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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1025/2023  
 
 
Arrêt du 23 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffière : Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Karim Raho, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 30 novembre 2023 (ACPR/929/2023 - P/5662/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, de nationalité suisse, est né en 1969. Marié depuis 2008, il est le père de deux enfants, B.________, née en 2016, et C.________, né en 2018. Ne travaillant plus depuis dix-huit ans, il est au bénéfice de l'aide de l'Hospice général.  
 
A.b. Par acte d'accusation du 2 novembre 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a renvoyé A.________ en jugement devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel) pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle aggravée, subsidiairement actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, inceste, exhibitionnisme, pornographie, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, séquestration et contrainte, subsidiairement menaces.  
Il lui est reproché d'avoir, au domicile familial, à des dates indéterminées, mais à tout le moins en 2021 et 2022, à réitérées reprises, 
- commis des actes sexuels et des actes d'ordre sexuel sur ses deux enfants, à tout le moins en introduisant son sexe dans leur bouche, et contraint sa fille à subir l'acte sexuel en pénétrant son vagin totalement ou partiellement avec son pénis en érection; 
- rendu accessible à ses enfants de la pornographie qu'il visionnait en se masturbant et sans prendre les précautions nécessaires pour qu'ils ne le surprennent plus; 
- puni ses enfants, en particulier en les enfermant à clé dans une chambre plongée dans le noir pendant des heures, en vue notamment d'éviter qu'ils essaient de rapporter à des tiers, particulièrement à leur mère, les actes qu'il leur faisait subir; 
- intimidé ses enfants, les menaçant de leur infliger des punitions - consistant entre autres à les enfermer dans une pièce plongée dans le noir - ou de les tuer s'ils parlaient de ce qu'il leur faisait subir à des tiers, en particulier à leur mère, les obligeant de la sorte à se taire et les alarmant et effrayant par ce moyen. 
Il est également reproché à A.________ d'avoir, à tout le moins à une occasion, visionné un film pornographique à contenu zoophile. Il lui est encore fait grief d'avoir, de concert avec son épouse D.________, fait vivre ses enfants dans un appartement insalubre, mettant en danger leur développement physique, violant ainsi leurs devoirs d'assister et d'élever des enfants mineurs. 
 
A.c. A.________ a admis l'état d'insalubrité de l'appartement et le fait qu'il avait été surpris à plusieurs occasions par ses enfants alors qu'il regardait des films pornographiques; il leur avait expliqué les scènes tout en laissant le film continuer à se dérouler devant eux, le temps de ses explications. Seule sa fille l'avait vu se masturber. Il a contesté les autres actes décrits par ses enfants.  
 
A.d. Le 5 juillet 2022, le Dr E.________ a rendu deux rapports d'expertise de crédibilité des enfants qui avaient été entendus selon le protocole d'audition des enfants victimes d'infractions graves (ci-après: EVIG). Les déclarations du cadet ont été considérées comme plutôt crédibles. Celles de l'aînée ont également été jugées comme plutôt crédibles après avoir été pondérées positivement sur la base de ses déclarations ultérieures à son éducatrice des 13 et 21 avril 2022 ainsi que du témoignage de son frère. Lors d'une seconde audition EVIG, le 23 février 2023, les enfants ont en substance confirmé leurs premières déclarations.  
A l'audience du 23 novembre 2023, l'expert a confirmé le contenu et les conclusions des deux rapports. Il a précisé que les déclarations de l'aînée des enfants étaient révélées et amplifiées par ses révélations à des tiers externes; cela rendait ses déclarations fortement crédibles. 
 
A.e. Le 13 janvier 2023, une expertise psychiatrique de A.________ a été rendue par la Dre F.________.  
 
A.f. Le 5 octobre 2023, la psychologue suivant A.________ en prison a rendu un rapport dont il résultait qu'un suivi avait débuté le 19 août 2022 à un rythme hebdomadaire.  
 
A.g. Le Tribunal correctionnel a convoqué les parties à une audience de jugement fixée au 15 janvier 2024.  
 
B.  
 
B.a. A.________ a été arrêté le 11 mars 2022. Sa mise en détention provisoire a été ordonnée puis prolongée régulièrement par le Tribunal des mesures de contraintes (ci-après: le TMC), la dernière fois jusqu'au 11 novembre 2023.  
 
B.b. Par ordonnance du 6 novembre 2023, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A.________ jusqu'au 1 er février 2024.  
 
B.c. Par arrêt du 30 novembre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 6 novembre 2023.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 novembre 2023. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement mis en liberté, toutes les mesures de substitution jugées utiles étant le cas échéant ordonnées, à savoir en particulier l'obligation de résider au domicile de sa mère, le dépôt de ses papiers d'identité, l'obligation de se présenter à toute convocation judiciaire ou à un rythme hebdomadaire auprès d'un poste de police, l'interdiction de se rendre au domicile de son épouse, d'approcher à moins de cent mètres de l'école ainsi que du foyer de ses enfants et de prendre contact avec ces derniers, par quelque moyen que ce soit, notamment physiquement, par téléphone, courrier ou par l'intermédiaire de tiers. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours, tandis que la Chambre pénale de recours a renoncé à se déterminer. Ces prises de position ont été transmises à A.________ qui a renoncé à se déterminer par courrier du 11 janvier 2024. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir et l'arrêt attaqué en tant que décision incidente peut lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF
Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. 
Le recourant se prévaut du fait que l'audience de jugement, initialement fixée au 15 janvier 2024, aurait été renvoyée au 12 mars 2024. Il ne parvient cependant pas à démontrer que l'exception prévue à l'art. 99 al. 1 LTF serait remplie - ni ne tente d'ailleurs de le faire - et il n'apparaît pas évident qu'elle le soit, étant précisé que les faits invoqués sont postérieurs à la décision entreprise. Au demeurant, la tâche du Tribunal fédéral est de vérifier si l'autorité précédente a respecté le droit sur la base de la situation existant au moment où elle a rendu sa décision (cf. ATF 133 IV 342 consid. 2.1; arrêt 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 2). Les faits invoqués par le recourant sont dès lors irrecevables. Il appartiendra, le cas échéant, au juge de la détention d'en tenir compte dans ses décisions ultérieures. 
Quoi qu'il en soit, d'un point de vue temporel, il apparaît, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention (cf. let. A.b supra et consid. 3.5 infra) et de la durée de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté - d'un peu plus de vingt mois au jour de l'arrêt entrepris et d'un peu plus de vingt-deux mois le 1er février 2024 -, que le principe de la proportionnalité demeure respecté (cf. art. 212 al. 3 CPP; cf. consid. 3.4 infra). Par ailleurs, l'art. 5 CPP, qui consacre le principe de la célérité, apparaît également observé dès lors que le Ministère public a renvoyé le recourant en jugement et qu'une audience a d'ores et déjà été fixée à brève échéance.  
 
3.  
 
3.1. Bien qu'il conteste la majeure partie des faits qui lui sont reprochés, le recourant ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes pesant sur lui (cf. art. 221 al. 1 CPP). Il soutient en revanche que les risques retenus à son endroit - à savoir la récidive admise par la cour cantonale, la fuite, ainsi que la collusion retenues par le TMC - seraient inexistants, respectivement pourraient être entièrement palliés par des mesures de substitution.  
S'agissant plus particulièrement du risque de réitération, le recourant soutient qu'il aurait fallu prendre en compte les conclusions de l'expertise psychiatrique, de même que la mise en place d'un suivi thérapeutique régulier; il se prévaut également des mois de détention déjà subis, qui seraient de nature à le dissuader de toute nouvelle récidive. Il fait encore valoir qu'il n'y aurait aucune possibilité qu'il se retrouve seul avec ses propres enfants et qu'il n'aurait par ailleurs aucun enfant dans son entourage. Le recourant indique enfin qu'il serait disposé à s'engager à ne contacter ni ses enfants, ni son épouse, et à ne pas s'approcher de leurs lieux de vie; il aurait au surplus la possibilité de loger chez sa mère. 
 
3.2. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 468); il présuppose désormais que l'auteur "compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Le nouvel article 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre; cette disposition se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 6351, spéc. p. 6395).  
Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle cependant uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (cf. art. 453 al. 1 CPP; ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). L'arrêt attaqué ayant été rendu le 30 novembre 2023, il n'y a donc pas lieu en l'état de prendre en compte la modification de la disposition susmentionnée (arrêts 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.2; 7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2). 
 
3.3. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c aCPP - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 1881) -, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre".  
 
3.3.1. Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c aCPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut également être admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 13; arrêt 7B_850/2023 du 24 novembre 2023 consid. 4.1).  
 
3.3.2. En outre, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 13). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire, mais aussi suffisant, pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9).  
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). 
 
3.3.3. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés, même si les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle sont visés en premier lieu. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, en particulier les enfants (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.7).  
 
3.4. A teneur de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). La détention avant jugement ne doit ainsi pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP; ATF 145 IV 179 consid. 3.1; 143 IV 168 consid. 5.1).  
 
3.4.1. Le principe de la proportionnalité implique donc que la détention avant jugement doit être en adéquation avec la gravité de l'infraction commise et la sanction prévisible (ATF 142 IV 389 consid. 4.1; arrêt 1B_388/2022 du 16 août 2022 consid. 4.1).  
 
3.4.2. Il impose également d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité; cf. art. 36 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP).  
Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 
 
3.5.  
 
3.5.1. La Chambre pénale de recours a relevé que le recourant contestait la plupart des actes reprochés sur ses enfants. Les déclarations de ces derniers avaient cependant été considérées comme crédibles par l'expert; lors d'une nouvelle audition au mois de mai 2023, les enfants avaient tenu les mêmes propos. S'agissant de l'expertise psychiatrique, la cour cantonale a admis avec le recourant que le trouble de la préférence sexuelle de type pédophilie dont il souffrait avait été qualifié de "peu sévère" - notamment dans la mesure où elle n'était pas exclusive de relations avec des femmes adultes; elle a toutefois précisé que ce pronostic répondait à la question de la responsabilité (capacité volitive) de l'intéressé et non à celle de l'appréciation du risque de récidive sexuelle pour des faits de même nature. Ce dernier risque avait pour sa part été évalué comme étant de niveau moyen, en particulier en retenant le facteur de protection représenté par l'acceptation d'une prise en charge psychologique et/ou psychiatrique. Or la Chambre pénale de recours a souligné que le recourant adhérait certes à la prise en charge, spécifiquement concernant le travail de psychoéducation sur le développement des enfants et les conséquences de l'exposition à des contenus pornographiques; le suivi thérapeutique ne portait cependant pas sur une partie importante des faits reprochés dès lors qu'ils étaient contestés par le recourant. La Chambre pénale de recours a ainsi considéré que la procédure pénale ne semblait pas avoir conduit à une remise en question du recourant, de sorte qu'elle ne pouvait pas le suivre lorsqu'il soutenait que son incarcération devait être considérée comme un facteur de protection.  
Pour la cour cantonale, le danger de récidive apparaissait d'autant moins faible que l'expert avait indiqué que l'exposition à la présence de ses enfants dans le cadre familial augmentait les risques. Or les autorités pénales n'étaient pas compétentes s'agissant de la prise en charge des enfants; on ignorait ainsi les perspectives prévues pour ceux-ci, de même que l'organisation de leur foyer d'accueil, tout comme la présence d'autres enfants dans l'entourage du recourant. Pour l'autorité cantonale, rien ne permettait dès lors d'exclure, si le prévenu était libéré au jour de la décision cantonale, qu'il tente - par exemple sous le prétexte des fêtes de fin d'année - d'approcher ses enfants, voire qu'il commette des actes pédophiles au préjudice d'autres enfants, que ce soit dans le cercle familial ou hors de celui-ci. A cet égard, la possibilité pour le recourant d'être hébergé par sa mère n'apparaissait pas susceptible de prévenir tout risque de récidive ni de protéger de manière sûre les enfants de sa pédophilie. 
Pour ces motifs, le maintien du recourant en détention pour prévenir tout risque de récidive permettait de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du recourant. 
 
3.5.2. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.  
Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a bien pris en compte l'expertise psychiatrique et l'évaluation par l'expert du risque de récidive, considéré comme moyen. Sur ce point, le recourant se contente de mettre en lumière des passages de l'expertise sortis de leur contexte, sans parvenir à remettre en cause l'évaluation du risque de récidive résultant de l'expertise. Ce risque a d'autant plus de poids que les faits reprochés au recourant sont particulièrement graves. En effet, le bien juridique concerné est l'un des plus importants de l'ordre juridique suisse, à savoir l'intégrité sexuelle de personnes mineures. Dans ces circonstances, un risque de récidive pouvait être retenu même en l'absence d'antécédents de même nature. 
On ne saurait suivre le recourant lorsqu'il voit un élément protecteur dans le suivi psychiatrique et psychothérapeutique mis en place. L'autorité précédente a en effet pris en considération l'existence de ce suivi; elle était cependant fondée à relativiser la portée du traitement mis en place dans la mesure où il ne portait pas sur la plus grande partie des comportements que le recourant est fortement soupçonné d'avoir commis au préjudice de ses enfants. Bien plus, la Chambre pénale de recours a encore estimé - sans que le recourant le conteste - que le risque de récidive était d'autant plus élevé qu'il était notoire que le traitement des pédophiles nécessitait un suivi de plusieurs années, ce qui ressortait d'ailleurs de l'expertise; elle a relevé à cet égard que le suivi du recourant en prison avait débuté au mois d'août 2022 seulement. Ainsi, dans la mesure où le traitement thérapeutique avait commencé moins d'une année et demi auparavant et ne portait pas sur les comportements les plus graves, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que l'incarcération du recourant et le suivi mis en place dans ce cadre ne pouvaient pas être considérés comme des facteurs de protection suffisants. Au vu de ces éléments, c'est en vain que le recourant se prévaut des mois de détention déjà subis; en effet, eu égard à ce qui précède et également à son adhésion très partielle au suivi mis en place, la durée de la détention n'a pas, dans le cas d'espèce, d'incidence sur le risque de récidive. 
Compte tenu de ces éléments, le risque que le recourant commette à nouveau des infractions contre l'intégrité sexuelle de ses propres enfants ou d'autres enfants est bien réel et justifie son maintien en détention. 
Au regard de ces considérations, ainsi que de la nature des biens juridiques menacés, les mesures de substitution proposées par le recourant - à savoir en substance une interdiction de contact avec ses enfants et son épouse, ainsi qu'un hébergement chez sa mère - ne sont pas suffisantes pour pallier le risque de récidive. En effet, comme exposé, le suivi entrepris en prison ne porte pas sur les comportements les plus graves; quand bien même cela serait le cas, le traitement thérapeutique n'en est qu'à ses débuts. Au surplus, comme relevé par l'autorité précédente, le recourant n'envisage aucune prise en charge thérapeutique à sa sortie de prison, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas; or une telle omission peut s'interpréter comme un refus de remise en question dangereux au regard du risque de réitération. S'agissant de l'impossibilité d'entrer en contact avec ses enfants invoquée par le recourant, force est de relever qu'il fonde son raisonnement sur des faits qui ne résultent pas de l'arrêt querellé. Or le recourant ne démontre pas qu'ils auraient été omis de manière arbitraire, ni ne tente même de le faire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF). A cet égard, la cour cantonale était fondée à retenir qu'il n'était pas exclu que le recourant tente, en cas de libération, d'approcher ses propres enfants, voire d'autres enfants, profitant en particulier des fêtes de fin d'année à cet effet. En tout état, la mesure proposée par le recourant n'est pas de nature à éviter le risque de réitération qu'il présente. En effet, une simple interdiction de contact, voire de périmètre, apparaît manifestement impropre à prévenir le risque, dès lors qu'aucun contrôle ne permet de garantir efficacement le respect d'une telle interdiction; une telle mesure n'est pas non plus propre à protéger des enfants autres que les siens. S'agissant en outre de l'hébergement auprès de la mère du recourant, cette possibilité n'offre aucune garantie particulière au regard du risque encouru. Le recourant ne fait enfin état d'aucune autre mesure de substitution complémentaire qui permettrait, le cas échéant, de réduire le danger de réitération existant. 
 
3.5.3. En définitive, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la décision du TMC refusant la mise en liberté du recourant au vu du risque de récidive retenu.  
 
3.5.4. Ce motif particulier de détention étant donné, il n'est pas nécessaire, dans la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, d'examiner également si d'autres motifs alternatifs de détention pourraient être remplis, tels les risques de fuite et de collusion retenus par le TMC (cf. arrêts 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 4.5; 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.4).  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Comme il est dans le besoin et que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès, cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Karim Raho en tant qu'avocat d'office du recourant pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
2.1. Me Karim Raho est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 janvier 2024 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Schwab Eggs