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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 194/02 
 
Arrêt du 10 octobre 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
1. S.________ G.________, 
2. X.________ G.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 17 juin 2002) 
 
Faits: 
A. 
S.________ G.________, né le 19 mai 1936, de nationalité chypriote et grecque, et X.________ G.________, née le 31 août 1938, de nationalité allemande, sont mariés depuis le 8 juin 1973. 
Le 6 juillet 2001, S.________ G.________ a présenté une demande de rente de vieillesse. De son côté, X.________ G.________ a présenté une demande de rente de vieillesse le 20 septembre 2001. 
Par décision du 26 novembre 2001, la Caisse suisse de compensation a alloué à X.________ G.________ dès le 1er septembre 2000 une rente de vieillesse de 929 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2000 et de 952 fr. par mois jusqu'au 31 mai 2001, en prenant en considération un revenu annuel moyen déterminant de 69'216 fr; elle tenait compte des périodes d'assurance et des revenus de X.________ G.________ de 1969 à 1988. Par une autre décision rendue le même jour, elle lui a alloué à partir du 1er juin 2001 une rente mensuelle de vieillesse de 774 fr.; elle prenait en considération un revenu annuel moyen déterminant de 87'756 fr., compte tenu de bonifications pour tâches éducatives, après avoir opéré une répartition pour moitié à chacun des époux des revenus réalisés entre 1969 et 1988 pendant les années civiles de mariage commun et durant lesquelles ils étaient tous deux assurés auprès de l'AVS. 
En ce qui concerne S.________ G.________, la caisse a rendu également une décision le 26 novembre 2001, par laquelle elle lui a alloué dès le 1er juin 2001 une rente de vieillesse de 701 fr. par mois. Se fondant sur un revenu annuel moyen déterminant de 90'228 fr., calculé en tenant compte de bonifications pour tâches éducatives, elle avait procédé à la répartition pour moitié à chacun des époux des revenus réalisés entre 1968 et 1988 pendant les années civiles de mariage commun et durant lesquelles ils étaient tous deux assurés auprès de l'AVS. 
B. 
Par jugement du 17 juin 2002, la présidente de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par les époux G.________ contre ces décisions. Elle a réformé au détriment de X.________ G.________ la décision concernant la période du 1er septembre 2000 au 31 mai 2001, en ce sens que le montant mensuel de la rente de vieillesse était fixé à 860 fr. pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2000 et à 881 fr. pour la période du 1er janvier au 31 mai 2001. 
C. 
Dans des mémoires datés des 27 et 31 juillet 2002, les époux G.________ interjettent recours de droit administratif contre ce jugement, en demandant que soient également prises en compte dans le calcul des rentes de vieillesse les périodes de cotisations étrangères, durant lesquelles l'épouse fait valoir qu'elle a cotisé en Allemagne et le mari en France, en Grèce et à Chypre. Reprenant ses arguments de première instance, S.________ G.________ allègue qu'il a oeuvré de 1985 à 1988 dans le cadre de l'Hôpital Y.________ en qualité de fonctionnaire et que les cotisations perçues à ce titre pour un indépendant doivent dès lors lui être restituées ou être comptées dans le calcul de la rente comme années de cotisations supplémentaires. 
La Caisse suisse de compensation conclut au rejet du recours. Après consultation du dossier, l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se prononcer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Les recourants invoquent un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 15 janvier 2002 dans la cause E.________ Z.________ contre Istituto nazionale della previdenza sociale (affaire C 55/00 Rec. 2002 I 413). Selon cet arrêt, les autorités de sécurité sociale compétentes d'un premier Etat membre sont tenues, conformément aux obligations communautaires leur incombant en vertu de l'art. 39 CE, de prendre en compte, aux fins de l'acquisition du droit à prestations de vieillesse, les périodes d'assurance accomplies dans un pays tiers par un ressortissant d'un second Etat membre lorsque, en présence des mêmes conditions de cotisation, lesdites autorités compétentes reconnaissent, à la suite d'une convention internationale bilatérale conclue entre le premier Etat membre et le pays tiers, la prise en compte de telles périodes accomplies par leurs propres ressortissants. 
1.2 Cet arrêt, qui concerne au demeurant l'acquisition comme telle du droit à une pension de vieillesse, ne lie pas la Cour de céans. Les décisions administratives litigieuses, du 26 novembre 2001, ont été rendues avant l'entrée en vigueur (le 1er juin 2002) de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes. Cet accord, en particulier son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne s'applique dès lors pas à la présente procédure (ATF 128 V 316 s. consid. 1). Une application rétroactive des normes de coordination, introduites en matière de sécurité sociale par l'accord, pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de celui-ci est exclue. L'art. 94 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, et l'art. 118 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, contiennent des dispositions transitoires pour les travailleurs salariés alors que l'art. 95 du règlement n° 1408/71 et l'art. 119 du règlement n° 574/72 renferment de telles règles pour les travailleurs non salariés. Selon les art. 94 § 1 et 95 § 1 du règlement n° 1408/71, le règlement ne crée aucun droit pour une période antérieure à sa mise en application dans l'Etat concerné (voir ATF 128 V 317 consid. 1b/aa). 
2. 
2.1 Les recourants demandent que les périodes de cotisations étrangères soient prises en compte par l'assurance suisse dans le calcul de la rente de vieillesse. 
2.2 L'ensemble des conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse appliquent en matière d'AVS la méthode de calcul au prorata, selon laquelle les périodes de cotisations suisses entrent exclusivement en considération pour le calcul des rentes de vieillesse et de survivants (ATF 113 V 111 s. consid. 4c; RCC 1982 p. 338; voir aussi Edoardo Torri, Les étrangers et l'AVS/AI, in Cahiers genevois de sécurité sociale, 1986 p. 27). 
La Convention sur la sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne du 25 février 1964 applique la méthode de la totalisation dans le domaine de l'assurance-pensions allemande pour l'acquisition du droit à la prestation (art. 11; message du Conseil fédéral concernant l'approbation de la convention, du 28 mai 1965, FF 1965 I 1627), mais elle ne contient aucune disposition qui déroge à la méthode de calcul au prorata applicable en matière d'AVS au calcul des rentes de vieillesse et de survivants fondé uniquement sur la législation suisse. 
La Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Royaume de Grèce, du 1er juin 1973, prévoit que lorsqu'un ressortissant grec ou suisse a été affilié aux assurances des deux parties contractantes, la prestation des assurances grecques à laquelle il a droit se calcule selon la méthode dite de totalisation et de proratisation internationale (art. 15 al. 2; message du Conseil fédéral concernant la convention, du 10 août 1973, FF 1973 II 77). Elle ne contient aucune disposition dérogeant à la proratisation interne telle qu'elle existe en Suisse en application de la LAVS. 
S'agissant de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Chypre du 30 mai 1995, conformément au principe de l'égalité de traitement, les droits des ressortissants chypriotes dans l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse sont, en règle générale, les mêmes que ceux des ressortissants suisses découlant de la LAVS/AI. Le montant des rentes AVS/AI est calculé exclusivement d'après les périodes d'assurance accomplies en Suisse et le revenu annuel moyen déterminant réalisé en Suisse (message du Conseil fédéral concernant la convention, du 21 février 1996, FF 1996 II 393). 
Quant à la Convention concernant la sécurité sociale entre l'Allemagne, la Principauté de Liechtenstein, la République d'Autriche et la Confédération suisse, du 9 décembre 1977 (RS 0.831.109.136.2), elle n'a pas pour effet de rendre applicable en Suisse la procédure de totalisation des périodes d'assurance, notre pays n'ayant prévu aucune totalisation de périodes d'assurance dans ses accords bilatéraux (voir aussi le message du Conseil fédéral concernant la convention quadripartite, du 1er novembre 1978, FF 1978 II 1658). 
La Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975 n'est pas non plus applicable, puisque S.________ G.________ n'a pas la nationalité suisse ou française. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ses arguments relatifs à son séjour en France. 
2.3 Dès lors c'est à juste titre que l'intimée, dans les décisions du 26 novembre 2001, s'est fondée exclusivement sur les périodes de cotisations suisses des recourants - en soi non contestées - pour calculer les rentes de vieillesse litigieuses. 
3. 
Le litige porte également sur la rectification des inscriptions portées au compte individuel de S.________ G.________ par la caisse n° 28 pour les années 1985 (février à décembre), 1986, 1987 et 1988 (janvier à novembre), dont il ressort qu'il a cotisé à l'AVS comme indépendant. Celui-ci fait valoir qu'en réalité, il a travaillé durant cette période dans le cadre de l'Hôpital Y.________ en qualité de fonctionnaire et que son statut était celui d'un salarié. 
Aux termes de l'art. 141 al. 3 RAVS (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. 
En l'occurrence, la prétendue inexactitude des inscriptions portées au compte individuel de S.________ G.________ pour la période précitée à propos de son statut de cotisant à l'AVS n'est pas prouvée. Au contraire, les allégations de celui-ci sont démenties par une attestation de l'Hôpital Y.________ du 30 novembre 1988, selon laquelle il a été chef du service d'anesthésiologie en qualité de médecin indépendant du 1er février 1985 au 30 novembre 1988. 
4. Pour le reste, il suffit de renvoyer au jugement attaqué (art. 36a al. 3 OJ), qu'il s'agisse de la question des bonifications pour tâches éducatives ou de la prétendue discrimination invoquée par les recourants. Du reste, la Cour de céans n'est pas compétente pour examiner si le règlement de l'AVS ne leur est pas parvenu, fait qui sort de l'objet de la contestation déterminé par les décisions administratives litigieuses du 26 novembre 2001 et échappe ainsi à son pouvoir d'examen. 
5. L'entrée en vigueur de l'ALCP, le 1er juin 2002, demeure sans influence sur l'issue du litige (consid. 1.2 supra). Les recourants ont toutefois la possibilité de présenter une nouvelle demande à l'administration pour la période postérieure à cette date (art. 94 § 4 et 5 du règlement n° 1408/71). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 10 octobre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: