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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_943/2022  
 
 
Arrêt du 22 septembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Albert Habib, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (faux témoignage), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 7 juin 2022 (n° 395 PE20.009720-OJO). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 20 novembre 2019, le Tribunal de police de l'Est vaudois a condamné A.________ pour conduite d'un véhicule en état d'ébriété et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction d'usage du permis à 60 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 300 francs. L'état de fait retenait que, entre U.________ et V.________, puis de V.________ à U.________, puis encore à U.________, entre le 6 et le 7 février 2018, A.________, qui avait consommé de nombreuses boissons alcooliques dans la soirée et dans la nuit, avait conduit sa voiture, alors qu'il faisait l'objet d'une décision de retrait de permis jusqu'en octobre 2018. 
En se fondant sur les témoignages de B.________ et de C.________, ainsi que sur les premières déclarations de A.________, le Tribunal de police a retenu que c'était ce dernier qui était au volant. 
A.________ a fait appel de sa condamnation le 23 décembre 2019, en produisant des messages WhatsApp échangés entre la dénommée D.________ et lui, datés du 9 décembre 2019, et entre C.________ et lui, non datés et traduits. Le ministère public a déposé un appel joint, en concluant à ce que A.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 120 jours. A.________ a retiré son appel au cours de l'audience de la Cour d'appel pénale du 19 mai 2020, de sorte que l'appel joint du ministère public est devenu caduc. 
Par décision du 23 juin 2020, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a retiré son permis de conduire à A.________, pour une durée indéterminée mais au minimum pour cinq ans. 
 
2.  
Le 17 juin 2020, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ au motif que celle-ci aurait faussement affirmé, durant l'enquête ayant conduit à sa condamnation du 20 novembre 2019, que c'était lui qui conduisait sa voiture, alors qu'en réalité c'était elle. Il a produit une attestation en ce sens, datée du 15 juin 2020, rédigée par son ancien avocat et signée par B.________. 
Par ordonnance du 12 novembre 2021, approuvée par le Ministère public central le 15 novembre 2021, le ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour faux témoignage. 
En substance, le ministère public a motivé sa décision de classement en relevant que la plainte de A.________ apparaissait d'emblée fallacieuse. Après avoir repris la teneur des témoignages - dont ceux de B.________ - recueillis dans le cadre de la procédure ayant abouti à sa condamnation, évoqué ses propres déclarations, rappelé qu'il avait lui-même retiré son appel, et mentionné qu'il avait entretenu des relations intimes avec la prénommée, le ministère public a retenu qu'il avait, par sa plainte, tenté de modifier sa condamnation précédente, notamment dans le but de récupérer son permis de conduire, en convainquant cette dernière de s'accuser d'un faux témoignage, puis en déposant plainte contre elle de ce chef. 
Par ordonnance pénale du 17 novembre 2021, le ministère public a condamné B.________ pour induction de la justice en erreur à 120 jours-amende à 30 fr. le jour et A.________ pour dénonciation calomnieuse à 150 jours-amende à 30 fr. le jour. 
 
3.  
Statuant sur le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de classement du 12 novembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté et a confirmé cette dernière par arrêt du 7 juin 2022. 
 
4.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour complément d'instruction dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre ou renvoi en accusation. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
5.  
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
En l'espèce, le recourant soutient avoir été directement lésé par l'infraction dénoncée, en faisant valoir que B.________ a provoqué sa condamnation à une peine pécuniaire de 47 jours à 30 fr. le jour et le retrait de son permis de conduire, portant ainsi atteinte à sa sphère privée et à son patrimoine. Pour autant, le recourant n'expose pas à satisfaction de droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF), par ce biais, quelles prétentions civiles il entend concrètement déduire de l'infraction dénoncée et faire valoir à l'encontre de celle qu'il met en cause. En tout état, sa démarche paraît supposer une révision de sa condamnation pénale préalable, de même qu'une révision de la décision administrative prononçant son retrait de permis. Or, le recourant perd de vue que selon la jurisprudence, une telle perspective apparaît en règle générale d'emblée trop hypothétique pour fonder la qualité de la partie plaignante pour recourir en matière pénale contre un classement (cf. arrêt 6B_605/2022 du 15 août 2022 consid. 8 et les arrêts cités). Il s'ensuit que le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir sous cet angle. 
 
6.  
Au surplus, il n'apparaît pas que le recourant invoque une violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou celle d'un droit procédural entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées). Le recourant n'établit donc pas davantage sa qualité pour recourir à ces égards. 
 
7.  
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, faute pour le recourant de disposer de la qualité pour recourir. 
 
8.  
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours s'avère manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 22 septembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens