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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_867/2023  
 
 
Arrêt du 18 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Xavier Ruffieux, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Jeton Kryeziu, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
effet suspensif (mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours contre l'arrêt du Président de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 5 octobre 2023 (101 2023 306). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.A.________, née en 1976, et A.A.________, né en 1975, se sont mariés en 2018 alors qu'ils avaient déjà un enfant commun, soit C.________, majeur et indépendant financièrement. A.A.________ est également le père de deux autres enfants, nés en 2007 d'une précédente union. 
 
B.  
 
B.a. Le 19 mai 2022, B.A.________ a déposé auprès de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale dirigée contre son mari.  
Après avoir, le 20 mai 2022, rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, la Présidente a, par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 juillet 2023, autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, attribué la jouissance de l'appartement familial au mari, astreint celui-ci à verser à l'épouse une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 1'950 fr. du 1er mai au 31 mai 2022, 2'315 fr. du 1er juin au 30 septembre 2022 et 2'515 fr. dès le 1er octobre 2022, et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions des parties. 
 
B.b. A.A.________ a fait appel de cette décision par acte du 28 août 2023, assorti d'une requête d'effet suspensif et de diverses réquisitions de preuve.  
Par arrêt du 5 octobre 2023, le Président de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a partiellement admis la requête d'effet suspensif et dit en conséquence que, pendant la durée de la procédure d'appel, le chiffre 2 (pension pour l'épouse) du dispositif de la décision rendue le 21 juillet 2023 est exécutoire uniquement en ce qui concerne les contributions d'entretien dues dès le 1er septembre 2023, le dispositif de dite décision étant exécutoire pour le surplus. 
 
C.  
Par acte posté le 13 novembre 2023, A.A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 octobre 2023, avec requête d'effet suspensif. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'effet suspensif est accordé et/ou restitué avec effet immédiat à l'appel déposé le 28 août 2023 auprès du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, " suspendant ainsi notamment le caractère exécutoire des décisions querellées, notamment le Jugement rendu le 21 juillet 2023 par Madame la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère de l'Etat de Fribourg (dossier n° xxx) ". Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, il " se réserve le droit de requérir l'assistance judiciaire avec effet au 13 novembre 2023". 
Par acte du 1er décembre 2023, l'intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. La production du dossier cantonal a en revanche été demandée. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 13 décembre 2023, la requête d'effet suspensif du recourant a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La décision entreprise, qui refuse de suspendre l'exécution d'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, est une décision incidente rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), susceptible de recours au Tribunal fédéral bien qu'émanant d'une autorité cantonale de dernière instance n'ayant pas statué sur recours, mais en qualité d'instance cantonale unique (ATF 143 III 140 consid. 1.2; 137 III 475 consid. 1 et la référence). Elle ne peut être attaquée par un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions particulières de l'art. 93 al. 1 LTF (arrêts 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 1.2; 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 1.1; 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.1 et les références). Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 137 III 380 consid. 1.1). Dès lors que seule la question des contributions d'entretien dues à l'épouse est litigieuse, l'affaire est de nature pécuniaire; la valeur litigieuse (art. 51 al. 1 let. c et al. 4 LTF) atteint le seuil requis (art. 74 al. 1 let. b LTF). Sous réserve de la réalisation des conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (cf. infra consid. 2), le recours en matière civile interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale (art. 76 LTF), est recevable au regard des dispositions qui précèdent. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de traiter le recours constitutionnel subsidiaire, cette voie n'étant pas ouverte en l'espèce (art. 113 LTF). Quoi qu'il en soit, en tant que le recours porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF et que seule la violation de droits constitutionnels peut en conséquence être invoquée (parmi plusieurs: arrêt 5A_201/2023 précité consid. 2.1), contrairement à ce qu'affirme le recourant en invoquant l'art. 95 LTF pour se plaindre d'une " violation du droit ", soit de l'art. 315 CPC, le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral dans le cadre du recours en matière civile est identique à celui qui serait le sien dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire.  
 
1.2. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours, dès lors qu'il statue et conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; 133 III 545 consid. 4.3; arrêts 5A_650/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.2; 5A_741/2021 du 22 avril 2022 consid. 2.3). En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions n° 3 à 6 prises en tête du présent recours au titre de " réquisition de moyens de preuve ", le recourant n'invoquant aucune circonstance exceptionnelle susceptible de justifier une mesure d'instruction devant le Tribunal fédéral. Pour le surplus, " les dossiers officiels complets de la cause " visés par la conclusion n° 3 du recours ont été transmis au Tribunal fédéral conformément aux exigences prévues à l'art. 102 al. 2 LTF.  
 
2.  
 
2.1. Aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, un tel préjudice n'est réalisé que s'il cause au recourant un inconvénient de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 141 IV 284 consid. 2.2). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de cette nature (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et la référence). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose la partie recourante à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier (arrêts 5A_718/2022 précité consid. 3.2; 5A_858/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2 et les références). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1 in fine; 141 IV 284 consid. 2.3).  
 
2.2. En l'espèce, le recourant soutient que " les décisions querellées " (sic) sont susceptibles de lui causer un préjudice juridique irréparable au motif qu'il " risque concrètement et objectivement de perdre aussi bien son logement que son entreprise (pizzeria), car ses revenus ne lui permettront plus de couvrir ses charges ". Il ne pourrait ainsi, selon lui, plus " bénéficier des garanties constitutionnelles, à savoir celles de la propriété (cf. art. 26 Cst. féd.) et de la liberté économique (cf. art. 27 Cst. féd.), y compris celles [sic] de la dignité humaine (cf. art. 7 Cst. féd.) ". En outre, s'il devait perdre son entreprise, il ne serait plus en mesure de s'acquitter des pensions alimentaires en faveur de ses enfants mineurs issus d'une précédente union, alors que celles-ci sont prioritaires selon l'art. 276a CC. Après avoir relevé que tant la décision de première instance que celle rendue par le juge cantonal sur effet suspensif violaient ses droits en tant que la situation financière exacte et complète de l'intimée, tant actuelle que passée, n'avait pas été examinée, le recourant affirme que le risque de préjudice irréparable est actuel puisque l'intimée " a[vait] déjà déposé le 3 novembre 2023 une requête en mainlevée afin de percevoir les contributions d'entretien ".  
Il sera tout d'abord relevé que dans la mesure où il s'en prend à la décision de première instance, le recours est d'emblée irrecevable, seule la décision de dernière instance cantonale pouvant faire l'objet du présent recours (art. 75 al. 1 LTF). 
Ensuite, force est de constater que le recourant se contente de présenter son propre point de vue et de procéder à de simples affirmations, sans exposer précisément les raisons pour lesquelles l'intimée serait dans l'incapacité de le rembourser. Il ne démontre pas non plus valablement dans quelle mesure son minimum vital serait touché par le versement des montants querellés. Les allégations que le recourant formule à cet égard, non pas au titre du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, mais à l'appui de son grief de fond tiré de la violation de l'art. 315 al. 5 CPC, sont à cet égard insuffisantes, si tant est qu'il faille les prendre en considération à ce stade. En effet, il se contente de renvoyer, "pour rappel", à "ses écritures" aux termes desquelles il aurait "démontré qu'il subissait un déficit mensuel de CHF 2'515.00". Partant, ses allégations quant au risque de perdre son entreprise et son logement ou de ne pas pouvoir payer les pensions en faveur de ses enfants mineurs, qui relèvent de pures conjectures et qui reposent en outre sur des faits qui ne sont pas constatés dans la décision querellée, ne sont pas de nature à infirmer le principe selon lequel le versement d'une somme d'argent constitue un préjudice purement économique, non pertinent au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Quant à la requête de mainlevée que l'intimée aurait déposée le 3 novembre 2023 pour "percevoir les contributions d'entretien", il s'agit là, quoi qu'en dise le recourant, d'un fait nouveau irrecevable (art. 99 al. 1 LTF), au demeurant nullement documenté. Cela étant, le recourant ne parvient pas à mettre en évidence un dommage de nature juridique qu'une décision finale ne pourrait pas faire disparaître. En effet, il ne subit aucun préjudice susceptible de durer au-delà d'une décision finale qui donnera suite, s'il y a lieu, aux conclusions qu'il dirige contre l'intimée. Il ne sera en aucune manière empêché de faire valoir ses moyens dans le cadre d'un recours contre une décision qui, au contraire, rejetterait ses prétentions. 
Pour le surplus, le grief d'ordre formel que le recourant soulève en invoquant, au terme de son recours, une violation des art. 29 al. 1 et 2 et 30 al. 1 Cst. pour se plaindre de ce que le juge cantonal l'aurait empêché de se prévaloir de son droit de réplique inconditionnel, en rendant "les arrêts querellés" (sic) "seulement trois jours après avoir réceptionné la réponse du 2 octobre 2023 de l'intimée" et, fort d'une "idée préconçue de l'affaire", d'avoir rendu "des décisions expéditives" (sic) "aux fins notamment de l'empêcher de faire valoir en temps utile ses droits légitimes", ne permet pas non plus de retenir l'existence d'un préjudice irréparable dans le cas particulier. En effet, le recourant oublie que dans la procédure tendant à l'octroi de l'effet suspensif, il n'y a pas en principe de nouvel échange d'écritures, le droit d'être entendu de la partie requérante étant déjà assuré par le dépôt de la requête d'effet suspensif (ATF 139 I 189 consid. 3.3 et 3.5, avec les références) et que le droit inconditionnel de réplique ne dispense pas l'intéressé d'exposer, à tout le moins et de manière suffisante, en quoi l'écriture de la partie adverse aurait entraîné une prise de position (parmi plusieurs: arrêt 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1.2), ce qu'en l'occurrence, il ne fait pas puisqu'il se contente d'évoquer, sans plus amples explications, de "graves violations de ses droits, notamment les importants vices de procédure". Quant aux reproches du recourant formulés à l'égard du juge cantonal, qui aurait refusé de donner suite aux réquisitions de preuve figurant dans son appel et violé ce faisant son droit d'être entendu, ils sont sans pertinence à ce stade au regard de l'art. 93 al. 1 LTF, ce d'autant qu'il ne résulte nullement de la décision attaquée que tel serait le cas en l'état de la procédure d'appel. S'agissant enfin du fait que le recourant n'aurait pas été entendu par le magistrat cantonal dans le cadre de l'examen de la requête d'assistance judiciaire de l'intimée, il ne relève pas de la décision présentement attaquée et est donc également sans pertinence. 
 
3.  
En définitive, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Faute de démonstration suffisante de l'existence d'un risque de préjudice irréparable, le recours en matière civile l'est également. Le recourant n'a pas expressément requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, " se réservant " le droit de le faire. Quoi qu'il en soit, une telle requête aurait d'emblée été vouée à échec et aurait dû être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Ainsi, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer au fond, mais a été suivie dans les conclusions qu'elle a prises dans ses déterminations sur la requête d'effet suspensif, a droit à une indemnité de dépens pour cette écriture, mise à la charge du recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF); sa requête d'assistance judiciaire devient par conséquent sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière civile est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
5.  
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 18 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot