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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6F_19/2009 
 
Arrêt du 27 octobre 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Favre, Président, 
Ferrari et Mathys. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, représenté par Me Charles Poncet, avocat, 
requérant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Révision d'un arrêt du Tribunal fédéral, 
 
demande de révision de l'arrêt 6B_696/2009 du 
7 septembre 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Par ordonnance du 24 juin 2009, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé le classement d'une plainte pour faux dans les titres (art. 251 CP) déposée par X.________. 
 
B. 
Contre cette ordonnance, X.________ a recouru au Tribunal fédéral. 
 
Par arrêt du 7 septembre 2009 (6B_696/2009), le président de la cour de céans a déclaré le recours irrecevable, faute pour X.________ d'avoir qualité pour recourir sur le fond. 
 
C. 
Invoquant une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF, X.________ demande la révision de ce dernier arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée "si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier". Cette disposition correspond à l'art. 136 let. d OJ (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001 4000, spéc. p. 4149). Le texte légal n'a subi que des modifications de forme, notamment pour tenir compte de la jurisprudence selon laquelle le verbe "apprécier" utilisé dans le texte français de l'art. 136 let. d OJ devait être compris dans le sens de "prendre en considération" (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18). La jurisprudence relative à ce motif de révision conserve donc sa valeur. 
 
Selon cette jurisprudence, il y a inadvertance lorsque le juge a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou lorsqu'il l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. L'inadvertance se rapporte au contenu même de la pièce, à sa perception par le tribunal, non à son appréciation (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18/19; 115 II 399). 
 
1.2 L'arrêt attaqué comporte la constatation de fait suivante : "le recourant ne soutient pas qu'avant de rendre leurs décisions respectives, le Procureur général et la cour cantonale auraient omis de lui donner l'occasion de requérir des mesures d'instruction ou de faire valoir son point de vue, ni qu'ils auraient refusé à tort d'entrer en matière sur des réquisitions régulières à la forme; il critique l'appréciation des preuves et l'application du droit pénal qui ont conduit au classement." 
 
Le requérant fait valoir que cette constatation se trouverait en contradiction avec le contenu de son mémoire de recours, dans lequel il faisait grief aux autorités inférieures, notamment sous chiffres 19, 26, 30, 41, 43 et 49, d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), dans sa composante du droit à l'apport de preuves pertinentes, pour "n'avoir donné aucune suite à ses réquisitions" tendant à l'administration de certaines preuves. 
 
1.3 Comme tout mémoire adressé au Tribunal fédéral, une demande de révision doit être motivée (art. 42 al. 1 et 2 LTF); à défaut d'indiquer en quoi la cause de révision invoquée serait réalisée, elle est irrecevable. La présente demande de révision ne sera donc examinée qu'aux regard des griefs soulevés sous les chiffres du mémoire de recours expressément invoqués par le requérant. 
 
1.4 Aux chiffres 30, 41 et 43 de son mémoire de recours, le requérant indiquait qu'il reprochait aux autorités cantonales d'avoir violé son droit d'être entendu dans sa composante du droit à l'apport de preuves pertinentes, mais sans préciser concrètement en quoi, et il rappelait la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le simple lésé, sans qualité pour recourir sur le fond, a vocation à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale si elle porte atteinte à ses droits procéduraux dont la violation équivaut à un déni de justice formel. 
 
Au chiffre 49 de son mémoire de recours, le requérant exposait de manière générale le raisonnement à tenir pour déterminer si le droit d'être entendu d'un plaideur, dans sa composante du droit à l'apport de preuves pertinentes, a été violé. 
 
Le chiffre 19 du mémoire de recours critiquait la motivation de la décision de classement du 12 juin 2009, rapportée sous chiffre 17. Sous chiffre 19, le requérant reprochait au Procureur général d'avoir procédé d'emblée au classement de la plainte sans ordonner aucune mesure probatoire préalable (a), de n'avoir nullement tenu compte, dans la motivation de sa décision, du faux dénoncé et portant sur les notes d'un certain dossier médical (b), de "n'[avoir] donné, sans la moindre explication, aucune suite à l'offre de preuve du recourant", soit à la requête d'une expertise des encres d'un certain document (c) et de n'avoir "nullement expliqué en quoi une telle mesure ne serait pas apte à confirmer ou infirmer la matérialité de l'infraction (...) dénoncée" (d). Par ces deux derniers griefs, seuls en rapport avec le motif de révision soulevé, le requérant ne faisait pas valoir que le Procureur général avait refusé d'entrer en matière sur la réquisition litigieuse - autrement dit, qu'il l'avait déclarée irrecevable - mais au contraire qu'il l'avait rejetée sans autre explication que celle de fond rapportée sous chiffre 17 du mémoire de recours et que le requérant trouvait insuffisante. 
 
Enfin, au chiffre 26 de son mémoire de recours, le requérant reprochait à la cour cantonale de n'avoir "examiné qu'un seul des deux documents en présence, soit l'attestation du 28 septembre 2008 à l'exclusion des notes de dossier médical, pourtant expressément mentionnées dans le recours [cantonal] et dans la plainte". Pour en saisir le sens, ce grief doit être replacé dans le contexte qui était le sien dans le mémoire de recours. Sous chiffre 20, le requérant rappelait qu'il avait recouru contre le classement en prenant soin d'exposer les deux documents qu'il invoquait, soit une attestation du 28 septembre 2005 et les notes de dossier médical, et en sollicitant une analyses des écritures et des encres des notes de dossier médical. Sous chiffre 21, il rappelait que, par ordonnance du 24 juin 2009, son recours avait été "rejeté". Au chiffre 23 de son mémoire, il rappelait les motifs de ce rejet, savoir sa passivité après l'apport de l'attestation litigieuse dans la procédure P/14094/2005. Par le grief articulé sous chiffre 26, il ne soutenait donc pas que la cour cantonale avait déclaré irrecevables ses réquisitions relatives aux notes de dossier médical, mais qu'elle les avait rejetées sans motif pertinent. 
 
Ainsi, il n'apparaît pas que, dans les chiffres du mémoire de recours expressément invoqués dans la demande de révision, le requérant soutenait qu'avant de rendre leurs décisions respectives, les autorités inférieures avaient omis de lui donner l'occasion de requérir des mesures d'instruction ou de faire valoir son point de vue, ni qu'elles auraient refusé à tort d'entrer en matière sur des réquisitions régulières à la forme. Il critiquait l'appréciation des preuves et l'application du droit pénal qui avaient conduit au classement. 
 
Dans la mesure où elle est recevable, la demande doit dès lors être rejetée. 
 
2. 
Le requérant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 27 octobre 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey