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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 91/02 
 
Arrêt du 10 octobre 2002 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
B.________, 1934, recourante, ayant élu domicile c/o Soeur H.________, Institut Z.________ 
 
contre 
 
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 4 février 2002) 
 
Faits : 
A. 
Le 28 novembre 2000, B.________, née en 1934, ressortissante française et domiciliée en France, a présenté une demande de rente de vieillesse, en indiquant avoir travaillé deux ans (de septembre 1953 à septembre 1955) en qualité d'enseignante auprès de l'Institut X.________. 
 
Par décision du 31 octobre 2001, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) a rejeté la demande, motif pris qu'aucun revenu, aucune bonification pour tâches éducatives ou d'assistance ne pouvaient être portés au compte de la requérante, de sorte que la condition de la durée minimale d'une année de cotisations à l'AVS n'était pas réalisée. 
B. 
B.________ a recouru devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la caisse) qui l'a déboutée par jugement du 4 février 2002. 
C. 
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente de vieillesse. 
 
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
La décision par laquelle la caisse a refusé la demande de rente de vieillesse est datée du 31 octobre 2001. Elle est partant antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération Suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ainsi que des règlements communautaires rendus applicables en Suisse par cet accord (soit notamment les Règlements [CEE] nos 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement cité). Ces règles conventionnelles ne trouvent dès lors pas application dans le cas d'espèce (arrêt S. du 9 août 2002, C 537/01, prévu pour la publication au Recueil officiel). 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les règles conventionnelles bilatérales applicables en l'occurrence (art. 3 al. 1 de la Convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975), de même que les dispositions légales et réglementaires suisses régissant l'octroi d'une rente de vieillesse (art. 29 LAVS; 50 RAVS), si bien qu'on peut y renvoyer. 
3. 
Nonobstant les nombreuses recherches effectuées par la caisse intimée, aucun versement de cotisations AVS n'a pu être établi au nom de la recourante. Aussi bien, ne peut-elle prétendre une rente de vieillesse que par le biais d'une rectification du compte individuel. Pour le cas où il n'a pas été demandé d'extrait de compte, la caisse ne peut, lors de la réalisation du risque assuré, créditer un compte individuel d'une inscription de cotisations que si l'inexactitude de l'absence d'une telle inscription est «manifeste» ou «pleinement» prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). 
4. 
4.1 Selon l'art. 30ter LAVS, les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Cela vaut également lorsque le salarié et l'employeur ont conclu une convention de salaire net, c'est-à-dire lorsque l'employeur prend la totalité des cotisations sociales à sa charge. 
 
Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée (cf. ATF 117 V 265 consid. 3d) qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas. 
4.2 En l'espèce, la recourante a produit deux documents signés par Soeur H.________ (anciennement employée à l'Institution X.________) certifiant qu'elle avait travaillé pour ladite institution en qualité d'enseignante de 1953 à 1955, ainsi que plusieurs attestations de salaire. Toutefois, si ces pièces sont de nature à prouver que la recourante a bel et bien exercé une activité lucrative en Suisse durant deux ans, ils n'établissent en revanche pas que l'Institution X.________ a retenu des cotisations AVS sur les revenus qu'elle a perçus. En effet, les attestations de salaire produites ne contiennent aucune inscription relative à une déduction du salaire à ce titre; par ailleurs, la recourante ne prétend pas qu'une convention de salaire net aurait été conclue avec son ancien employeur. Certes, dans son écrit du 12 novembre 2001, Soeur H.________ a affirmé que l'Institution X.________ a (vraisemblablement) payé les contributions sociales dues («penso che abbiamo versato regolarmente i contributi AVS dovuti, purtroppo però non ci è più possibile fornire ulteriori pezze giustificative circa i pagamenti (alla Cassa di Compensazione di Zugo oppure alla Cassa di Compensazione di Bellinzona)». Non étayée, une telle déclaration ne saurait pourtant suffire au regard des exigences de preuve posées par l'art. 141 al. 3 RAVS et la jurisprudence y relative, cela d'autant moins que la caisse a procédé aux recherches nécessaires auprès des caisses de compensation auxquelles l'Institution X.________ aurait, selon les informations données, affilié ses employés, toutefois sans succès. 
 
Par conséquent, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 10 octobre 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: