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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1137/2022  
 
 
Arrêt du 7 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jacques Barillon, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représenté par Me Audrey Gohl, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples par négligence; violation grave qualifiée des règles de la circulation routière; violation des obligations en cas d'accident; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 16 juin 2022 (n° 184 PE19.004789-ERA). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 10 janvier 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a constaté que A.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence, de contrainte, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d'accident (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois (Il), a suspendu une partie de la peine portant sur 18 mois et imparti un délai d'épreuve de 5 ans (Ill), a statué sur le sort des pièces à conviction (IV), a dit que A.________ est le débiteur de B.________ de la somme de 3398 fr. 50, plus intérêt à 5 % l'an dès le 24 novembre 2018 (V), a dit qu'il doit verser à B.________ une indemnité de 5147 fr. 40, débours et TVA compris, pour les dépenses occasionnées par la procédure pénale (VI) et a mis les frais de procédure, par 5909 fr., à sa charge (VI). 
 
B.  
Statuant le 16 juin 2022 sur appel du condamné, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté et a confirmé le jugement entrepris avec suite de frais et indemnités. En bref, ce jugement, auquel on renvoie pour le surplus, repose sur l'état de fait suivant. 
 
B.a. Ressortissant français au bénéfice d'un permis de séjour, A.________ est né en 1982. Il demeure en Suisse avec son épouse, avec qui il s'est marié en 2010. Le couple a trois enfants, un garçon né en 2013 et des jumeaux nés en 2017. Au mois de janvier 2022, A.________ a quitté son emploi d'oenologue en raison de problèmes de santé et à cause de la pandémie de Covid-19. Il s'occupe depuis lors de ses enfants. Son épouse travaille en qualité de comptable à plein temps et perçoit un revenu mensuel de 8000 francs.  
 
L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ fait état d'une condamnation, le 29 février 2016, par le Ministère public du canton de Soleure, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 340 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière et contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Quant à l'extrait du système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC; ex-ADMAS) le concernant, il fait état d'un retrait de permis d'une durée de 3 mois prononcé le 16 janvier 2017 en raison des faits susmentionnés. 
 
B.b. Le 24 novembre 2018, vers 9 h 50, sur l'autoroute A1 à la hauteur de U.________, entre l'échangeur de V.________ et la semi-jonction de W.________, A.________, au volant de son véhicule C.________, a suivi à très courte distance, sur plusieurs centaines de mètres, le véhicule D.________ conduit par B.________ tout en lui faisant des appels de phares dans le but de l'inciter à se rabattre sur la voie de droite. Constatant que celle-ci était libre et que B.________ pouvait s'y déplacer, A.________ s'est rapproché de l'arrière du véhicule D.________. Ce faisant, il l'a heurté légèrement, avec l'avant de son véhicule C.________, faisant perdre à B.________ la maîtrise de son automobile, laquelle a traversé la voie de droite, puis la bande d'arrêt d'urgence, avant d'aller heurter, à deux reprises, le mur anti-bruit bordant le côté droit de la chaussée tout en faisant des circonvolutions, puis de s'immobiliser sur ses roues, en travers de la bande d'arrêt d'urgence. Alors même qu'il ne pouvait ignorer son implication, A.________ a continué sa route, quittant les lieux sans s'arrêter pour porter secours ou s'identifier et sans aviser la police, violant ainsi ses obligations en cas d'accident. B.________ a souffert de courbatures dues aux chocs et a été en arrêt de travail à 100 % du 24 novembre au 1er décembre 2018. Il a déposé plainte le 14 décembre 2018.  
 
C.  
Par acte du 21 septembre 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt du 22 août 2022 [ recte : du jugement sur appel du 16 juin 2022] en ce sens qu'il soit acquitté des chefs d'accusation de lésions corporelles simples par négligence, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière ainsi que violation des obligations en cas d'accident et condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 5 ans, les frais d'appel et l'indemnité due à B.________ étant laissés à la charge de l'Etat.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Il en va ainsi notamment du contenu de la pensée (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Le principe in dubio pro reo, n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. lorsqu'il est invoqué à l'appui de telles critiques (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.1. Le recourant conteste que son véhicule soit entré en contact avec celui de l'intimé.  
 
1.2. La cour cantonale a souligné l'attitude durant l'enquête du recourant, qui avait constamment nié les faits qui lui étaient reprochés, refusé de répondre puis commencé par prétendre ne se souvenir de rien, tout en soutenant que la conductrice témoin mentait, pour admettre ensuite avoir circulé sur l'autoroute ce jour-là. Il n'avait avoué que du bout des lèvres et après que les images de vidéo-surveillance lui avaient été montrées, avoir talonné le véhicule de l'intimé sur une longue distance et que cela était de nature à l'effrayer, essayant néanmoins de se disculper en prétendant que talonner résultait souvent de ce qu'un autre véhicule s'intercalait. Quant à avoir passé un polish sur sa voiture, il avait fourni des explications abracadabrantes selon lesquelles les résidus de ce produit auraient remonté à la vente (huit mois plus tôt), alors même que ces traces n'avaient été retrouvées que sur le pare-chocs avant, ce qu'il n'avait pas expliqué. Enfin, il prétendait encore ne pas avoir vu l'accident, ce qui n'était manifestement pas possible si l'on se fiait à la capture d'écran faite par son conseil et produite par celui-ci. Aucun crédit ne pouvait être accordé à ses déclarations. Celles de la conductrice témoin et de l'intimé étaient, au contraire, concordantes. Selon celui-ci les faits s'étaient bien déroulés de la manière décrite dans l'acte d'accusation, ce qui ressortait également de son audition par la police le jour de l'accident. Peu après l'échangeur de V.________, il avait constaté, alors qu'il circulait normalement sur la voie de gauche à une vitesse d'environ 100 km/h, que le véhicule du recourant circulait très proche derrière lui, le collait très fortement, à tel point qu'il ne pouvait pas voir sa plaque avant, et qu'il lui faisait des appels de phares, étant déterminé à vouloir le doubler. Le recourant l'avait collé durant plusieurs centaines de mètres et alors que lui-même avait eu enfin assez d'espace pour se rabattre, il avait commencé sa manoeuvre quand tout à coup, il avait totalement perdu la maîtrise de sa voiture. Il avait précisé s'être rabattu dès que l'occasion s'était présentée car il se sentait en danger en raison de la présence du recourant qui le suivait à courte distance. Au moment où il commençait à se rabattre à droite, il avait vu son volant partir dans tous les sens. Aux débats de première instance, il avait ajouté avoir vu dans son rétroviseur gauche que le recourant lui faisait des appels de phares et que le véhicule de ce dernier était décalé sur la gauche par rapport au sien. Il avait été effrayé par le comportement du recourant, mais avait quand même gardé son calme. Quant à la conductrice témoin, elle avait déclaré en substance avoir vu le véhicule du recourant talonner celui qui le précédait sur plusieurs centaines de mètres, lui faire des appels de phares, puis se rapprocher jusqu'à une distance de 50 cm et tenter de forcer le passage en se transportant sur l'extrême gauche.  
 
Certes, ni l'intimé, ni la conductrice témoin n'avaient pu attester du choc entre les deux véhicules. Cette dernière en avait fait la supposition car elle savait que le fait de rouler sur la berme centrale créait un effet de patinage. Quant à l'intimé, il avait décrit la perte de maîtrise de son véhicule, mais non le choc avec celui du recourant. Il n'y avait cependant pas de doute que les deux automobiles avaient été en contact. Que l'intimé ait perdu la maîtrise de la sienne précisément au moment où le recourant engageait une manoeuvre dangereuse (talonnage et empiètement sur la berme centrale pour gagner de l'espace sur la gauche), et sans autre raison apparente, suffisait à retenir, sans doute insurmontable, que les voitures étaient entrées en collision. Celle-ci avait pu être extrêmement furtive, si bien que la conductrice témoin ne l'avait pas vue précisément, mais on ne voyait pas pourquoi la déduction qu'elle avait opérée au moment où le véhicule D.________ était parti à angle droit sur la droite aurait dû être écartée. Les tergiversations du recourant à la suite de la découverte des traces de polish sur son pare-chocs avant venaient asseoir la conviction de la cour cantonale.  
 
1.3. Pour le recourant, cette dernière aurait versé dans l'arbitraire en " épousant sans nuance " les déclarations précitées. Il souligne que la conductrice témoin avait commencé par indiquer avoir vu le heurt, avant d'expliquer avoir supposé la collision. La cour cantonale aurait dénaturé ce témoignage en traduisant qu'" [elle] ne l'a pas vue précisément ". La cour cantonale aurait également érigé les explications de ce témoin en expertise en expliquant n'avoir pas de raison de s'écarter de sa déduction relative " au moment où le véhicule D.________ est parti à angle droit sur la droite ", alors que c'est à un expert qu'il aurait incombé de déterminer précisément les causes de l'accident. Le recourant relève encore que le choc n'était pas visible sur les images de vidéo-surveillance, que l'intimé ne se souvenait ni du choc ni des circonstances dans lesquelles il avait perdu la maîtrise de son véhicule, qu'il n'avait expliqué qu'en première instance avoir accéléré juste avant d'entreprendre sa manoeuvre de rabattement et qu'il avait précisément perdu le contrôle au moment où il effectuait cette manoeuvre, ce qui accréditerait que cette perte de contrôle serait sans rapport avec le comportement reproché au recourant.  
 
1.4. Cette argumentation, qui revient à rediscuter la quasi-totalité des preuves appréciées par la cour cantonale, est essentiellement appellatoire. Elle est irrecevable dans cette mesure. On peut se limiter à relever que le recourant ne développe aucune critique quant aux motifs qui ont conduit la cour cantonale à nier toute crédibilité à ses propres explications eu égard à son refus initial d'en fournir puis à leur caractère fluctuant et abracadabrant, notamment au sujet des traces de polish retrouvées sur le pare-chocs avant de son véhicule, élément que le recourant ne remet pas en cause, pas plus qu'il ne critique la conclusion de la cour cantonale selon laquelle ses tergiversations à la suite de la découverte de ces traces renforçaient la conviction quant à la réalité du heurt et à son caractère causal dans la perte de maîtrise du véhicule de l'intimé. On peut également souligner, dans ce contexte, qu'interrogé par le ministère public le 2 septembre 2020 à propos de la perte de maîtrise du véhicule de l'intimé, le recourant a non seulement déclaré "Je l'ai dépassé et je n'ai rien vu d'autre ", mais qu'après lecture du procès-verbal, il l'a encore fait rectifier en ce sens qu'il avait déclaré " Il s'est rabattu, je l'ai dépassé, je n'ai rien vu d'autre ". Or, les images nos 4 et 5 attestent que la perte de maîtrise de son véhicule par l'intimé est bien intervenue pendant qu'il tentait de se rabattre sur la voie de circulation se trouvant à sa droite et non après qu'il se fut rabattu et ces clichés montrent aussi que la manoeuvre de rabattement s'est rapidement muée en une traversée des voies de circulation, selon un angle incompatible avec un simple changement de voie à une vitesse de l'ordre de 100 km/h sur autoroute. Les autres images figurant sur la pièce 27 confirment également que le recourant suivait de très très près le véhicule qui le précédait. Il n'était, en tout cas, pas insoutenable de retenir les explications de l'intimé selon lesquelles le recourant le suivait à si faible distance que celui-là ne pouvait voir la plaque d'immatriculation du véhicule de celui-ci dans son rétroviseur et qu'il circulait, par moment tout au moins, aussi à l'extrême gauche de sa voie de circulation, soit à la limite de la berme centrale constituée d'une zone herbeuse. Dans une telle configuration, le risque de collision apparaît si immédiat qu'en l'absence de tout début d'une autre explication, il n'est tout simplement pas insoutenable de conclure que c'est bien un heurt entre les deux véhicules qui a entraîné la perte de maîtrise.  
 
1.5. Dans cette perspective, le recourant avance tout d'abord que la perte de maîtrise aurait pu résulter d'un coup de volant pour éviter un objet sur la chaussée. Mais la décision entreprise ne constate rien de tel et le recourant ne tente pas de démontrer que cette omission serait arbitraire. L'allégation apparaît ainsi nouvelle. Elle est irrecevable en procédure fédérale (art. 99 al. 1 LTF). Quant au moyen, tel qu'il est articulé, il est au mieux appellatoire et donc irrecevable lui aussi.  
 
1.6. Le recourant objecte ensuite que la perte de maîtrise aurait pu résulter d'une accélération opérée par l'intimé au moment d'entreprendre sa manoeuvre de rabattement. La cour cantonale n'a toutefois rien retenu de tel non plus et le recourant ne développe aucun moyen répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF sur ce point. Dans la mesure où il relève qu'une telle accélération " juste avant d'entreprendre sa man oe uvre " aurait été opérée par l'intimé et qu'il en serait fait état dans le jugement de première instance, le recourant perd de vue que, saisie d'un appel portant sur le jugement du 10 janvier 2022 " dans son ensemble " (dossier cantonal, pièce 73/1 p. 2), soit notamment sur l'état de fait du jugement de première instance, la cour cantonale était de toute manière appelée à se prononcer sur ce point (art. 404 al. 1 CPP) et, en l'absence de vice de procédure, à rendre un nouveau jugement (art. 408 et 409 CPP) avec plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP). On ne voit, dès lors pas ce que le recourant entend déduire en sa faveur d'éventuelles divergences entre les états de fait constatés en première et en deuxième instances. Quoi qu'il en soit, une telle divergence n'existe pas en l'espèce dès lors que si le procès-verbal de l'audience de jugement du 10 janvier 2022 retranscrit certes les déclarations de l'intimé (jugement de première instance, p. 13), ni le tribunal d'arrondissement, ni la cour cantonale n'ont retenu qu'une telle accélération aurait réellement eu lieu. Enfin, on ne saurait de toute manière faire grief à la cour cantonale de n'avoir arbitrairement rien constaté à ce sujet. En effet, restituée dans son intégralité, la déclaration de l'intimé figurant dans le jugement de première instance indique " J'ai été effrayé par le comportement du prévenu. J'ai quand même gardé mon calme. Je suis resté à la même vitesse et j'ai accéléré un tout petit peu. J'ai respecté les limites ". On comprend sans difficulté que la preuve à laquelle se réfère le recourant ne permettrait, en tout cas, pas d'établir une accélération telle qu'elle aurait pu métamorphoser en embardée une banale manoeuvre de rabattement sur autoroute, de jour, sur route sèche et par beau temps (dossier cantonal, pièce 4 p. 5). Appellatoire à la forme et à la limite de la témérité sur le fond, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
1.7. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal fédéral n'a pas de raison de s'écarter de l'état de fait établi souverainement par la cour cantonale.  
 
2.  
Le recourant se prévaut d'une erreur sur les faits (art. 13 al. 1 CP) en relation avec le non-respect de ses devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR). Invoquant un rétrécissement graduel de son champ de vision en fonction de sa vitesse, il soutient que, roulant à près de 100 km/h et l'intimé ayant déjà entrepris sa manoeuvre de rabattement " lorsque la voiture est partie d'un coup ", cette dernière était presqu'immédiatement sortie de son champ de vision qui n'aurait pas excédé 45°. Les images nos 4 et 5 précitées (v. supra consid. 1.4) ne constitueraient donc pas la preuve irréfutable qu'il avait délibérément quitté les lieux de l'accident.  
 
Le recourant pose pour " incontestable " la réduction de la vision périphérique qu'il invoque. Il ne cite toutefois aucune référence à l'appui de son affirmation et ne tente pas, en particulier, de démontrer qu'une telle information résulterait de publications bénéficiant d'une " empreinte officielle " et pourrait ainsi être tenue pour notoire (ATF 143 IV 380 consid. 1.2). Il ne tente pas non plus de soutenir qu'elle ressortirait à l'expérience générale, ce qui ne changerait de toute manière rien à sa nature factuelle (GREGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 34 ad art. 105 LTF). Dès lors qu'il ne soutient pas avoir vainement allégué cette réduction en procédure cantonale, elle apparaît, par ailleurs, nouvelle et, partant, irrecevable en procédure fédérale, le recourant ne démontrant pas qu'elle résulterait de la décision de l'autorité précédente au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Exclusivement fondé sur cette allégation irrecevable, le grief apparaît, au mieux appellatoire et est donc irrecevable lui aussi.  
 
Au demeurant, pour les motifs exposés ci-dessus, dès lors qu'il est établi que le véhicule du recourant a heurté celui de l'intimé et que la manoeuvre de rabattement entreprise par ce dernier s'est rapidement muée en une traversée des voies de circulation, selon un angle incompatible avec un simple changement de voie à une vitesse de l'ordre de 100 km/h sur autoroute, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement exclu que le recourant ait pu ne pas voir l'accident.  
 
3.  
Le recourant invoque la violation du droit fédéral quant à l'application de l'art. 90 al. 3 LCR
 
3.1. L'art. 90 al. 3 LCR définit et réprime, d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans, les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière, dites " délits de chauffard ". Cette disposition vise celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. L'art. 90 al. 3 LCR pose deux conditions objectives, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, sans qu'une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers ne soit pour autant nécessaire, un danger abstrait qualifié étant suffisant (ATF 143 IV 508 consid. 1.1 et 1.3). La loi donne une liste exemplative de ces violations des règles fondamentales en évoquant trois types de comportements appréhendés (ATF 142 IV 137 consid. 6.1). D'autres cas peuvent également entrer en ligne de compte, comme par exemple rouler à contre-sens sur l'autoroute, pour autant que les circonstances, notamment lorsqu'elles sont cumulées avec d'autres violations, les fassent apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême requis par la norme. La présence d'alcool ou d'autres substances incapacitantes, conjuguée à d'autres infractions pourra également jouer un rôle aggravant permettant de retenir la réalisation de l'infraction (arrêts 6B_526/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2; 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 1.3.1; 6B_34/2017 du 3 novembre 2017 consid. 2.1; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1; cf. l'exemple évoqué par HANS MAURER, StGB/JStG Kommentar, 20e éd. 2018, no 29 in fine ad art. 90 LCR). Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Le dol éventuel suffit (ATF 142 IV 137 consid. 3.3; arrêt 6B_683/2021 du 30 mars 2022 consid 6.1).  
 
3.2. La cour cantonale n'a pas exposé précisément comment elle était parvenue à la conclusion que la violation des règles de la LCR reprochée au recourant était grave et qualifiée mais s'est bornée à relever que les qualifications opérées en première instance n'étaient " au demeurant pas contestées ".  
 
Quant aux premiers juges, ils ont relevé que le recourant avait " collé très fortement " le véhicule de l'intimé, alors qu'il aurait dû, à 100 km/h, respecter une distance d'au moins 50 mètres (art. 34 al. 4 LCR et la règle d'expérience " 1/2 tachy "). Il avait aussi violé l'art. 40 LCR, qui interdit les signaux excessifs et inutiles, ainsi qu'exercé une forte pression sur l'intimé en lui imposant une situation très dangereuse, respectivement en lui faisant craindre un accident s'il ne se rabattait pas alors qu'il n'avait pas la possibilité de le faire sur sa droite en raison de la densité du trafic. En agissant de la sorte sur plusieurs centaines de mètres, il avait fait perdurer une situation extrêmement dangereuse pour les autres usagers, dès lors que le trafic était dense et que le non-respect des distances de sécurité entraînait un péril imminent et sérieux non seulement pour l'automobiliste qui le précédait mais pour tous les usagers, un risque de carambolage étant notoire en cas d'accident dans ces circonstances. Lorsque la voie de droite s'était enfin libérée, il avait tenté de forcer le passage en empiétant sur la berme centrale, tout en faisant des appels de phares et en se rapprochant encore du véhicule qui le précédait. La violation des règles de la circulation avait à l'évidence engendré un grand risque d'accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort. Il était enfin manifeste que, par ses agissements, le recourant était tout à fait conscient des violations des règles de la circulation commises et qu'il avait accepté de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, non seulement à l'égard de l'intimé mais également des autres usagers de la route (jugement du 10 janvier 2022 consid. 4 p. 31). 
 
3.3. On comprend de ce qui précède que c'est principalement le non-respect de l'art. 34 al. 4 LCR qui fonde le reproche adressé au recourant d'avoir commis une violation grave qualifiée des règles de la circulation. Conformément à cette disposition, qui constitue une règle primordiale de la circulation routière, dont la violation est la cause de nombreux accidents (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.1), le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.  
 
3.4. Quant à la distance suffisante au sens de cette disposition, la jurisprudence se réfère aux règles d'expérience de la moitié de la vitesse affichée par le compteur ("1/2 tachy" soit 1,8 seconde) ou des 2 secondes ("21, 22"), cependant qu'une distance inférieure à "1/6 tachy" ou "0,6 seconde" parle, en fonction des circonstances, en faveur d'une violation grave (art. 90 al. 2 LCR; ATF 131 IV 133 consid. 3.1 et 3.2.2; v. parmi d'autres: arrêts 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 5.4, 6B_1004/2016 du 14 mars 2017 consid. 3.3 et 6B_848/2016 du 13 février 2017 consid. 1.3.3). Il n'est pas nécessaire, en l'espèce, de rechercher plus précisément si et sous quelles cautèles une autre règle d'expérience permettrait de délimiter les violations graves qualifiées des règles de la circulation routière.  
 
3.5. Il est constant que le recourant a "collé", respectivement suivi de très très près le véhicule de l'intimé sur plusieurs centaines de mètres, qu'il a également répété des signaux optiques inutiles afin de contraindre l'intimé à se rabattre nonobstant l'impossibilité de le faire en raison de la densité du trafic et a fini par le heurter (fût-ce légèrement) au moment où l'intimé se rabattait, le recourant empiétant même sur la berme centrale. Un tel comportement cumule les facteurs de risque, le conducteur qui talonne se mettant non seulement en situation de ne pouvoir réagir à temps en cas de freinage du véhicule qui le précéde mais accroissant les éventualités de réactions intempestives ainsi que de perte de maîtrise du conducteur le devançant, ce dernier étant mis sous pression et induit à focaliser son attention sur ce qui se passe derrière lui, qu'il reste sur sa voie ou tente, en désespoir de cause, de se rabattre sans égards suffisants pour les usagers se trouvant sur sa droite. Du reste, en l'espèce, même s'il a expliqué avoir gardé son calme, l'intimé a déclaré avoir été effrayé par le véhicule qui le suivait. La violation de la règle de la LCR commise par le recourant, qui s'est poursuivie par un heurt entre les deux voitures, a eu pour conséquence très concrète que l'intimé a perdu la maîtrise de son véhicule lorsqu'il a voulu se rabattre et qu'après la traversée incontrôlée, dans une circulation dense, à une centaine de km/h, d'une voie de circulation et de la bande d'arrêt d'urgence, l'embardée s'est achevée contre le mur anti-bruit bordant la droite de l'autoroute dans le sens de marche des intéressés. Il s'ensuit que le risque d'un accident s'est bien réalisé et que le caractère concret ou abstrait accru porte, en définitive, uniquement sur l'éventualité que cet événement ait pu avoir pour conséquence de graves lésions ou un décès. Or, indépendamment même du risque de lésion grave auquel a été exposé l'intimé déjà en raison du choc contre la paroi anti-bruit, compte tenu de la circonstance que le trafic était dense, ce qui empêchait le rabattement de l'intimé sur sa droite et confirme, partant, la présence d'autres véhicules à proximité immédiate, l'appréciation des autorités cantonales selon laquelle il est miraculeux que le véhicule de l'intimé ne soit pas venu en percuter d'autres et qu'il n'y ait pas eu de carambolage n'est pas critiquable. Il en va de même de la conclusion qu'un tel scénario, à quelque 100 km/h, comporte un risque concret de graves lésions ou de décès. Même si la visibilité était bonne et la route sèche, le comportement insensé et hautement risqué du recourant peut, sans autre, être rapproché d'un dépassement téméraire au sens de l'art. 90 al. 3 LCR.  
 
3.6. Le recourant oppose diverses décisions, dans lesquelles un comportement, selon lui comparable ou plus grave, n'aurait été qualifié que de violation grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Tous les cas cités portent toutefois sur des faits antérieurs à l'entrée en vigueur des al. 3 et 4 de l'art. 90 LCR (le 1er janvier 2013). On ne peut exclure a priori que si ces normes avaient été applicables, l'instruction aurait éventuellement porté, en sus, sur les éléments constitutifs de l'art. 90 al. 3 LCR et que cette qualification eût été retenue. Ainsi, singulièrement de l'ATF 118 IV 21 (talonnage à 100-120 km/h à environ 2 mètres, avec appels de phares, dépassement par la droite et rabattement brusque à environ 1 mètre devant le véhicule dépassé; violation grossière des règles fondamentales de la LCR ayant entraîné un danger concret et sérieux pour les autres usagers de la route). On peut donc se limiter à relever que dans le cas jugé aux ATF 131 IV 133, par exemple, l'auteur avait suivi sur la voie de gauche de l'autoroute un autre véhicule sur une distance de 800 mètres avec moins de 10 mètres d'écart. En l'espèce, si l'on ignore à combien de mètres précisément le recourant a suivi le véhicule de l'intimé durant plusieurs centaines de mètres, cet écart s'est manifestement réduit de manière significative jusqu'au heurt et, comme on vient de le voir, le risque n'est pas demeuré abstrait, mais s'est concrétisé. Le recourant ne peut donc rien déduire en sa faveur de ce précédent. Les mêmes remarques peuvent être opérées quant à l'arrêt 1C_356/2009 du 12 février 2010, dans lequel seule une négligence grave a été retenue et dont l'état de fait (comme celui des arrêts 1C_7/2010 du 11 mai 2010, 1C_274/2010 du 7 octobre 2010, 1C_502/2011 du 6 mars 2012 et 1C_446/2011 du 15 mars 2012) ne mentionne ni élément de contrainte, ni heurt. Quant à l'ATF 126 II 358, il visait, de surcroît, un cas dans lequel la vitesse (85 km/h sur autoroute) était sensiblement moins élevée.  
 
3.7. Seule demeure dès lors la question de l'aspect subjectif. Le jugement de première instance, auquel renvoie la décision entreprise, tient pour manifeste que, par ses agissements, le recourant était tout à fait conscient des violations des règles de la circulation commises et qu'il avait accepté de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, non seulement à l'égard de l'intimé mais également des autres usagers de la route (jugement du 10 janvier 2022 consid. 4 p. 31).  
 
Le recourant ne développe aucune argumentation au sujet de ces constatations de fait relatives au contenu de sa pensée. Il n'y a pas lieu de s'y arrêter (v. supra consid. 1). On peut se limiter à relever que le seul non-respect des distances de sécurité est notoirement à l'origine de très nombreux accidents (v. supra consid. 3.3) et est en particulier la cause principale de ceux occasionnant des dommages corporels sur les autoroutes suisses (v. Trafic et disponibilité des routes nationales, Rapport annuel 2017 de l'Office fédéral des routes, p. 29). Cet état de fait, respectivement les éléments extérieurs révélateurs du contenu de la pensée du recourant (très grande proximité du risque, persistance du comportement sur plusieurs centaines de mètres, multiplication des violations grossières et répétées des règles de la circulation, etc.; v. supra consid. 3.5), suffisent amplement à justifier, en droit, la qualification de dol éventuel dans ses composantes tant cognitive (Wissensmoment) que volitive ( Willensmoment; art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2), ce dernier élément pouvant, en l'espèce, être déduit d'autres facteurs que la seule connaissance du risque par le recourant (cf. ATF 131 IV 1 consid. 2.2).  
 
4.  
Dans la mesure où le recourant ne discute pas en droit la qualification des autres infractions retenues, on peut se limiter à renvoyer, sur ce point et quant à la quotité de la sanction, à la motivation de la décision entreprise, qui ne prête pas le flanc à la critique, ainsi qu'à la jurisprudence topique (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1), en rappelant que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à cette norme, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6), ce qui n'apparaît pas être le cas en l'espèce. Il suffit de souligner, en particulier, la culpabilité taxée sans abus du pouvoir d'appréciation de très lourde par la cour cantonale, la diversité des biens juridiques lésés ou mis en danger, la récidive spéciale avec des violations graves des règles de la circulation routière et le concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP) retenu, notamment entre un crime réprimé par un à quatre ans de privation de liberté (art. 90 al. 3 LCR) et le délit de contrainte (art. 181 CP) ainsi qu'avec les lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) et la violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR). 
 
5.  
Le recourant reproche pour terminer à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 42 CP en ne lui accordant pas un sursis complet. 
 
5.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.  
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêts 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1; 6B_471/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1; arrêts 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2; 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.1 et les références citées). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2; 144 IV 277 consid. 3.1.1; arrêts 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1; 6B_1304/2019 du 17 février 2020 consid. 1.1; 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2; 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.2; 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.1). 
 
5.2. Le recourant invoque que son "pronostic de base" serait favorable, sa condamnation antérieure (infraction de 2016) portant sur une peine pécuniaire avec sursis et les faits réprimés s'étant déroulés dans des circonstances exceptionnelles (urgence à se rendre au chevet d'un proche mourant en Allemagne). On ne pourrait lui reprocher d'avoir heurté le véhicule de l'intimé et d'être la cause de sa perte de contrôle, ni d'avoir délibérément quitté les lieux de l'accident. Seule une violation grave non qualifiée des règles de la circulation serait réalisée. Enfin, son fils ferait l'objet d'examens médicaux visant à établir l'éventuelle présence d'un trouble dit "déficit de l'attention et hyperactivité" (TDAH), si bien que son état de santé requerrait l'entière attention de ses deux parents, la détention du recourant risquant de mettre en péril la santé mentale de l'enfant.  
 
5.2.1. On renvoie à ce qui a été exposé précédemment en lien avec l'état de fait relatif aux infractions (en particulier quant au heurt entre les voitures ainsi qu'à la perte de contrôle de la sienne par l'intimé) et avec l'application de l'art. 90 al. 3 LCR. La décision entreprise ne fait pas état d'investigations portant sur l'état psychologique du fils du recourant. Tout au plus, ressort-il du procès-verbal de l'audience du 16 juin 2022 que le recourant avait allégué que son fils aîné était très émotif et faisait l'objet de tests pour déterminer s'il était à haut potentiel ainsi que d'un suivi par un psychologue. L'allégation d'un TDAH apparaît ainsi nouvelle et est irrecevable dans cette mesure (art. 99 al. 1 LTF). Au demeurant, la seule allégation de tests n'autorise de toute manière aucune déduction concrète sur leur résultat et l'incidence de celui-ci sur l'application de l'art. 42 CP. Quant à la précédente condamnation du recourant, la circonstance alléguée n'a manifestement pas été retenue au titre d'un état de nécessité ayant rendu licite son comportement (art. 17 CP) et le recourant ne tente pas de démontrer qu'elle aurait influencé significativement l'appréciation de sa culpabilité.  
 
5.2.2. Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas fait application  
de l'art. 42 al. 2 CP. A la suite du juge de première instance, elle a estimé que l'absence de prise de conscience du recourant n'autorisait qu'un pronostic mitigé. Il suffit de renvoyer quant à cet état d'esprit à ce qui a été exposé ci-dessus (consid. 1.2 ss), en relevant que l'intéressé ne s'est pas contenté de refuser de répondre aux questions qui lui ont été posées en prétendant ne pas se souvenir mais a avancé des explications tenues pour abracadabrantes par la cour cantonale, a soutenu que la conductrice témoin mentait et a tenté de se disculper en prétendant que le talonnage résultait souvent du fait qu'un autre véhicule s'intercalait, ce qui revient à rejeter la faute sur d'autres conducteurs. En tant que de besoin, on peut relever que son argumentaire en procédure fédérale confirme la rémanence de cette disposition d'esprit, le recourant s'appuyant sur une citation tronquée des déclarations de l'intimé pour tenter encore de lui imputer la responsabilité de sa dangereuse embardée (v. supra consid. 1.6). Même en tenant compte de la situation personnelle stable du recourant, de telles circonstances permettent, sans violer le droit fédéral, de fonder un pronostic négatif (ATF 101 IV 257 consid. 2a; 6B_1446/2019 du 30 mars 2020 consid. 3.1) et, a fortiori, celui mitigé posé en l'espèce.  
 
Au vu de ces éléments, la cour cantonale pouvait, sans abus ni excès de son pouvoir d'appréciation, considérer que c'est l'exécution d'une partie de la peine (6 mois) qui permettait d'octroyer le sursis pour le solde de la sanction. 
 
6.  
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat