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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4F_4/2012 
 
Arrêt du 30 mai 2012 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kiss. 
 
Participants à la procédure 
H.X.________ et F.X.________, 
requérants, 
 
contre 
 
Z.________, 
intimée. 
 
Objet 
révision, 
 
demande de révision de l'arrêt rendu le 16 février 2012 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4A_5/2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 7 mars 2012, H.X.________ et F.X.________ ont déposé une demande de révision de l'arrêt rendu le 16 février 2012 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4A_5/2012 qui les divise d'avec Z.________. 
 
Par ordre de la présidente de la Ire Cour de droit civil du 9 mars 2012, les requérants ont été invités à verser, jusqu'au 26 mars 2012, une avance de frais de 1'000 fr. N'ayant pas versé l'avance de frais dans ce délai, il se sont vu impartir, par ordonnance présidentielle du 3 avril 2012, un délai supplémentaire, non prolongeable, expirant le 30 avril 2012, pour le faire. Le pli recommandé contenant ladite ordonnance n'a pas été retiré par eux. 
 
2. 
Selon l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, la demande de révision est irrecevable. 
 
Tel est le cas en l'espèce du moment que les requérants n'ont pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui leur avait été imparti par ordonnance présidentielle du 3 avril 2012. 
 
Par conséquent, la présente demande de révision doit être déclarée irrecevable, conformément à la disposition précitée. 
 
3. 
Les frais judiciaires seront mis à la charge des requérants, solidairement entre eux, en application de l'art. 66 al. 1 et 5 LTF
 
Par ces motifs, la Ire Cour de droit civil prononce: 
 
1. 
La demande de révision est irrecevable. 
 
2. 
Les frais de la procédure de révision, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 30 mai 2012 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo