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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_466/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 mai 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________, 
Tribunal régional du Littoral et du, Val-de-Travers, 
intimée. 
 
Objet 
responsabilité d'un agent de la collectivité publique, 
 
recours contre l'ordonnance de classement du 
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile, du 9 mai 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
B.A.________ et A.A.________ ont déposé un recours le 17 février 2014 contre l'ordonnance du 12 février 2014 de la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers leur refusant l'octroi de l'assistance judiciaire dans la procédure en conciliation en vue de l'obtention de dommages et intérêts introduite contre C.________, la cause apparaissant dépourvue de chance de succès. 
 
 Par ordonnance du 26 février 2014, l'Autorité de recours en matière ci-vile du canton de Neuchâtel a rejeté la demande d'assistance judiciaire que B.A.________ et A.A.________ ont déposée avec le recours qu'ils ont interjeté le 17 février 2014 contre l'ordonnance du 12 février 2014. 
 
 Par arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par les intéressés contre l'ordonnance de l'Autorité de recours en matière civile du 26 février 2014 rejetant leur requête d'assistance judiciaire. 
 
 Par ordonnance du 2 avril 2014, l'Autorité de recours en matière civile a imparti aux intéressés un délai péremptoire de cinq jours pour avancer 500 fr. au titre de frais de la procédure relative au recours du 17 février 2014 en leur rappelant que si l'avance n'était pas fournie à l'échéance du délai supplémentaire, le Tribunal n'entrera pas en matière sur la demande. 
 
2.   
Par ordonnance du 9 mai 2014, l'Autorité de recours en matière civile a constaté que l'avance de frais n'avait pas été versée et prononcé le classement du dossier, sans frais. 
 
3.   
Par courrier posté le 15 mai 2014, B.A.________ et A.A.________ adressent au Tribunal fédéral un recours contre l'ordonnance du 9 mai 2014. Ils soutiennent que l'arrêt 2C_275/2014 rendu le 18 mars 2014 a été ignoré. Ils insistent sur le contenu de leur poursuite contre Mme C.________. 
 
4.   
Le recours en matière de droit public est recevable contre une décision incidente qui porte sur l'assistance judiciaire dès lors qu'elle peut causer un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF) du moment qu'elle a été notifiée séparément par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale dans une matière de droit public qui n'entre pas dans les exceptions de l'art. 83 LTF (art. 82, 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). 
 
5.   
Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). 
En l'espèce, les recourants n'invoquent la violation d'aucun droit constitutionnel ni n'exposent concrètement en quoi l'instance précédente aurait appliqué arbitrairement ou de manière contraire à un autre droit fondamental le droit cantonal de procédure ainsi qu'en matière d'assistance judiciaire en prononçant le classement du dossier pour défaut de paiement de l'avance de frais de procédure. 
 
6.   
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile. 
 
 
Lausanne, le 20 mai 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :              Le Greffier : 
 
Zünd                     Dubey