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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_832/2023  
 
 
Arrêt du 28 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité 
du recours en matière pénale; motivation insuffisante, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 15 mai 2023 (ARMP.2023.48). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 15 mai 2023, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 avril 2023 par le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel. 
 
2.  
Par acte daté du 13 juin 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 mai 2023. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). 
En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP étaient remplies, dès lors que les accusations du recourant n'étaient pas crédibles. Ce dernier souffrant de troubles psychiques sérieux, sa perception de la réalité était telle qu'il était amené à croire à des événements qui ne s'étaient pas produits. Ses propos trahissaient chez lui la crainte d'être persécuté, ce qui était manifestement infondé. Le recourant n'apportait au demeurant pas suffisamment d'indications quant à l'identité des personnes à l'origine de certains actes. Enfin, l'autorité précédente a relevé que les faits prétendument commis à l'étranger échappaient à la compétence territoriale des autorités suisses. 
Face à la motivation cantonale, le recourant se borne à proposer un récit décousu des événements, qui comprend moult faits ne ressortant pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 et 99 al. 1 LTF). Ne contestant en outre pas l'incompétence des autorités suisses à connaître des faits s'étant produits à l'étranger, il reconnaît que sa perception de la réalité est sujette à caution, dès lors qu'il entend des voix, respectivement que certaines activités de son cerveau "sortent de la norme" et "sont le fruit de perception ainsi que des souvenirs de voix internes" (cf. mémoire de recours p. 17 s.). Il échoue en définitive à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit (soit en particulier l'art. 310 al. 1 let. a CPP). 
Le recours ne répond dès lors manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. 
 
4.  
Sur le vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il est exceptionnellement statué sans frais, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il est statué sans frais. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 28 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Fragnière