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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_756/2018  
 
 
Arrêt du 13 novembre 2019  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine et Abrecht. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Hospice Général, 
cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (dessaisissement de fortune; restitution), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 2 octobre 2018 (A/4143/2017-AIDSO ATA/1026/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1959, était associé gérant de la société B.________ Sàrl depuis 2002. Après avoir épuisé son droit aux prestations de l'assurance-chômage, il a bénéficié depuis le 1 er novembre 2011 de prestations d'aide financière de l'Hospice général du canton de Genève au titre de la loi genevoise du 18 novembre 1994 sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, abrogée le 1 er février 2012 (aLRMCAS; RSG aJ 2 25).  
Lors d'un entretien du 17 octobre 2014, A.________ a informé l'assistante sociale en charge de son suivi qu'il était encore titulaire de parts sociales de B.________ Sàrl d'une valeur nominale de 18'000 fr. A cette occasion, l'Hospice général lui a expliqué que le régime transitoire pour les personnes bénéficiaires de la LRMCAS prendrait fin au 31 janvier 2015 et qu'à partir du 1 er mars 2015, seule la loi genevoise du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI; RSG J 4 04) serait applicable; or le règlement d'exécution de cette loi fixait à 4000 fr. la limite de fortune permettant de bénéficier des prestations d'aide financière pour une personne seule (cf. art. 1 al. 1 let. a RIASI [RSG J 4 04.01]); en conséquence, s'il souhaitait bénéficier de prestations au titre de la LIASI, il devait liquider ses parts et vivre du produit de cette vente pendant un certain temps.  
 
A.b. Par décision du 18 mai 2015, l'Hospice général a alloué à titre exceptionnel à A.________ une aide financière remboursable pour une durée de trois mois dès le 1 er avril 2015. A compter du 1 er juillet 2015, A.________ a été mis au bénéfice d'une aide financière ordinaire.  
Le 9 juillet 2015, A.________ a cédé 18 parts sociales d'une valeur nominale de 1000 fr. chacune à l'associé gérant de B.________ Sàrl C.________, ce dernier se portant fort pour la société du paiement au cédant d'un montant total de 22'000 fr., payable à raison de 2000 fr. par année à compter de 2016. 
Le 6 janvier 2016, l'Hospice général a informé A.________ qu'en vertu de la subsidiarité de l'aide sociale, il devait exiger le versement immédiat de sa créance de 22'000 fr. et ne pouvait pas accepter un paiement échelonné sur onze ans. Le 28 janvier 2016, celui-ci a remis à l'Hospice général copie d'une lettre adressée à B.________ Sàrl, dans laquelle il déclarait abandonner au 1 er janvier 2016 l'entier de sa créance de 22'000 fr. à l'égard de la société.  
 
A.c. Par décision du 22 février 2016, confirmée sur opposition le 12 septembre 2017, l'Hospice général a demandé à A.________ la restitution de 18'000 fr., correspondant au montant de la créance dont il s'était dessaisi sous déduction du montant de la franchise de fortune applicable.  
 
B.   
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition du 12 septembre 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par jugement du 2 octobre 2018. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à l'annulation de la décision sur opposition du 12 septembre 2017. 
La Cour de justice n'a pas présenté d'observations, déclarant persister dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Hospice général s'en remet à justice. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF), rendu dans une cause de droit public ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, par une autorité supérieure de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte. 
 
2.  
 
2.1. Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié aux ATF 142 III 617). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (vrais nova; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 2.3).  
 
2.2. En l'occurrence, le recourant a produit quatre nouvelles pièces à l'appui de son recours, à savoir une copie d'une estimation fiscale de la valeur de la société B.________ Sàrl au 31 décembre 2015, une copie de deux courriers qu'il avait adressés à son assistante sociale respectivement les 30 avril 2012 et 1 er février 2015 ainsi qu'une copie du formulaire de demande de prestations d'aide financière (RMCAS) signé par ses soins le 30 novembre 2011. Vu ce qui précède et indépendamment de leur pertinence pour l'issue de la cause, ces pièces, qui ne concernent pas des faits rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, sont d'emblée irrecevables.  
 
3.  
 
3.1. Le jugement attaqué est fondé sur les dispositions du droit cantonal relatives au remboursement des prestations d'aide financière, plus particulièrement sur l'art. 40 LIASI ("Dessaisissement et gains extraordinaires"), lequel prévoit à son al. 1 que les prestations financières prévues par ladite loi sont remboursables si elles ont été accordées alors que le bénéficiaire s'est dessaisi de ses ressources ou de parts de fortune. Les premiers juges ont retenu que l'abandon de créance total et inconditionnel auquel avait procédé le recourant en faveur de la société B.________ Sàrl équivalait à un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 40 al. 1 LIASI.  
 
3.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires portant sur l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits par l'autorité précédente (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).  
D'autre part, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application viole le droit fédéral, en particulier la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324). Le Tribunal fédéral n'examine de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence). 
 
3.3. En l'espèce, le recourant ne fait pas valoir que l'application du droit cantonal opérée par l'autorité précédente serait arbitraire. Par ailleurs, le recours ne contient aucune démonstration du caractère arbitraire de l'état de fait du jugement attaqué. En effet, le recourant conteste la prise en compte d'un dessaisissement en invoquant une "erreur initiale d'appréciation de [s]a situation" en 2015 par la responsable d'unité du centre d'action sociale de l'Hospice général en ce qui concernait son statut d'indépendant et le montant de sa fortune. Il fait valoir, sur la base des pièces produites en annexe à son recours, que la valeur fiscale de sa fortune en parts sociales était en réalité de 1340 fr. en 2015 et qu'elle était dès lors inférieure à la limite de fortune de 4000 fr. fixée par le règlement d'exécution de la LIASI, de sorte que la question du dessaisissement de parts de fortune ne se poserait pas.  
Cette argumentation repose entièrement sur des faits qui s'écartent de ceux retenus par l'autorité cantonale, sans que les conditions permettant de le faire soient réunies (cf. consid. 2.2 et 3.2 supra), de sorte qu'elle est irrecevable. 
 
4.   
Vu ce qui précède, le recours se révèle irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lucerne, le 13 novembre 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Fretz Perrin