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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_956/2013  
   
   
 
 
Ordonnance du 5 décembre 2014 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Marazzi, en qualité de juge instructeur. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Christian Lüscher, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Olivier Brunisholz, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 novembre 2013. 
 
 
Vu :  
le recours en matière civile de A.A.________ du 16 décembre 2013; 
l'ordonnance du 3 septembre 2014 suspendant, à la requête du recourant, la procédure et prévoyant sa reprise le 1 er décembre 2014 au plus tard;  
le courrier du 27 novembre 2014 par lequel le recourant informe la Cour de céans que, les parties étant parvenues à un accord transactionnel global, il retire son recours en matière civile, sous suite de frais selon l'art. 66 al. 2 LTF
 
 
considérant :  
qu'il y a lieu de reprendre la procédure; 
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF); 
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF); 
que, du fait de son désistement, le recourant doit être considéré comme la partie qui succombe au sens de l'art. 66 al. 1 LTF, de sorte qu'il doit assumer les frais judiciaires; 
que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement, tenant également compte du travail causé au tribunal (art. 66 al. 2 LTF); 
que, en l'espèce, au moment de la demande de suspension, le juge instructeur avait terminé son rapport et l'affaire était sur le point d'être mise en circulation auprès des juges de la Cour; 
qu'il sied dès lors de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits qui tiennent toutefois compte de l'avancement de la procédure d'instruction; 
que l'intimée, qui s'est déterminée sur le recours à l'invitation du Tribunal fédéral, a droit à des dépens, en application de l'art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l'art. 66 al. 3 LTF
 
 
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :  
 
1.   
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 3'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 5 décembre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge instructeur : Marazzi 
 
La Greffière : Jordan