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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 271/06 
 
Arrêt du 27 avril 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Parties 
K.________, 
recourante, représentée par Me Aba Neeman, avocat, place de l'Eglise 2, 1870 Monthey, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 14 février 2006. 
 
Faits: 
A. 
K.________, née en 1957, s'est sectionné la phalange distale de l'index droit le 14 avril 1994 alors qu'elle travaillait en qualité d'aide-jardinière. Elle n'a pas repris le travail et s'est annoncée à l'assurance-invalidité le 28 mars 1995. Lors de l'examen de la demande de prestations, l'administration de l'AI a recueilli un rapport de la Clinique X.________ du 24 juin 1994, dans lequel les docteurs B.________ et S.________ ont posé le diagnostic d'état de stress post-traumatique, en précisant que la patiente développait une symptomatologie dépressive avec des idées délirantes de ruine ainsi qu'une symptomatologie anxieuse avec des somatisations multiples. Le 11 octobre 1995, les doctoresses C.________ et P.________, médecins au Centre d'accueil et de traitement psychiatrique Y.________ ont attesté que leur consoeur M.________, médecin traitant de l'assurée, avait admis une incapacité de travail de 100 %. Elles ont retenu le diagnostic d'état de stress post-traumatique (F43.1), difficultés liées à l'acculturation (Z60.3), syndrome somatoforme douloureux persistant (F45.4), lésion traumatique et certaines autres conséquences des causes externes (amputation d'un doigt) (F00-T98), et autres événements difficiles ayant une incidence sur la famille et le foyer (Z63.7). 
 
Par décision du 13 mai 1996, l'Office AI du canton de Vaud a mis l'assurée au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er avril 1995. Le droit à la rente a été confirmé à l'occasion de plusieurs procédures de révision. 
 
Dans le cadre d'une nouvelle révision du droit à la rente, l'Office cantonal AI du Valais (l'office AI), désormais compétent ratione loci, a confié un mandat d'expertise psychiatrique au professeur R.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Ce médecin a attesté que les algies dont se plaint l'assurée se manifestent dans les suites lointaines d'une réaction à un stress traumatique et dans un contexte d'exagération de symptômes physiques de type hystérique. L'expert a diagnostiqué « des autres troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte (F68) » ainsi qu'une « majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0) ». A son avis, l'assurée présente un comportement hystérique. Il a par ailleurs exclu le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), dès lors que le comportement de l'intéressée est suffisamment proche d'une névrose de compensation pour éliminer ce dernier diagnostic. D'après le professeur R.________, ces atteintes à la santé psychique limitent la capacité de travail dans l'activité habituelle (rapport du 31 octobre 2004). 
 
Par décision du 19 janvier 2005, l'office AI a supprimé la rente, dès lors que l'état de santé de l'assurée était désormais compatible avec l'exercice d'une activité à plein temps et qu'elle ne subissait plus de perte de gain. L'assurée a formé opposition. 
 
Interpellé par l'office AI, le professeur R.________ a précisé que les symptômes qu'il a constatés ne présentent aucun caractère de gravité et que les singularités psychiques ne limitent la capacité de travail que dans la mesure où l'assurée majore la manière dont elle exprime son mal-être. L'assurée « est capable, sans raison valable, de produire toutes les limitations possibles, en particulier celles qui peuvent fournir, si l'on n'y fait attention, une légitimation apparente aux plaintes qu'elle avance ». Selon l'expert, l'intéressée a la capacité, du point de vue psychique, d'assurer d'autres activités que celles occupées antérieurement, mais elle est aussi capable de choisir une forme de conduite qui lui permette de faire la démonstration qu'elle ne le peut pas si on l'exige d'elle. Il a conclu que d'un point de vue psychique, l'assurée a la capacité de travailler à plein temps dans une activité adaptée (rapport complémentaire du 30 avril 2005). D'après le docteur de O.________, médecin-conseil de l'office AI, une pleine capacité de travail médico-théorique est exigible dans une activité sans travail lourd, sans port de charges de plus de 10 kg, permettant l'alternance de la position assis-debout (avis du 7 janvier 2005). 
 
Par décision du 4 juillet 2005, l'office AI a rejeté l'opposition. En bref, au regard des pièces recueillies lors des précédentes procédures de révision (rapports de la doctoresse M.________ des 18 décembre 1996 et 21 août 1999) et d'un rapport du docteur N.________ du 22 novembre 2004, il a retenu que l'état de santé de l'assurée est resté stationnaire depuis 1995. Toutefois, l'administration a considéré que la décision initiale de rente était manifestement erronée, dans la mesure où l'on pouvait exiger de l'assurée, en 1995 déjà, qu'elle exerçât une activité lucrative adaptée à ses limitations somatiques et à ses aptitudes intellectuelles. 
B. 
K.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, qui l'a déboutée par jugement du 14 février 2006. 
C. 
K.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle a demandé l'annulation. Elle a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
L'intimé a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
La recourante a encore produit un avis des Institutions psychiatriques Z.________, signé par la doctoresse G.________, cheffe de clinique, dans lequel ce médecin remet en cause les conclusions du professeur R.________ (rapport du 3 mars 2006). 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1. 
 
Par ailleurs, la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le litige porte sur la suppression de la rente d'invalidité dont la recourante bénéficiait depuis le 1er avril 1995. 
3. 
3.1 Pour mettre fin au versement de la rente, l'intimé s'est fondé sur l'art. 53 al. 2 LPGA, à teneur duquel l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. 
3.2 La recourante conteste que les conditions présidant à la reconsidération d'une décision passée en force soit remplies en l'espèce. Elle souligne tout particulièrement le fait que la décision initiale n'était pas sans nul doute erronée, d'autant qu'il n'est pas établi que l'administration aurait pris en compte, en 1996, d'éléments étrangers à l'invalidité (à l'instar de facteurs psychosociaux ou socioculturels) pour allouer la rente. A la lumière des conclusions des médecins du Centre d'accueil et de traitement psychiatrique Y.________ (cf. rapport du 11 octobre 1995), elle fait remarquer que les interruptions de travail étaient exclusivement dues à son état de santé. En effet, le tableau clinique correspondait à un syndrome de stress post-traumatique consécutif à l'accident professionnel qui s'est manifesté par une symptomatologie dépressive, accompagnée de somatisations multiples. Elle ajoute que les doctoresses C.________ et P.________ n'ont jamais attribué la symptomatologie exclusivement ou de façon prépondérante à ses origines sociales ou culturelles. 
3.3 Bien que les doctoresses C.________ et P.________ eussent fait état de difficultés liées à l'acculturation dans leur rapport du 11 octobre 1995, on ne saurait en déduire pour autant que la décision initiale d'octroi de rente était manifestement erronée pour ce seul motif. En effet, au regard des autres avis médicaux rédigés à l'époque (rapports des docteurs B.________ et S.________ du 24 juin 1994, et M.________ du 18 décembre 1996), on doit admettre que l'incapacité de travail découlait principalement d'un état de stress post-traumatique intense ainsi que d'un syndrome douloureux somatoforme persistant, le facteur socioculturel n'ayant pas eu l'importance que l'administration semble lui attacher. Par ailleurs, il n'y a pas matière à dire aujourd'hui, à la lecture du dossier de l'intimé, que l'incidence des problèmes de santé de la recourante sur sa capacité de travail n'aurait pas été élucidée à satisfaction à l'époque où la rente avait été allouée. Au demeurant, tous les médecins consultés à l'époque avaient attesté une incapacité totale de travailler. Dans ces conditions, la reconnaissance d'une invalidité ne procédait pas d'une erreur manifeste, si bien que la rente ne pouvait pas être supprimée en application de l'art. 53 al. 2 LPGA
4. 
4.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Pour qu'une décision de révision constitue elle aussi une (nouvelle) base de comparaison dans le cadre d'une autre révision, il faut qu'elle porte sur l'adaptation effective du droit à la rente en cours au taux d'invalidité nouvellement déterminé, et non qu'elle se borne à confirmer la décision initiale (ATF 109 V 265 consid. 4a; voir aussi ATF 130 V 75 consid. 3.2.3). 
4.2 Le présent litige est consécutif à une procédure de révision périodique du droit à la rente. A l'issue de celle-ci, l'intimée et les premiers juges ont admis que les conditions d'une révision de la rente, au sens de l'art. 17 LPGA, n'étaient pas réalisées. 
 
A la lecture du rapport d'expertise du professeur R.________ du 31 octobre 2004 et de son rapport complémentaire du 30 avril 2005, lesquels remplissent toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352 et la référence), il apparaît que le diagnostic posé en 2004 diffère notablement de celui qui avait été retenu près de dix ans auparavant. En effet, l'expert R.________ fait désormais état d'algies qui se manifestent dans les suites lointaines d'une réaction à un stress traumatique et dans un contexte d'exagération de symptômes physiques de type hystérique, mais il ne pose pas le diagnostic d'état de stress post-traumatique. Il retient aussi des « autres troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte » ainsi qu'une « majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques », jadis absents. Par ailleurs, l'expert estime que la recourante ne souffre plus d'un syndrome douloureux somatoforme persistant, mais qu'elle présente aujourd'hui une pathologie suffisamment proche d'une névrose de compensation. D'un point de vue psychique, suivant le professeur R.________, la recourante a désormais une capacité de travailler à plein temps dans une activité adaptée. 
 
En bref, il ressort de l'expertise du professeur R.________ que l'état de santé de la recourante s'est non seulement modifié depuis la décision initiale de rente, mais aussi que les facteurs essentiellement invalidants qui existaient à cette époque-là (l'état de stress post-traumatique intense et le trouble somatoforme douloureux) ont disparu, à tel point que l'intéressée dispose actuellement d'une pleine capacité de travail. Comme les circonstances dont dépendait l'octroi de la rente ont changé notablement, l'intimé aurait dû procéder selon l'art. 17 LPGA
5. 
Dans son rapport du 3 mars 2006, la doctoresse G.________, cheffe de clinique aux Institutions psychiatriques Z.________, atteste que la recourante consulte ce service psychiatrique depuis le mois de mai 2005. Selon ce médecin, la recourante présente un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), un trouble mixte de la personnalité à traits hystériques et passifs-aggressifs (F61.0) et un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), notamment. La doctoresse G.________ estime que l'incapacité de travail est totale. 
 
Dès lors que cet avis médical porte sur des faits existant en mai 2005, soit à l'époque où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (le 4 juillet 2005), le juge doit en tenir compte pour apprécier la légalité de cet acte administratif (cf. ATF 121 V 362 consid. 1b p. 366 et les arrêts cités; consid. 5.2 de l'arrêt M. du 3 janvier 2005, I 172/04). 
 
Eu égard aux objections que la doctoresse G.________ a soulevées à l'encontre des conclusions du rapport d'expertise psychiatrique du professeur R.________, ce dernier pourrait à nouveau être interpellé afin qu'il puisse s'exprimer sur les griefs qui lui sont adressés, tant en ce qui concerne le diagnostic que l'étendue de la capacité de travail. Ce n'est qu'après que ce complément d'instruction aura été mené à chef ou sur la base d'une nouvelle expertise que l'invalidité de la recourante pourra être évaluée et que l'intimé sera en mesure, le cas échéant, de réviser le droit à la rente. 
6. 
La demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est sans objet, dès lors que la recourante obtient gain de cause et qu'elle a ainsi droit à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 14 février 2006 et la décision sur opposition de l'Office cantonal AI du Valais du 4 juillet 2005 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
4. 
Le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais statuera sur les dépens pour la procédure de recours de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 27 avril 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: