Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_690/2012 
 
Arrêt du 4 février 2013 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Denys et Oberholzer. 
Greffière: Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Mike Hornung, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Indemnisation des frais de défense, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève du 12 octobre 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 15 janvier 2008, X.________ a été inculpé d'escroquerie et de tentative d'escroquerie. Par ordonnance du 21 avril 2010, la Chambre d'accusation genevoise a prononcé un non-lieu en sa faveur. Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation genevoise le 2 novembre 2010. 
Le 1er juin 2012, X.________ a saisi le Tribunal d'application des peines et des mesures du canton de Genève (TAPEM) d'une requête en indemnisation, concluant après réduction de ses prétentions à l'allocation de 34'986 fr. 02 plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 avril 2010, montant correspondant à ses frais de défense. 
 
Par jugement du 27 juillet 2012, le TAPEM a jugé la requête irrecevable. 
 
B. 
Par arrêt du 12 octobre 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de X.________. En bref, elle a considéré que ses prétentions en réparation du dommage relatif aux frais de défense étaient régies par l'ancien code de procédure pénale genevois (CPP/GE) et non par le CPP et que l'action entreprise par X.________ était tardive dès lors que le délai de péremption de l'art. 380 al. 4 CPP/GE était échu. 
 
C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens que l'Etat de Genève est condamné à lui verser 34'986 fr. 02 plus intérêt à 5 % dès le 21 avril 2010. 
 
La cour cantonale et le ministère public concluent au rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant se réfère en particulier à l'arrêt publié aux ATF 137 IV 352 consid. 1.2 p. 354 s. et aux arrêts 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2.2 et 6B_618/2011 consid. 1.2.1 du 22 mars 2012. Il soutient que ses prétentions en indemnisation pour les frais de défense qu'il a dû engager dans la procédure pénale qui a abouti à un non-lieu sont régies par l'art. 429 al. 1 let. a CPP et non par les anciennes règles de procédure pénale cantonale qui ont été appliquées par la cour cantonale. 
 
1.1 L'arrêt publié aux ATF 137 IV 352 traite d'une question de droit transitoire pour une demande d'indemnisation, qui était pendante au moment de l'entrée en vigueur du CPP et qui portait sur des frais de défense (dépens) et le dommage subi à raison de matériel séquestré et détruit. Dans une telle configuration, le Tribunal fédéral a jugé que la question des frais de défense était régie par l'art. 429 al. 1 let. a CPP et celle du matériel détruit par l'art. 431 al. 1 CPP
 
L'arrêt 6B_428/2011 concerne aussi une procédure d'indemnisation pendante au moment de l'entrée en vigueur du CPP. Le Tribunal fédéral a jugé en substance que les prétentions en réparation du dommage liées à une procédure pénale qui s'était déroulée avant l'entrée en vigueur du CPP étaient régies par le droit matériel cantonal et non par le CPP. 
 
Enfin, dans l'arrêt 6B_618/2011, le Tribunal fédéral concilie les approches suivies dans les deux arrêts antérieurs précités, soit l'ATF 137 IV 352 et l'arrêt 6B_428/2011. D'une part, il confirme aux consid. 1.2.1 et 1.2.2 la solution de l'ATF 137 IV 352 selon laquelle l'indemnisation des frais de défense est directement régie par l'art. 429 al. 1 let. a CPP (le CPP s'appliquant de même directement dans la situation spécifique visée par l'art. 431 al. 1 CPP). D'autre part, il reprend la solution de l'arrêt 6B_428/2011 en considérant que les autres prétentions en réparation du dommage subi à raison d'une procédure pénale achevée avant l'entrée en vigueur du CPP restent quant à elles soumises au droit matériel cantonal applicable au moment de la procédure pénale. 
 
1.2 Il ressort ainsi de l'arrêt publié aux ATF 137 IV 352 et de l'arrêt 6B_618/2011 (cf. aussi arrêt 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 2 in fine) que l'indemnisation des frais de défense est directement régie par l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence. C'est dès lors à tort que la cour cantonale a appliqué le droit cantonal à l'indemnisation des frais de défense. Le recours est bien fondé, l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle reprenne la procédure et applique l'art. 429 al. 1 let. a CPP
 
2. 
Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 4 LTF) et le canton de Genève versera au recourant une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 4 février 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Cherpillod