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«AZA 7» 
U 83/99 Mh 
 
 
IIIe Chambre 
composée des Juges fédéraux Schön et Ferrari, Ribaux, suppléant; von Zwehl, Greffière 
 
 
Arrêt du 27 septembre 2000 
 
dans la cause 
L.________, recourant, représenté par Maître Gilbert Bratschi, avocat, rue d'Aoste 4, Genève, 
 
contre 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée, 
 
et 
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève 
 
 
 
A.- a) L.________ a travaillé en qualité d'installateur sanitaire au service de l'entreprise X.________, ferblanterie et appareils sanitaires. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident professionnel et non professionnel auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Le 20 février 1992, durant son travail, il a chuté d'une échelle. Consulté le lendemain de l'incident, le docteur D.________ a posé le diagnostic d'entorse cervicale, de contusions lombaires et distorsion de l'épaule droite avec multiples hématomes; il a attesté une incapacité de travail totale dès le jour de la consultation (rapport médical initial LAA du 4 mars 1992). Depuis lors, L.________ s'est plaint de douleurs cervicales, de céphalées, de nausées ainsi que de sensations de vertige continuels et n'a plus repris d'activité professionnelle. Il a subi plusieurs examens dont les résultats se sont révélés dans les limites de la norme, ce qui a amené son nouveau médecin traitant, le docteur K.________, à conclure, notamment, à un important syndrome subjectif post-traumatique (rapport médical intermédiaire du 16 juin 1992). En dépit des divers traitements dont il a bénéficié (séances de physiothérapie, cure à la clinique de réadaptation de Bellikon), les plaintes de l'assuré sont demeurées inchangées. 
 
b) Le 26 octobre 1992, ce dernier a été victime d'un accident de circulation, son véhicule à l'arrêt ayant été percuté à l'arrière par une fourgonnette. Informée par le docteur K.________ de l'évolution défavorable du cas (certificat médical LAA du 23 décembre 1992), la CNA a requis des renseignements médicaux complémentaires. En particulier, elle a confié une expertise au docteur A.________, chef de la clinique de neurologie de l'Hôpital cantonal universitaire de Y.________. Ce médecin a fait état de «troubles neurologiques aspécifiques correspondant à un syndrome post-traumatique d'intensité modérée» et entraînant une incapacité de travail de 35 % (rapport du 14 février 1994). Après avoir examiné l'assuré, le docteur R.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a admis que sur le plan de l'appareil locomoteur, celui-ci n'était plus apte à reprendre son ancienne profession, tout en précisant qu'il existait, théoriquement, une capacité de travail résiduelle - que ce médecin a d'abord évaluée à 75 % puis, plus tard, à 100 % - dans une activité adaptée à son état santé (rapports des 19 mai 1994 et 9 janvier 1996). Il a, en outre, fixé le taux de l'atteinte à l'intégrité à 12,5 %. 
 
c) Entre-temps, L.________ a déposé une demande de prestations à l'assurance-invalidité, tendant à des mesures de réadaptation professionnelle ou une rente. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office AI du canton de Genève (ci-après : l'office AI) a soumis l'assuré à une expertise confiée aux docteurs U.________, psychiatre et O.________, rhumatologue, du Centre Multidisciplinaire de la Douleur de la clinique de Z.________. Ces derniers ont posé le diagnostic de sinistrose compensée et de cervicolombalgies communes, en concluant à une capacité de travail objective de 100 % (rapport du 31 octobre 1995). 
 
d) Le 22 novembre 1996, le docteur M.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a procédé à un examen final de l'assuré. Dans son rapport, ce praticien a noté une mobilité active libre de la colonne vertébrale (nonobstant les douleurs exprimées par l'intéressé), et mis l'accent sur le comportement d'invalide adopté par ce dernier, rejoignant en cela les observations effectuées précédemment par le docteur U.________. Se fondant sur cette appréciation, la CNA a, par décision du 14 février 1997, mis un terme au versement de ses prestations d'assurance avec effet rétroactif au 29 février 1996; elle a toutefois renoncé à exiger le remboursement de la somme de 22 150 fr. payée postérieurement à cette date. De son côté, l'office AI a dénié à L.________ le droit à une rente d'invalidité (décision du 12 mai 1997). 
L'assuré s'est opposé à la décision de la CNA du 14 février 1997 en se référant aux nombreuses pièces médicales figurant au dossier et qui, à ses yeux, établissaient avec suffisamment de vraisemblance l'existence de troubles somatiques l'empêchant de travailler; il a, en outre, réfuté les conclusions auxquelles étaient parvenus les docteurs U.________ et M.________, les qualifiant de peu fiables, et requis au moins la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise sur le plan psychiatrique. 
La CNA a alors confiée une nouvelle expertise au professeur B.________, chef du service de neurologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Cet expert a conclu que l'essentiel du tableau clinique présenté par l'intéressé «(relevait) de répercussions psychiques et de l'évolution d'un syndrome douloureux chronique sans évidence de lésion organique majeure» (rapport du 28 mars 1998). Par décision sur opposition du 25 juin 1998, la CNA a confirmé sa prise de position initiale. 
 
B.- Par jugement du 26 janvier 1999, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours formé par L.________ contre la décision sur opposition de la CNA. 
En bref, les premiers juges ont retenu, d'une part, que l'assuré souffrait uniquement de troubles d'ordre psychique - aucune lésion somatique n'ayant pu être médicalement établie au degré de la vraisemblance prépondérante - et, d'autre part, que ces troubles ne s'inscrivaient pas dans un rapport de causalité adéquate avec les deux événements accidentels dont il a été victime les 20 février et 26 octobre 1992. 
 
C.- L.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut, sous suite de dépens, principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux de 100 % dès le 1er mars 1996 et, à titre subsidiaire, à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recours de droit administratif est prolixe (45 pages). Il convient donc d'avertir Me Gilbert Bratschi, avocat, représentant du recourant, que de telles écritures lui seront renvoyées s'il devait, à l'avenir, récidiver (art. 30 al. 3 OJ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, pp. 186 ss). 
 
2.- Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était en droit, par sa décision sur opposition du 25 juin 1998, de mettre fin à ses prestations d'assurance avec effet au 29 février 1996. 
 
3.- Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ). 
 
4.- a) L'intimée et les premiers juges se sont en particulier fondés sur les expertises des docteurs U.________ et B.________ ainsi que sur l'appréciation du docteur M.________ pour considérer que les accidents assurés n'ont pas entraîné, chez le recourant, de séquelles somatiques invalidantes, mais exclusivement des troubles d'ordre psychique. 
Pour sa part, L.________ soutient le contraire. 
 
b) En l'occurrence, les troubles (céphalées, douleurs cervicales et dorso-lombaires, vertiges) dont se plaint le recourant ont donné lieu à de multiples examens (radiologiques, otoneurologiques, neurologiques) et rapports médicaux, dont trois expertises approfondies (des docteurs A.________, U.________ et B.________). 
Il ressort tout d'abord de cet abondant dossier médical que L.________ n'a pas subi de lésion osseuse (rapport du docteur S.________, radiologue, du 24 février 1992) et qu'il ne souffre d'aucune déficience au niveau otoneurologique qui permettrait d'expliquer ses sensations de vertige (rapports des 6 juillet 1992 et 4 février 1993 du docteur I.________). Une résonance magnétique occipito-cervicale réalisée par la doctoresse H.________, radiologue, a démontré un axe de rotation de la tête dans les normes, en dépit d'une imagerie évoquant l'hypothèse d'une «petite lésion du ligament alaire» (rapport du 4 juin 1993). 
Ensuite, les divers spécialistes en neurologie qui se sont penchés sur le cas de l'assuré ont unanimement mis en lumière une composante psychique décisive dans sa symptomatologie, tandis qu'ils n'ont fait état, dans l'ensemble, que de troubles neurologiques modérés et en soi peu invalidants : ainsi, le docteur E.________ a-t-il fait mention d'«une décompensation psychique» dans le cadre d'un «syndrome cervical et lombaire somme toute assez discret avec un status neurologique électroclinique par ailleurs normal» (rapport du 13 mai 1992); de même, le docteur A.________ a-t-il déclaré que «les troubles objectivés à l'examen clinique sont relativement discrets (...), le reste des troubles étant essentiellement liés à la douleur dont souffre le patient», douleur dont l'«importance n'est pas à la mesure du traumatisme lui-même et (à laquelle) se surajoute certainement des troubles psychologiques secondaires à l'accident» (rapport du 14 février 1994); quant au professeur B.________, il a conclu que l'essentiel du tableau clinique devait être ramené à des «répercussions psychiques» (rapport du 28 mars 1998). Il est certes vrai que les deux derniers médecins précités ont tout de même conclu à une incapacité de travail sur le plan somatique, laquelle a été évaluée, pour le premier, à 35 % et, pour le second, à 25 %. Toutefois, le docteur A.________ a bien précisé dans son rapport que cette évaluation «reflète plus l'état du patient actuellement que ses réelles capacités sous-jacentes», alors que le professeur B.________ a reconnu un tel taux uniquement en considération à une possible lésion ligamentaire, laquelle n'a pu, au demeurant, être mise en évidence par l'IRM qu'il a effectué. 
Enfin, on ajoutera qu'une discordance très nette entre l'importance des douleurs ressenties et le status objectivable a été constatée par divers autres médecins qui ont examiné l'assuré (cf. le rapport de sortie du 23 octobre 1992 établi par les médecins de la clinique de Bellikon et les rapports des docteurs U.________ et M.________), et que c'est avant tout en raison des douleurs résiduelles subjectives que le docteur R.________ a fixé le taux de l'atteinte à l'intégrité à 12,5 % (rapport du 9 janvier 1996). 
Aussi bien, contrairement à ce que prétend le recourant, doit-on admettre qu'il n'existe, au degré de la vraisemblance prépondérante, aucune séquelle sur le plan somatique qui soit imputable aux accidents assurés et partant, 
susceptible de justifier des prestations d'assurance à charge de l'intimée. En revanche, il est indéniable que le recourant souffre de troubles psychiques. 
 
5.- a) Au regard des considérations médicales développées ci-dessus, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les troubles psychiques du recourant et les accidents assurés peut être tenue pour établie. Il suffit en effet que ces derniers apparaissent comme l'une des causes de l'affection psychique, ce qui est le cas en l'occurrence. 
Il reste dès lors à examiner si, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, les événements accidentels survenus en 1992 sont propres à provoquer de tels troubles (causalité adéquate). A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les principes jurisprudentiels applicables, de sorte qu'on peut y renvoyer. 
 
b) A l'instar de la juridiction cantonale, il y a lieu de qualifier le premier accident survenu le 20 février 1992 comme étant de peu de gravité. En effet, la hauteur de laquelle l'assuré a chuté a été faible, guère plus d'un mètre, et le choc s'est produit au sol et non par exemple contre un appareil sanitaire. En revanche, au regard de son déroulement - l'automobile de l'assuré a été percutée à l'arrière par une camionnette -, le second accident entre dans la limite inférieure des accidents de gravité moyenne. Toutefois, il n'existe aucune circonstance de nature à faire apparaître cet accident comme impressionnant ou particulièrement dramatique : il n'a pas été fait appel à la police, les conducteurs impliqués ont rempli eux-mêmes un constat d'accident et L.________ n'a subi aucun choc direct sur sa colonne vertébrale (cf. certificat médical du docteur K.________ du 30 novembre 1992). Quant à la nature ou la gravité particulière des lésions physiques, on a vu qu'elles sont, chez l'intéressé, peu objectivables, celuici ayant, par contre, immédiatement développé un syndrome subjectif important à la suite du premier événement accidentel. Dans ces conditions, le fait qu'il n'a jamais sérieusement repris une activité professionnelle, ne saurait pas non plus constituer un élément déterminant dans l'apparition de ses troubles psychiques. 
Il s'ensuit que le lien de causalité adéquate doit être nié en l'espèce, sans qu'il soit encore nécessaire de qualifier les troubles psychiques du recourant, ni d'envisager la désignation d'un nouvel expert psychiatre. 
Le recours se révèle ainsi mal fondé. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri- 
bunal administratif du canton de Genève et à l'Office 
fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 27 septembre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
p. le Président de la IIIe Chambre : 
 
 
 
 
 
La Greffière :