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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_647/2017  
 
 
Arrêt du 12 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (révision; évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 20 juillet 2017 (AI 104/16 - 212/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ est née en 1975. Elle exerçait le métier de femme de ménage lorsqu'elle a été victime d'une chute accidentelle sur son épaule droite le 4 février 2012. Arguant souffrir des séquelles incapacitantes d'une rupture de la coiffe des rotateurs survenue lors de sa chute, elle a sollicité des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 31 décembre 2012. 
Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'avis des médecins traitants, en particulier celui du docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur; celui-ci a attesté une incapacité totale de travail dans toutes activités depuis le jour de l'accident due à une capsulite rétractile post-réparation de la coiffe des rotateurs (rapports des 15 février et 11 décembre 2013 ainsi que 14 avril 2014). Le docteur C.________ a apprécié la situation de sa patiente de la même façon que son confrère et a abouti aux mêmes conclusions (rapport du 5 juin 2013), alors que le docteur D.________, médecin praticien, a mentionné un syndrome de l'épaule douloureuse et un possible état dépressif laissant cependant subsister une capacité résiduelle de travail de probablement 50-60 % (rapport du 11 mars 2014). L'office AI a également réalisé une expertise. Le docteur E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a estimé que les éléments anamnestiques ou cliniques récoltés ne permettaient pas de confirmer, ni d'infirmer, l'existence d'une capsulite rétractile; il a évoqué un status après contusion de l'épaule droite et suggéré la mise en oeuvre d'un test sous anesthésie, dont les résultats éclairciraient la situation, tant du point de vue du diagnostic que de l'aptitude au travail (rapport d'expertise du 17 juillet 2014 et rapport complémentaire du 18 septembre suivant). L'administration a encore sollicité de son Service médical régional (SMR) qu'il effectue un examen rhumato-orthopédique. Le docteur F.________, spécialiste en rhumatologie, a retenu un status après capsulite rétractile, possible, dans le cadre d'un status après contusion et opération de l'épaule droite, qui autorisait l'exercice à partir du 24 novembre 2014 de toutes activités lucratives, autres que l'activité usuelle, strictement adaptées aux limitations fonctionnelles de l'assurée (rapport du 26 novembre 2014). 
Se fondant sur les documents médicaux récoltés, singulièrement sur le dernier avis du SMR, l'office AI a informé l'intéressée qu'il entendait lui accorder une rente entière pour la période allant du 1er juin 2013 au 28 février 2015 (projet de décision du 15 janvier 2015). 
Dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendue, A.________ a requis la poursuite de l'instruction de son dossier en raison de l'apparition de nouvelles affections tant sur le plan physique que psychique. Elle a produit les avis des docteurs B.________ et G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Le premier a justifié la péjoration de l'état de santé de sa patiente par la survenance d'une tendinopathie et d'une tendinobursite du sus-épineux de l'épaule gauche (rapport du 3 juillet 2015), cependant que le second a diagnostiqué des troubles anxio-dépressif mixte et de la personnalité (rapport du 7 juillet 2015). Le SMR a exclu l'hypothèse d'un quelconque impact des affections psychiques sur la capacité de travail et a requis des précisions du docteur B.________ (rapport du 24 juillet 2015). Celui-ci a notamment spécifié les limitations fonctionnelles qui défendaient à l'assurée l'exercice d'un métier à un taux supérieur à 50 % (rapport du 20 novembre 2015). Le SMR a rejeté les conclusions du médecin traitant et confirmé les siennes (rapport du 1er décembre 2015). 
L'administration a dès lors entériné l'allocation d'une rente entière pour la période limitée allant du 1er juin 2013 au 28 février 2015 (courrier du 9 décembre 2015 et décision du 17 mars 2016). 
 
B.   
Saisi d'un recours de l'intéressée, qui concluait à l'octroi d'une rente entière ou d'une demi-rente ou au renvoi de la cause à l'office AI pour qu'il effectue une expertise psychiatrique, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté (jugement du 20 juillet 2017). 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut, implicitement, au maintien de la rente entière postérieurement au 28 février 2015 ou au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également produit un nouveau document médical émanant de la Consultation H.________. Le docteur I.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et la psychologue J.________ mentionnaient la reprise d'un suivi psychiatrique au mois de juillet 2017 et décrivaient la situation actuelle de l'assurée (rapport du 12 septembre 2017). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
On relèvera au préalable que la démarche de la recourante visant à établir une détérioration de sa situation médicale par le dépôt céans d'un nouveau document médical n'est pas pertinente car ce document décrit son état de santé psychique actuel et les traitements entrepris postérieurement au mois de juillet 2017. Or selon une jurisprudence constante, l'état de fait déterminant qui peut être soumis à l'examen du Tribunal fédéral en matière d'assurance-invalidité est uniquement celui qui s'est produit jusqu'à la date de la décision administrative litigieuse, soit en l'occurrence jusqu'au 17 mars 2016 (cf., entre autres arrêts, ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; 121 V 362 consid. 1b p. 366). De plus, le document évoqué est un nouveau moyen de preuve prohibé par l'art. 99 al. 1 LTF
 
3.   
Le litige s'inscrit dans le cadre de l'octroi d'une rente limitée dans le temps auquel s'applique par analogie l'art. 17 LPGA. Compte tenu des conclusions formulées par l'assurée, il porte implicitement sur le maintien au-delà du 28 février 2015 de la rente entière allouée depuis le 1er juin 2013. 
Le jugement attaqué expose les dispositions légales, de même que les principes jurisprudentiels, concernant l'examen des rentes temporaires d'invalidité sous l'angle de la révision du droit aux prestations durables (art. 17 LPGA; à ce propos, cf. aussi ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417; sur l'institution de la révision en général, cf. ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 10 s.; 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 ss; sur les situations à comparer, cf. ATF 133 V 108 consid. 5 p.110 ss), la notion d'invalidité (art. 4 al. 1 LAI en corrélation avec les art. 6-8 LPGA), l'échelonnement des rentes d'après le degré d'invalidité (art. 28 al. 2 LAI), le rôle des médecins (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261 s.) ou l'appréciation des preuves ainsi que la valeur probante des documents médicaux (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA; à ce propos, cf. notamment ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232 s.; 125 V 351 consid. 3 p. 352 s.; s'agissant de l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 s. et les références). Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
4.   
La juridiction cantonale a nié la nécessité de réaliser d'autres mesures d'instruction. Elle a rejeté le recours interjeté par l'assurée et confirmé la décision litigieuse. 
Pour ce faire, elle a apprécié les rapports médicaux disponibles. Sur le plan somatique, elle a décrit l'état de santé de la recourante. Elle a expliqué, d'une part, pourquoi elle entendait suivre les conclusions du docteur F.________ concernant la pathologie de l'épaule droite et, d'autre part, pourquoi elle estimait que la nouvelle pathologie affectant l'autre l'épaule ne causait aucune limitation supplémentaire à celles retenues auparavant. Elle a en outre exposé les motifs qui l'ont amenée à écarter l'évaluation divergente du docteur B.________ relative à la capacité résiduelle de travail. Elle a au final constaté une amélioration de la situation de l'assurée lui permettant d'exercer une activité adaptée. 
Sur le plan psychique, elle a relevé que les éléments disponibles ne lui permettaient pas de retenir un trouble invalidant. 
Elle a déduit de ses considérations qu'étant donné la date du dépôt de la demande (31 décembre 2012) et celle du constat d'une amélioration de l'état de santé (24 novembre 2014), la recourante pouvait prétendre une rente entière pour la période courant du 1er juin 2013 au 28 février 2015 mais que, vu le taux d'invalidité de 3,41 %, elle n'avait plus droit à une rente ni à une mesure de reclassement pour la période postérieure. 
 
5.   
La recourante reproche en substance au tribunal cantonal d'avoir violé le droit fédéral en ne tenant pas compte de l'influence de la pathologie affectant son épaule gauche sur sa capacité résiduelle de travail et en considérant, d'une manière irréaliste, que les limitations fonctionnelles retenues laissaient subsister une telle capacité sur le marché équilibré du travail. 
Elle fait encore grief à l'autorité judiciaire précédente d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en ne tenant aucun compte de ses divers troubles psychiques et d'avoir contrevenu à son droit d'être entendue en refusant d'accéder à sa requête d'expertise psychiatrique. 
 
6.  
 
6.1. L'argumentation de l'assurée, en lien avec une éventuelle violation du droit fédéral, est infondée. Contrairement à ce que celle-ci soutient, les premiers juges ont tenu compte des limitations fonctionnelles et de l'atteinte à l'épaule gauche (cf. jugement entrepris consid. 7a p. 20). Ils ont précisé pourquoi ils reconnaissaient une pleine valeur probante au rapport du docteur F.________ (cf. jugement entrepris consid. 7a-7b p. 19-20) et pourquoi il n'existait pas de raison de s'en écarter (cf. jugement entrepris consid. 7b p. 20). A cet égard, ils se sont notamment référés à l'avis du docteur B.________ (cf. jugement entrepris consid. 7b p. 20) et ont relevé que si la recourante présentait certes une tendinopathie de la coiffe des rotateurs sur conflit sous-acromial de l'épaule gauche, le médecin traitant ne retenait cependant pas de limitations en lien avec cette nouvelle atteinte mais seulement des arcs douloureux au-dessus de l'horizontale, soit selon eux une atteinte n'empêchant pas l'exercice de l'activité que le docteur F.________ avait décrite (cf. jugement entrepris consid. 7b p. 20). Cette activité ne devait pas exiger une élévation des épaules supérieure à 60°, l'utilisation des mains derrière le dos ou le port de charge de plus de 5 kg (cf. jugement entrepris consid. 7a p. 20). L'activité décrite ne nécessite pas des efforts excessifs tels qu'elle n'existerait pas sur le marché équilibré du travail (sur cette notion, cf. arrêt 9C_633/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4) qui offre un large éventail d'activités simples et répétitives adaptées à la situation de l'assurée. On ne saurait dès lors reprocher à la juridiction cantonale d'avoir ignoré la pathologie de l'épaule gauche et d'avoir violé le droit fédéral dans l'appréciation de la capacité résiduelle de travail de l'intéressée.  
 
6.2. Le grief de la recourante, en lien avec l'appréciation des preuves et la violation de son droit d'être entendue, est aussi mal fondé. Au contraire de ce que celle-ci soutient, le tribunal cantonal n'a pas ignoré ses troubles psychiques ni nié leur existence du reste. Il s'est basé sur les rapports des docteurs G.________ et D.________ et a constaté que ceux-ci n'évoquaient pas d'impact sur la capacité de travail et que, par conséquent, les troubles en question ne présentaient pas de caractère invalidant (cf. jugement entrepris consid. 7d p. 21). Cette conclusion a du reste été corroborée par le SMR dans son rapport du 24 juillet 2015 selon lequel les troubles psychiques nouvellement diagnostiqués ne justifiaient pas une incapacité de travail. On ne saurait dès lors reprocher aux premiers juges d'avoir arbitrairement apprécié les pièces médicales. Par ailleurs, compte tenu de leur appréciation de la situation, ceux-ci pouvaient renoncer à donner suite à la mesure d'instruction requise sans violer le droit d'être entendue de l'assurée en vertu du principe de la libre appréciation des preuves (cf. consid. 3).  
 
6.3. Le recours doit dès lors être rejeté.  
 
7.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaire sont mis à la charge de l'assurée (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 12 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton