également la Constitution fédérale (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; 133 I 201 consid. 1 p. 203). 
On ajoutera que, s'il existe, comme en l'espèce, une juridiction constitutionnelle cantonale, on peut, devant le Tribunal fédéral (art. 82 let. b LTF), demander non seulement l'annulation de la décision de dernière instance cantonale, mais également celle de l'acte normatif cantonal soumis à examen (ATF 141 I 36 consid. 1.2.2 p. 40). 
 
1.2. La capacité de partie et celle d'ester en justice déterminent si une personne a la faculté de figurer en son propre nom comme partie dans un procès; elles constituent des préalables à l'examen de la qualité pour recourir; une entité dépourvue de la personnalité juridique ne possède en principe pas la capacité d'ester en justice en son propre nom (cf. arrêt 2C_736/2010 du 23 février 2012 consid. 1.2; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, ad art. 89 LTF, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 6 p. 1009; pour une exception [groupe d'imposition à la TVA]: arrêt 2C_91/2015 du 31 mai 2016 consid. 1.5, non publié in ATF 142 II 113).  
La qualité pour recourir se détermine quant à elle selon les principes de la procédure de contrôle abstrait des normes (ATF 141 I 36 consid. 1.2.3 p. 40). Elle se satisfait, selon l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF, d'une atteinte virtuelle; il suffit donc que l'on puisse prévoir avec un minimum de vraisemblance que les recourants puissent un jour être touchés directement par l'acte normatif attaqué afin que ceux-ci soient à même d'agir (ATF 141 I 78 consid. 3.1 p. 81; 138 I 435 consid. 1.6 p. 445). Quant à l'intérêt digne de protection, il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature juridique, un intérêt de fait est suffisant (ATF 141 I 78 consid. 3.1 p. 81; 136 I 17 consid. 2.1 p. 21; 133 I 286 consid. 2.2 p. 290). 
Cela étant, la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose encore que l'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte entrepris soit actuel. En principe, l'intérêt digne de protection doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.1 p. 41; 137 I 23 consid. 1.3 p. 25). 
 
1.2.1. L'entreprise individuelle "Daniel Künzi, Société Productions Maison" est dépourvue de la personnalité juridique (cf. CHAUDET/ CHERPILLOD/ LANDROVE, Droit suisse des affaires, 3e éd., 2010, n. 85 p. 22); elle se confond donc avec la personne physique qui en est le titulaire, à savoir Daniel Künzi.  
 
1.2.2. Les personnes physiques Christophe Germann (le recourant 1) et Daniel Künzi (le recourant 2, ce dernier ayant valablement remis une procuration écrite au premier pour le représenter) sont domiciliées dans le canton de Genève et actives dans les domaines de la production et de la réalisation d'oeuvres cinématographiques, si bien que le régime de subventions défini par la Loi 11'301 est susceptible de les affecter. Il en découle que les recourants 1 et 2, qui ont au demeurant participé à la procédure précédente devant la Cour de Justice, ont qualité pour recourir, sous réserve de la question de l'intérêt actuel (cf. consid. 1.2.3 infra).  
 
1.2.3. La Loi 11'301 réglemente l'aide financière accordée à Cinéforom pour les années 2013 à 2016. Au moment du prononcé du présent arrêt, la loi querellée était partant échue, si bien que la question de l'intérêt actuel des recourants se pose. Cela dit, il résulte du projet de loi PL 11'995 que le Conseil d'Etat a soumis au Grand Conseil le 19 octobre 2016 que les autorités cantonales projettent d'accorder, dans des circonstances similaires, une aide financière annuelle de 2'109'000 fr. à la Fondation pour les années 2017 à 2020, de sorte que la contestation pourrait se reposer de façon identique dans un futur proche. Savoir si les requérants d'une subvention pour le cinéma disposent de voies de droit effectives pour se plaindre de dysfonctionnements au sein de Cinéforom, que les collectivités publiques romandes ont conçue sous la forme d'une fondation de droit privé, ou de violations de leurs droits fondamentaux par celle-ci, soulève une question d'intérêt public suffisamment importante pour néanmoins entrer en matière sur le recours. Il est en revanche douteux que la nature de la contestation, s'agissant d'une loi cantonale qui déploie des effets sur plusieurs années, ne permette pas de la trancher avant son échéance; cette question n'a toutefois pas à être examinée plus avant compte tenu de l'issue du recours.  
 
 
1.3. Le présent recours a, par ailleurs, été interjeté en temps utile compte tenue des féries (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF; cf. ATF 137 I 107 consid. 1.4.4 p. 111; 128 I 155 consid. 1.1 p. 158). Il y a par conséquent lieu d'entrer en matière sur le recours, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.4.  
 
1.4.1. Comme s'en plaint à juste titre le Grand Conseil, le mémoire de recours de 38 pages et la réplique de 14 pages contiennent de nombreuses répétitions, confusions et développements appellatoires, qui sont à la limite de la prolixité et, par endroits, de l'inconvenance, en lien avec la virulence des accusations formulées. L'on peut néanmoins déduire du mémoire de recours et des autres écritures, pris dans leur ensemble, qu'un nombre, certes limité, de griefs répond aux critères de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte que le recours peut être déclaré recevable. Cela implique, cependant, que seules les critiques de nature constitutionnelle répondant aux exigences de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF seront examinées.  
 
1.4.2. Le Grand Conseil reproche aux recourants d'avoir formé des conclusions nouvelles, portant sur l'annulation de la Loi 11'301, auprès du Tribunal fédéral qu'ils n'auraient pas prises devant la Cour de Justice. Tel n'est pas le cas. La conclusion subsidiaire prise devant la Cour de Justice demandait à ce qu'il soit constaté que financer des productions cinématographiques au moyen de fonds publics, sans qu'un droit de recours ne soit prévu et par le biais d'institutions ne disposant pas de mécanisme juridique efficace contre les conflits d'intérêts, violait divers droits fondamentaux, et à ce que les mesures qui s'imposent soient prises. Or, à la faveur d'une interprétation large des écritures des recourants, la Cour de Justice a considéré que la prise de "mesures" requises pouvait, en lien avec les carences reprochées à la Loi 11'301, inclure la demande d'annulation de celle-ci, ce qui était recevable. Les conclusions en annulation de la Loi 11'301 et de l'arrêt cantonal prises devant le Tribunal fédéral ne dépassent ainsi ni l'objet du litige, ni ne sont nouvelles au sens de l'art. 99 al. 2 LTF.  
 
1.4.3. Le Grand Conseil reproche aussi aux recourants d'invoquer pour la première fois devant le Tribunal fédéral un certain nombre de griefs, ce qui serait irrecevable. Au stade de la réplique, il n'est pas possible de soulever des conclusions et griefs nouveaux qu'il aurait été loisible au recourant d'invoquer déjà avant l'échéance du délai de recours (cf. ATF 135 I 19 consid. 2.2 p. 21; art. 42 al. 1 et 100 al. 1 LTF; LAURENT MERZ, ad art. 42 LTF, in Basler Kommentar - Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, n. 42 p. 481). In casu, les griefs qui concernent notamment la prétendue absence de base constitutionnelle de la Loi 11'301 et la discrimination salariale entre femmes et hommes (art. 8 al. 3 Cst.) au sein du conseil de la Fondation n'ont pas été invoqués - à tout le moins de façon intelligible - au stade du recours au Tribunal fédéral, mais seulement au stade des observations du 6 novembre 2015, sans qu'il n'ait été établi par les recourants que les nouveaux griefs auraient été rendus nécessaires par les déterminations d'un autre participant à la procédure. Il ne sera donc pas entré en matière sur les nouveaux griefs développés par les recourants au stade de la réplique.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. En ces matières, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits ou principes constitutionnels violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 141 I 78 consid. 4.1 p. 82; 135 II 243 consid. 2 p. 248).  
 
2.2. Lorsqu'il doit se prononcer dans le cadre d'un contrôle abstrait de normes, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue eu égard notamment aux principes découlant du fédéralisme et de la proportionnalité; il n'annule les dispositions cantonales attaquées que si elles ne se prêtent à aucune interprétation conforme au droit constitutionnel ou si, en raison des circonstances, leur teneur fait craindre avec une certaine vraisemblance qu'elles soient interprétées de façon contraire à la Constitution et au droit fédéral. Pour en juger, il faut notamment tenir compte de la portée de l'atteinte aux droits en cause, de la possibilité d'obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une protection juridique suffisante, et des circonstances dans lesquelles ladite norme sera appliquée (ATF 137 I 31 consid. 2 p. 39 s.).  
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit, au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Par ailleurs, il n'appartient pas à la Cour de céans, comme dernière instance de recours, d'instruire pour la première fois les faits prétendument pertinents (cf. ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104; arrêt 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.5).  
 
3.2. En tant que les pièces jointes au recours n'auraient pas été produites devant l'instance inférieure, il n'en sera pas tenu compte. Quoi qu'en disent les recourants, la transmission de divers courriers et annexes au Tribunal fédéral passé l'échange des écritures n'est pas justifiée par l'arrêt entrepris. Les problématiques abordées dans ces envois, en particulier le défaut allégué d'une voie de recours effective dans la loi pour pouvoir se plaindre des actes de la Fondation, n'étaient par ailleurs pas nouvelles (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282), mais avaient déjà été traitées par la Cour de Justice. Quant aux faits survenus ou aux moyens de preuve découverts après la décision attaquée, ils ne permettent en soi pas de s'écarter de l'art. 99 al. 1 LTF. En l'absence de circonstances exceptionnelles avérées, commandant de déroger au principe selon lequel la Cour de céans n'instruit pas l'état de fait de la cause, il y a lieu de rejeter les requêtes d'instruction des recourants tendant, en particulier, à la production du rapport de l'Autorité fédérale de surveillance sur Cinéforom et à l'interrogatoire d'un cinéaste et de trois (anciens) magistrats genevois.  
 
4.   
Les recourants perçoivent dans le refus par la Cour de Justice d'attendre l'obtention de la prise de position de l'Autorité fédérale de surveillance avant de statuer et d'auditionner Jean-Luc Godard comme témoin une violation de leur droit d'être entendus, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst.; ce cinéaste se serait exprimé sur "l'intégrité du système" des subventions accordées par Cinéforom, qui l'étaient sur la base de demandes "systématiquement gonflées". La Cour de Justice a résumé les motifs de cette demande d'audition dans son arrêt (p. 10), mais a implicitement écarté la requête à la faveur d'une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). Quant à la détermination de l'Autorité fédérale de surveillance, la Cour de Justice a estimé que les recourants avaient eu tout loisir de faire valoir leur point de vue sur le fonctionnement de la Fondation. On ne voit pas, et les recourants ne le démontrent au demeurant pas, que les précédents juges seraient tombés dans l'arbitraire en procédant à une telle appréciation anticipée des preuves, étant rappelé que, s'agissant d'un contrôle normatif abstrait, c'est la Loi 11'301 qui forme l'objet de la contestation, et non pas sa mise en application potentiellement défaillante. Ce grief sera donc écarté. 
 
5.   
Sous l'angle de la constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst.), du déni de justice et du droit d'accès (effectif) au juge (cf. art. 29 al. 1, 29a Cst.; art. 6 et 13 CEDH), des libertés d'expression et d'opinion, des médias, de l'art et économique (art. 16, 17, 21 et 27 Cst.; art. 35 Cst/GE), des principes de la légalité, de l'égalité de traitement, de la bonne foi et de la primauté du droit fédéral (art. 5 al. 1, 8, 9 et 49 Cst.) en lien avec la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02) et les principes de libre concurrence sur les plans cantonal et fédéral (cf., notamment, recours, ch. 14 ss, 136 ss), de l'art. 69 Cst. (culture) et de la Convention de l'UNESCO du 20 octobre 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (RS 0.440.8), ainsi que de leur "liberté de refuser de participer à une violation des droits fondamentaux invoqués", les recourants reprochent à la Cour de Justice d'avoir indûment refusé de statuer sur l'ensemble des griefs invoqués, en leur déniant une portée propre par rapport aux points de savoir s'il existe un accès effectif pour contester devant le juge les actes de la Fondation et si la Loi 11'301 introduit un système pour enrayer les conflits d'intérêts au sein de Cinéforom. A cet égard, les recourants critiquent aussi la prétendue pratique selon laquelle le conseil de la Fondation, sans que les autorités compétentes n'effectuent de contrôle adéquat, attribuerait une grande part des subventions publiques à ses propres membres ou à leurs entreprises et proches, au détriment des autres producteurs et réalisateurs de cinéma en Suisse romande; l'existence d'un "cartel" entre les sociétés contrôlées par des membres du conseil de la Fondation, et la surcharge de travail de l'Autorité fédérale de surveillance, en lien avec le défaut allégué d'efficacité et de diligence de la procédure de plainte menée devant elle. 
 
 
5.1. Lorsqu'un état de fait appréhendé par un acte étatique tombe simultanément dans la sphère de protection de plusieurs droits fondamentaux, il y a concours proprement dit, pour autant que les droits concernés ne se trouvent pas dans un rapport de subsidiarité ni de spécialité les uns envers les autres (concours improprement dit). En cas de concours au sens propre, on procède à un examen cumulatif des différents griefs - pour autant que leur invocation satisfasse les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF - portant sur un même état de fait, ce qui n'empêche toutefois pas cet examen de se dérouler autour de la liberté considérée comme la plus centrale pour la solution du cas (cf. ATF 137 I 167 consid. 3.7 p. 176). En cas de concours improprement dit, les droits fondamentaux invoqués se recoupent en substance (cf. ATF 141 I 172 consid. 4.3.2 p. 177) ou sont absorbés par l'un d'entre eux (cf. arrêts 2C_330/2013 du 10 septembre 2013 consid. 4.1; 2C_200/2011 du 14 novembre 2011 consid. 5.1, in RDAF 2012 II 56).  
 
5.2. La Cour de Justice a non seulement correctement résumé, mais aussi appliqué à bon escient les principes relatifs au concours de droits fondamentaux.  
D'emblée, on précisera que l'art. 27 Cst., qui garantit le principe de l'égalité de traitement entre concurrents directs et est plus favorable que le principe général d'égalité de traitement, absorbe l'art. 8 Cst. (ATF 130 I 26 consid. 6.3.3.1 p. 53; arrêt 2C_1004/2014 du 5 octobre 2015 consid. 5.1, in sic! 4/2016 p. 217). De surcroît, l'invocation de la liberté, inexistante en tant que telle, de "refuser de participer à une violation des droits fondamentaux invoqués" se confond avec les griefs de violation des droits fondamentaux consacrés. 
Par ailleurs, la Cour de Justice a correctement résumé la position des recourants, selon laquelle les droits substantiels dont ils se prévalaient, notamment les libertés visant à protéger ou promouvoir l'activité cinématographique dans ses différentes facettes, seraient uniquement violés dans la mesure où la Loi 11'301 ne prévoirait ni un droit de recours effectif contre les actes de la Fondation, ni un mécanisme contre les conflits d'intérêts des membres de ses organes de décision. Aux yeux des recourants, les subventions redistribuées par Cinéforom constitueraient en effet l'unique moyen viable pour réaliser des oeuvres cinématographiques en Suisse romande, de sorte que le refus arbitraire ou partial de telles prestations reproché aux organes de la Fondation, sans la possibilité d'un contrôle de l'activité de subventionnement par le juge, violerait non seulement les garanties de procédure, mais viderait aussi de leur substance tous ces droits et principes culturels et économiques. 
Quoi qu'en disent les recourants, la Cour de Justice avait raison de retenir que l'ensemble des griefs précités n'ont aucune portée propre par rapport aux griefs de violation des garanties procédurales. Les recourants ne démontrent du reste pas le contraire, mais n'ont fait que prendre des conclusions corroborant cette interprétation (cf. conclusion principale: "...  cela afin de garantir la liberté d'expression..."; conclusion subsidiaire: "Constater que financer [...]  sans prévoir de droit de recours [...] viole la liberté d'expression..."). En tant que leurs griefs tendraient à la transformation de Cinéforom en une fondation de droit public ou à critiquer toute délégation de tâches de l'Etat à des entités privées chargées de la distribution de subventions en matière cinématographique (cf. recours, p. 9 et 19; réplique, p. 12), ils seraient en tout état inadmissibles, dès lors que ce n'est pas la Loi 11'301 attaquée qui détermine la forme juridique ou la structure de Cinéforom.  
 
6.   
Les recourants reprochent, en substance, à l'arrêt attaqué et à la loi cantonale en cause de méconnaître les art. 29 al. 1 et 29a Cst., ainsi que les art. 6 et 13 CEDH. D'après eux, le système mis en place n'offrirait pas les moyens permettant de parer aux conflits d'intérêts au sein de la Fondation quant à l'allocation de subventions et de garantir son bon fonctionnement. Il n'existerait, en outre, aucun moyen effectif permettant aux intéressés d'accéder au juge pour s'en plaindre. 
 
6.1. On peut d'emblée se demander si les art. 6 (droit à un procès équitable) et 13 CEDH (droit à un recours effectif) invoqués par les recourants s'appliquent en lien avec la loi de subventionnement querellée. Cette question souffre toutefois de rester indécise, dès lors que ces dispositions conventionnelles n'offrent en principe pas de protection plus étendue que les art. 29 et 29a Cst., ce que, du reste, les recourants ne prétendent pas (cf. ATF 130 I 312 consid. 1.1 p. 317; arrêt 5A_750/2015 du 4 mars 2016 consid. 2). Les griefs des recourants seront partant examinés à l'aune des seuls art. 29 et 29a Cst.  
 
6.2. Les cantons romands et les Villes de Genève et Lausanne ont créé la fondation de droit privé Cinéforom et, notamment, chargé celle-ci de promouvoir la création cinématographique par le biais d'aides financières. Il résulte tant des Statuts de Cinéforom (cf., en particulier, le préambule soulignant l'importance de soutenir le domaine artistique du cinéma en Suisse romande) que des débats parlementaires entourant le Rapport PL 11'301-A de la Commission des finances chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat accordant une aide financière à la Fondation romande pour le cinéma pour les années 2013 à 2016, du 1er septembre 2014, que les collectivités publiques concernées ont érigé (cf. ATF 138 I 378 consid. 8.3 p. 393 s.) - à l'instar de la Confédération, qui intervient en complément des mesures cantonales (art. 71 al. 1 Cst.; GEISER/GRABER, ad art. 71 Cst., in Die schweizerische Bundesverfassung - St. Galler Kommentar, 3e éd., n. 7 p. 1464) - la promotion du cinéma en tant que tâche d'intérêt public. Or, dans la mesure où, en tant qu'établissement de droit privé, elle assume une tâche de l'Etat, la Fondation est liée par les droits fondamentaux en vertu de l'art. 35 al. 2 Cst. Tel est en particulier le cas lorsqu'elle décide de l'utilisation des fonds que les collectivités mettent à sa disposition pour accomplir ses tâches de promotion culturelle. Même si Cinéforom dispose d'une certaine liberté d'appréciation dans l'exercice de sa tâche, elle doit, en tout état, respecter les principes généraux du droit public, dont font notamment partie l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité, de même que le devoir de l'autorité d'adopter une attitude neutre et objective (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.4.1 p. 208; 140 I 2 consid. 10.2.2 p. 30; arrêt 2C_647/2015 du 11 novembre 2016 consid. 7.1, destiné à la publication).  
 
6.3. Le présent litige a pour objet une loi cantonale genevoise attribuant, pour une certaine période, une aide financière à Cinéforom. Cette fondation de droit privé a été créée en 2011 par différentes collectivités publiques territoriales et a pour but d'encourager, en particulier par le biais de soutiens financiers, la création cinématographique et audiovisuelle en Suisse romande. Les critiques des recourants visent avant tout le fonctionnement de Cinéforom et seulement indirectement la Loi 11'301, par laquelle le législateur genevois a accepté de participer au financement de la Fondation, laquelle n'est du reste pas partie à la présente procédure de recours. Partant, il n'y a lieu de traiter des griefs des recourants que dans la mesure où l'on pourrait reprocher au législateur genevois d'avoir, à travers la Loi 11'301, alloué des fonds publics importants sans simultanément prévoir des garanties et des mécanismes de contrôle suffisants relatifs à Cinéforom et sans permettre aux intéressés de s'adresser à la justice en cas de dysfonctionnements allégués.  
 
 
6.4. S'agissant du prétendu défaut de mécanismes permettant de prévenir des conflits d'intérêts au sein de Cinéforom lors de l'octroi de subventions en faveur de projets cinématographiques et audiovisuels, il ressort de la Loi 11'301 qu'en attribuant des fonds à cette entité, le canton de Genève a instauré plusieurs garde-fous d'ordre organisationnel.  
 
6.4.1. En effet, la loi querellée déclare applicables (cf. art. 7, 9 et 10 Loi 11'301) la loi cantonale du 4 octobre 2013 sur la gestion administrative et financière de l'Etat (LGAF/GE; RS/GE D 1 05), la loi cantonale du 13 mars 2014 sur la surveillance de l'Etat (LSurv/GE; RS/GE D 1 09), et la loi cantonale du 15 décembre 2005 sur les indemnités et les aides financières (LIAF/GE; RS/GE D 1 11). En vertu de la LGAF/GE, les entités subventionnées ont l'obligation d'instaurer un système de contrôle interne adapté à leurs missions et à leur structure (cf. art. 3 al. 4 et 51), visant à assurer la qualité des prestations fournies dans le respect des lois, règlements, directives et autres normes en vigueur et d'assurer la qualité des processus destinés à fournir des prestations (cf. art. 50). L'art. 10 al. 2 let. a LSurv/GE impose l'organisation d'un audit interne aux entités de droit privé qui bénéficient d'une subvention supérieure ou égale à 200'000 fr. Quant à la LIAF/GE, elle prévoit des contrôles périodiques des actes des organes des entités subventionnées pour notamment s'assurer de ce que le bénéficiaire exécute les tâches subventionnées conformément aux conditions légales, aux objectifs fixés et au contrat de droit public ou à la décision (cf. art. 22). Lorsqu'il constate que l'aide financière n'est pas utilisée en conformité avec l'affectation prévue ou qu'elle a été indûment promise ou versée, que ce soit en violation du droit ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet, l'Etat peut révoquer la décision d'octroi, résilier le contrat de droit public, réduire le montant de l'indemnité ou de l'aide financière octroyée et en exiger la restitution totale ou partielle (cf. art. 23).  
 
6.4.2. Hormis ces moyens de droit cantonal, Cinéforom, en sa qualité de fondation de droit privé, est également soumise aux contrôles relevant du droit de la fondation (art. 83b al. 3 CC; RS 210). Par rapport aux fondations d'une certaine taille, l'art. 83b al. 3 CC renvoie aux règles sur la révision ordinaire applicables à la société anonyme; celles-ci exigent entre autres l'instauration d'un système de contrôle interne (cf. art. 728a al. 1 ch. 3 CO [RS 220]; cf. aussi art. 7 Loi 11'301) destiné, notamment, à prévenir des conflits d'intérêts en imposant la récusation d'un membre prévenu (arrêt attaqué, p. 24 s., 27 et 29 s.; cf. PARISIMA VEZ, Surveillance étatique et autorégulation des fondations classiques, RDS 2013 II 341 ss, p. 406 s.; VON SCHNURBEIN/TIMMER (éd.), Die Förderstiftung, 2e éd., 2015, p. 140 s.).  
 
6.4.3. On peut ajouter qu'un certain contrôle financier découle aussi des Statuts de Cinéforom, dont l'art. 12 traite des tâches de l'organe de révision et les art. 13 et 14 se réfèrent aux règles d'attribution des soutiens financiers. Une série de règlements internes et de directives, consultables sur le site Internet de la Fondation ( www.cineforom.ch/ reglement s), complètent les mécanismes de surveillance et les règles évitant les conflits d'intérêts. Ainsi, notamment, le ch. 5.1 du Règlement interne de la Fondation (version du 31 mai 2012) interdit aux membres de la commission d'attribution sélective de la session en cours de siéger dans le conseil consultatif des professionnels et oblige à se récuser pour la séance complète du conseil consultatif des professionnels tout membre "impliqué d'une manière ou d'une autre dans un des projets soumis au conseil consultatif".  
 
6.4.4. Compte tenu de ce qui précède, on ne voit pas que l'on puisse reprocher au canton de Genève de subventionner, au travers de la Loi 11'301, la Fondation sans avoir instauré un mécanisme de surveillance adéquat. Ce dernier est en effet prévu tant par le droit public cantonal que par les règles sur la surveillance des fondations relevant du droit privé.  
 
6.5. Invoquant, en particulier (cf. consid. 5 supra), les art. 29 al. 1 et 29a Cst. (s'agissant de l'invocation des art. 6 et 13 CEDH, cf. consid. 6.1 supra), les recourants critiquent l'absence d'accès effectif à la justice pour pouvoir se plaindre d'éventuels dysfonctionnements au sein de Cinéforom ou faire valoir leurs droits fondamentaux en lien avec le subventionnement de l'activité cinématographique par cette fondation.  
 
6.5.1. En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.  
Sauf cas exceptionnels qui doivent être prévus dans la loi, l'art. 29a Cst. reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause (en all.: "bei Rechtsstreitigkeiten "; en it.: "nelle controversie giuridiche"; en romanche: "en cas da dispitas giuridicas") soit jugée, au moins une fois, par une autorité judiciaire (cf. ATF 141 I 172 consid. 4.4.1 p. 180; 137 II 409 consid. 4.2 p. 411) disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 137 I 235 consid. 2.5 p. 239; 134 V 401 consid. 5.3 s. p. 403 s.; arrêt 1C_123/2015 du 3 juin 2015 consid. 2.5). Selon la jurisprudence, la notion de "cause" porte sur un différend juridique qui met en jeu des intérêts individuels dignes de protection (ATF 141 I 172 consid. 4.4.1 p. 180); l'art. 29a Cst. ne confère donc pas le droit à quiconque d'obtenir qu'un juge examine la légalité de toute action de l'Etat, indépendamment des règles procédurales applicables (ATF 139 II 185 consid. 12.4 p. 218; 136 I 323 consid. 4.3 p. 328 s.). Une personne physique ou morale peut, en particulier, se prévaloir d'intérêts individuels dignes de protection lui ouvrant l'accès au juge lorsque le litige affecte ses droits et obligations (cf. ATF 137 II 409 consid. 4.2 p. 4.2; 136 I 323 consid. 4.3 p. 328; arrêt 1C_33/2007 du 21 avril 2008 consid. 6.3, résumé in RDAF 2010 I 495; voir aussi art. 6 par. 1 CEDH: "contestations sur ses droits et obligations"). Ces droits et obligations ne découlent pas de la garantie de l'accès au juge elle-même, mais de ceux et celles que confère ou impose à l'intéressé un état de fait visé, notamment, par la Constitution fédérale, la loi ou encore une ordonnance (ATF 136 I 323 consid. 4.3 p. 328 s.; cf. AUBERT/MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, ad art. 29a Cst., 2003, n. 6 p. 277; MARCEL BOLLER, Rechtsstaat und Rechtsweggarantie, 2016, p. 345; ESTHER TOPHINKE, Bedeutung der Rechtsweggarantie für die Anpassung der kantonalen Gesetzgebung, in ZBl 107/2006 p. 88 ss, 92). Par ailleurs, la garantie de l'art. 29a Cst. ne s'oppose pas à ce qu'une voie de droit soit assortie des conditions de recevabilité usuelles (cf. ATF 137 II 409 consid. 4.2 p. 4.2; 136 I 323 consid. 4.3 p. 328 s.; 132 I 134 consid. 2.1 p. 137; GIOVANNI BIAGGINI, BV-Kommentar, 2007, ad art. 29a Cst., n. 8 p. 222; WALDMANN, op. cit., n. 28 s. p. 630 s.). 
 
6.5.2. En l'espèce, tout justiciable peut se plaindre d'éventuelles pratiques irrégulières ou de dysfonctionnements organisationnels concernant Cinéforom, notamment en lien avec des conflits d'intérêts dans l'attribution des aides, par la procédure de plainte devant l'Autorité de surveillance fédérale des fondations. Cette autorité est, en effet, compétente pour connaître de telles doléances à l'encontre d'une fondation active dans plusieurs cantons (ATF 72 I 52 consid. 2 p. 56 ss, confirmé in ATF 120 II 374 consid. 3 p. 375 s.). Elle poursuit non seulement l'objectif de pourvoir "à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination" (art. 84 al. 2 CC), mais aussi de veiller au bon fonctionnement des organes de la fondation (ATF 112 II 97 consid. 3 p. 98 ss; 111 II 97 consid. 3 p. 99; arrêt 5A.2/2002 du 20 mars 2002 consid. 4d/aa, non publié in ATF 128 III 209).  
La procédure de plainte, qui est une voie contentieuse sui generis, est soumise par analogie aux principes de la procédure administrative (ATF 107 II 385 consid. 4 p. 391). A l'opposé de la dénonciation selon l'art. 71 al. 2 PA, elle confère la qualité de partie au plaignant susceptible d'être un jour effectivement placé dans une position lui permettant de solliciter une prestation ou un autre avantage de la fondation (ATF 107 II 385 consid. 3 p. 389 et consid. 4 p. 391; arrêt 9C_823/2011 du 23 mars 2012 consid. 2.1, in SZS 2012 p. 374; cf. ROMAN BAUMANN LORANT, Die Stiftungsaufsichtsbeschwerde, in RJS/SJZ 109/22, 2013, p. 517 ss, 518). Ceci correspond à la situation des recourants qui, actifs dans la production et la réalisation d'oeuvres cinématographiques, s'étaient du reste déjà adressés à Cinéforom, afin d'obtenir le subventionnement d'un projet de film et ont en outre adressé une plainte à l'Autorité fédérale de surveillance. On ajoutera que ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour ce qui est du choix des moyens tant préventifs que répressifs à appliquer à une fondation potentiellement défaillante (cf. ATF 126 III 499 consid. 3a p. 501), qui peuvent notamment aller de l'injonction aux organes de la fondation à leur révocation ou à la nomination d'un commissaire, en passant par la modification ou annulation de décisions prises (cf. B AUMANN LORANT, op. cit., p. 522 s.; HANS MICHAEL RIEMER, Vereins- und Stiftungsrecht - Handkommentar, 2012, p. 218 s.; VEZ, op. cit., p. 385 s.; arrêts 5A_232/2010 du 16 septembre 2010 consid. 3.1.2; 5A.37/2004 du 1er juin 2005 consid. 4 [nullité de décisions]), et qui permettent ainsi de réparer une situation jugée non conforme au droit. 
De surcroît, la décision rendue sur plainte peut encore faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, disposant d'une pleine cognition (cf. art. 49 PA; art. 31 et 33 let. d LTAF [RS 173.32] cum art. 3 al. 2 let. a de l'Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de l'intérieur du 28 juin 2000 [Org DFI; RS 172.212.1]), puis, le cas échéant, au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 4 LTF). En tant que les recourants se plaignent d'un dysfonctionnement structurel ou d'une surcharge de l'Autorité fédérale de surveillance, afin de mettre en doute l'effectivité de la voie de la plainte devant cette autorité, les affirmations et citations isolées d'articles de presse dont ils font état sont insuffisantes pour établir une telle situation généralisée. Par ailleurs, au cas où ils estimeraient que cette autorité tarderait indûment à statuer in concreto sur une plainte qu'ils auraient déposée ou que sa décision serait gravement viciée, il leur resterait la voie du recours administratif, ordinaire ou pour déni de justice, auprès du Tribunal administratif fédéral (cf. art. 44 et 46a PA cum art. 31 ss LTAF). 
 
6.5.3. Il découle des considérants qui précèdent que les requérants disposent de moyens de droit suffisants, conformes aux art. 29 et 29a Cst., en vue de se plaindre de dysfonctionnements organisationnels au sein de la Fondation, laquelle est de surcroît soumise à des contrôles financiers approfondis. Leurs griefs seront partant écartés sur ce point.  
 
6.6. Pour autant qu'on saisisse leurs propos confus, les recourants semblent reprocher également à la Loi 11'301 de ne pas mettre en place de voie de recours effectif pour les cas où un requérant n'obtiendrait pas de subvention de la part de la Fondation et voudrait revendiquer un tel droit individuel en justice.  
 
6.6.1. Contrairement à l'interprétation que les recourants opèrent de l'art. 11 al. 3 LIAF/GE, on précisera d'emblée que cette disposition oblige l'Etat à rendre une décision en cas de rejet d'une demande de subvention uniquement à l'égard des bénéficiaires étrangers à l'administration cantonale qui se voient confier la réalisation de tâches d'intérêt public, soit en l'occurrence la Fondation (cf. art. 2 LIAF/GE). A l'évidence, les bénéficiaires de soutiens financiers de la part de cette dernière ne peuvent ainsi prétendre au même traitement en s'appuyant sur cette loi cantonale.  
 
6.6.2. Sauf cas spécifiques, la plainte auprès de l'Autorité (fédérale) de surveillance n'a pas été conçue en vue d'offrir une protection juridique aux particuliers se prétendant les destinataires de prestations fournies par une fondation et qui se seraient vu refuser une telle prestation (cf. ATF 111 II 97 consid. 3b p. 100 s. et consid. 3d p. 102; 108 II 497 consid. 6 p. 500).  
La protection offerte par la plainte contre les dysfonctionnements allégués est toutefois complétée par celle de l'action civile (cf. ATF 111 II 97 consid. 3b p. 101; 108 II 497 consid. 4 p. 499 et consid. 6 p. 500). Ainsi, les intéressés qui, par hypothèse, auraient subi un préjudice en lien avec un comportement illicite de la Fondation pourraient saisir le juge civil (cf. art. 41 CO; cf. ATF 138 I 289 consid. 2.3 p. 292, s'agissant de l'obligation, découlant de l'art. 35 al. 2 Cst., de respecter l'égalité entre concurrents directs). En cas d'atteinte à la personnalité qui serait intervenue en relation avec le refus de subventionnement, la voie judiciaire civile est aussi concevable (cf. art. 27 ss CO). Enfin, il n'apparaît pas d'emblée exclu qu'une action civile en application des art. 2 et 9 LCD (RS 241; sur la controverse relative à l'application de la LCD à des activités non économiques de l'Etat, cf. RETO M. HILTY, ad art. 1 LCD, in Basler Kommentar - UWG, 2003, n. 192 p. 81; MARTENET/PICHONNAZ, Introduction générale, in Commentaire romand - Loi contre la concurrence déloyale, 2017, n. 123 p. 26) puisse être ouverte. L'existence de telles actions est suffisante pour considérer que les intéressés disposent d'un accès au juge suffisant en lien avec les prestations de la Fondation. 
Il convient de rappeler que les art. 29 et 29a Cst. ne garantissent pas l'accès au juge pour toute doléance et, en particulier, que l'art. 29a Cst. suppose que la personne qui s'en prévaut puisse faire valoir un droit (cf. consid. 6.5.1 supra; cf. aussi ATF 141 I 241 consid. 4.1 p. 246 s.). On peut ajouter qu'il n'appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre d'un contrôle abstrait et compte tenu de la retenue qu'elle observe en la matière (cf. consid. 2.2 supra), d'envisager toutes les situations dans lesquelles l'accès au juge devrait être garanti. Il suffit qu'un tel accès ne soit pas fermé, et tel est le cas, pour que la loi cantonale de subventionnement puisse être maintenue. Si, dans un cas concret, il devait s'avérer qu'une personne qui, bien que disposant d'une prétention envers la Fondation, se voyait privée d'accès au juge, elle pourrait toujours s'en plaindre par la voie du recours ordinaire ou pour déni de justice formel (cf. arrêt 8D_1/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.2; cf. aussi ATF 141 I 172 consid. 5.3.5 p. 184). 
 
6.7. Il apparaît ainsi que, tant s'agissant de son fonctionnement que dans le cadre des activités de la Fondation, il existe des moyens de droit effectifs qui permettent à des personnes qui seraient susceptibles d'être touchées dans leurs droits par les actes de la Fondation de s'en plaindre et d'avoir accès au juge. Partant, les griefs des recourants sur ce point doivent être rejetés.  
 
6.8. Par conséquent, au vu des garanties procédurales qui découlent déjà d'autres lois et de la jurisprudence, c'est à bon droit que la Cour de Justice a considéré que l'absence d'insertion expresse de telles garanties au titre de la Loi 11'301, en particulier au sujet d'un mécanisme prévenant les conflits d'intérêts au sein de la Fondation et d'une voie de droit effective pour se plaindre des actes et décisions de cette dernière, ne violait pas le droit supérieur. Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté.  
 
7.   
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Aucun dépens ne sera alloué (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La requête de mesures d'instruction est rejetée. 
 
2.   
Le recours est rejeté. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, au Grand Conseil, au Conseil d'Etat et à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre constitutionnelle, ainsi que, pour information, à l'Autorité fédérale de surveillance des fondations. 
 
 
Lausanne, le 24 février 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Chatton