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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_466/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 juillet 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. A.________, 
représentée par Me Jana Burysek, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Procédure pénale, non-paiement de l'avance de frais au Tribunal fédéral, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 novembre 2016 (PE15.002807). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF). 
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cité sous rubrique. Invité une première fois à verser une avance de frais de 3000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. La demande a été rejetée par ordonnance incidente du 14 juin 2017, de sorte que le Président de la cour de céans a imparti à X.________, par ordonnance du 16 juin 2017, un délai supplémentaire pour s'acquitter de l'avance de frais jusqu'au 27 juin suivant, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant donné aucune suite à cet envoi et en particulier pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 juillet 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring