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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_813/2017  
 
 
Arrêt du 31 mai 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Mireille Loroch, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
intimée, 
 
Objet 
mesures provisionnelles (mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 septembre 2017 (JS16.041908-170866). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, né en 1946, et B.A.________, née en 1969 à Marrakech (Maroc), se sont mariés en 1997 à U.________ (Royaume-Uni).  
Deux enfants communs sont issus de cette union: C.________, née en 1998, aujourd'hui majeure, et D.________, né en 2003. 
Les époux vivent séparés vraisemblablement depuis le 18 août 2016. 
 
A.b. A.A.________ a ouvert action en mesures protectrices de l'union conjugale par requête du 22 septembre 2016.  
 
A.c. Par déterminations et procédé écrit du 1er novembre 2016, B.A.________ a notamment conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce qu'ordre soit donné à A.A.________ de lui verser la somme de 20'000 fr. à valoir à titre d'acompte sur les contributions d'entretien dues pour elle-même et son fils et, par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, à ce que A.A.________ soit condamné à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 7'500 fr. à compter du 1er septembre 2016 ainsi qu'une proviso ad litem de 10'000 fr.  
 
A.d. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Président) a notamment ordonné à A.A.________ de verser immédiatement à B.A.________ un acompte de 20'000 fr. à valoir sur le montant des contributions d'entretien qui seraient éventuellement fixées par le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir.  
 
A.e. Par ordonnance du 7 février 2017, le Président a notamment ordonné la mise en oeuvre d'une expertise comptable portant sur les revenus de A.A.________, en particulier ceux qu'il retire de ses sociétés E.________ SA, F.________ SA, G.________ SA, ainsi que de sa raison individuelle «x.________» pour les années 2014 à 2016 et invité l'expert à examiner notamment les prélèvements privés du recourant.  
 
A.f. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 mai 2017, le Président a notamment rappelé la convention partielle signée par les parties le 7 février 2017 prévoyant entre autres que la garde de l'enfant D.________ était attribuée à A.A.________ et instaurant un droit de visite en faveur de B.A.________ (ch. I du dispositif), a révoqué les chiffres II à IV de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 novembre 2016 mais non le chiffre I condamnant A.A.________ au versement à B.A.________ d'un acompte de 20'000 fr. à valoir sur le montant des contributions d'entretien qui seraient éventuellement fixées par le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir (IV), a autorisé les époux A.________ à vivre séparément pour une durée indéterminée (VI), a attribué la jouissance du domicile conjugal à A.A.________, à charge pour lui d'en payer les charges, et a autorisé B.A.________ à y reprendre ses effets personnels moyennant un préavis de 10 jours (VII), a instauré un mandat de surveillance au sens de l'art. 307 al. 3 CC en faveur de l'enfant et en a chargé l'Office régional de protection des mineurs de l'Est vaudois en détaillant la mission de celui-ci (VIII), a ordonné à A.A.________ de verser à B.A.________, d'avance le premier jour de chaque mois, dès le 1 er novembre 2016, un acompte de 6'700 fr., à valoir sur le montant des contributions d'entretien qui seraient fixées par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir, sous déduction de la somme de 20'000 fr. dont le paiement avait été ordonné par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 novembre 2016 (IX), a condamné A.A.________ à payer en mains de B.A.________ la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem (X), a dit que les frais judiciaires et dépens seraient arrêtés et répartis dans la décision finale (XI), a dit qu'une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale serait appointée une fois le résultat des expertises requises connu (XII) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (XIII).  
 
B.  
 
B.a. Par acte du 22 mai 2017, A.A.________ a interjeté appel contre l'ordonnance précitée, en concluant à ce que les chiffres XI (recte : IX) et XI (recte : X) soient réformés en ce sens qu'aucun à-valoir, aucune contribution d'entretien (IX) et aucune provisio ad litem en faveur de B.A.________ ne soient mis à sa charge (X), la décision étant confirmée pour le surplus.  
 
B.b. Par arrêt du 12 septembre 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel) a rejeté l'appel interjeté par A.A.________ et confirmé l'ordonnance entreprise.  
 
C.   
Par acte du 13 octobre 2017, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à l'annulation et à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'aucun à-valoir, aucune contribution d'entretien et aucune provisio ad litem en faveur de B.A.________ ne soient mis à sa charge. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert également que son recours soit assorti de l'effet suspensif. 
Invitées à se déterminer, la Cour d'appel s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu au rejet des conclusions du recourant. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 1 er novembre 2017, la requête d'effet suspensif a été admise pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois de septembre 2017 et rejetée pour les montants dus à ce titre à compter du 1 er octobre 2017.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 143 III 140 consid. 1 et la jurisprudence citée). 
 
1.1. Le présent recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recourant, qui a succombé devant le juge précédent et possède un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. En l'occurrence, seules les questions de la contribution à l'entretien de l'épouse et de la provisio ad litem due à cette dernière sont litigieuses. Il apparaît que, sur le premier point, le Président a statué sur mesures provisionnelles et, sur le second point, sur mesures protectrices de l'union conjugale.  
S'agissant des mesures provisionnelles rendues dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (sur la possibilité d'ordonner de telles mesures, cf. arrêts 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5; 5A_212/2012 du 15 août 2012 consid. 2.2.2 [question laissée ouverte]), le Tribunal de céans a considéré que le refus d'en ordonner constituait une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (arrêt 5A_212/2012 précité consid. 1.1). Aucun motif ne justifie de qualifier différemment la décision prononçant des mesures provisionnelles dans le même cadre dès lors qu'en l'espèce, la Cour d'appel a clairement précisé que le montant fixé à titre de contribution à l'entretien de l'épouse constituait un acompte à valoir sur le montant des contributions d'entretien qui seraient ultérieurement fixées par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. 
Quant à la provisio ad litem, eu égard aux conclusions de l'intimée, il faut admettre qu'elle a manifestement été allouée pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale dans son ensemble et non pour la seule procédure de mesures provisionnelles rendue dans ce cadre, de sorte qu'elle devrait en principe être qualifiée de finale (cf. arrêts 5D_83/2015 du 6 janvier 2016 consid. 1.2; 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 2; 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 1.3; 5D_30/2013 du 15 avril 2013 consid. 1). Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce et du fait que l'autorité cantonale a statué dans une même décision tant à titre provisionnel que sur mesures protectrices de l'union conjugale, il y a lieu, au vu des seules questions encore litigieuses devant le Tribunal fédéral, de qualifier la décision attaquée de décision incidente dans son ensemble. Cette solution se justifie d'autant plus qu'en l'espèce, les griefs soulevés par le recourant s'agissant de l'allocation d'une provisio ad litem à l'intimée se recoupent en grande partie avec les critiques émises quant à la contribution d'entretien due à cette dernière, de sorte que ces deux décisions sont étroitement liées. 
Il convient cependant de préciser que le recourant pourra contester la fixation de la provisio ad litem dans le cadre d'un recours dirigé contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir, ce quand bien même il ne serait pas revenu sur cette question dans ce dernier prononcé. La présente décision se rapproche en ce sens du cas traité dans l'ATF 143 III 416. Dans cette procédure, le Tribunal de céans avait en effet dans un premier temps admis un recours dirigé contre une décision sur la compétence et renvoyé la cause, d'une part à l'autorité de première instance pour qu'elle entre en matière et traite la cause au fond et, d'autre part, à l'autorité de deuxième instance pour qu'elle fixe à nouveau les frais et dépens de la procédure cantonale (cf. arrêt 5A_633/2015). Le recours dirigé contre l'arrêt sur renvoi de l'autorité de deuxième instance, qui se limitait à fixer à nouveau les frais et dépens, a dans un deuxième temps été déclaré irrecevable par la Cour de céans dans l'ATF 143 III 416 au motif qu'il s'agissait d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF et que, à défaut de l'existence d'un préjudice irréparable, la seule répartition des frais et dépens par l'autorité de deuxième instance devait être attaquée dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision finale nonobstant le fait que l'autorité de première instance ne serait pas amenée à traiter de la question des frais et dépens de deuxième instance dans dite décision. 
Il suit de ce qui précède que, au regard des points encore litigieux devant le Tribunal fédéral, le présent recours est dirigé contre une décision incidente, laquelle n'est sujette à recours immédiat que si elle peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 5A_923/2016 du 4 avril 2017 consid. 1.1; 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 1.1; 5A_152/2016 du 11 août 2016 consid. 1.1; 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.1 et les références) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
Il est manifeste que les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont pas remplies en l'espèce, de sorte qu'il convient uniquement d'examiner si le recours est recevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF
 
1.3. Le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être entièrement réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un préjudice de cette nature (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités).  
Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). 
 
1.4. En l'espèce, seules les questions de la contribution d'entretien et de la provisio ad litem dues à l'épouse sont encore litigieuses. Or, le fait d'être exposé à un simple préjudice financier est, par principe, dépourvu de pertinence au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Au surplus, le recourant n'établit pas qu'il subirait un " dommage définitif " (ATF 134 IV 43 consid. 2.1). Il ne fait en effet pas valoir que les éventuels montants perçus en trop par l'intimée si les montants finalement alloués dans le cadre de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir devaient être inférieurs à ceux fixés dans l'ordonnance du 9 mai 2017 ne pourraient pas être ultérieurement recouvrés. Dans ces circonstances, force est d'admettre que le recourant n'est pas parvenu à démontrer que les mesures ordonnées lui causeraient un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours.  
 
2.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable faute de remplir les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens à l'intimée dès lors qu'elle n'est plus représentée, que son premier mandataire s'est certes déterminé sur la requête d'effet suspensif mais a succombé sur ce point et que le second s'est contenté de conclure en une ligne au rejet des conclusions au fond du recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 31 mai 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand