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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_725/2008 /rod 
 
Arrêt du 27 novembre 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari et Favre. 
Greffière: Mme Kistler Vianin. 
 
Parties 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
recourant, 
 
contre 
 
X.________ , 
intimé, représenté par Me Stefan Disch, avocat, 
 
Objet 
Fixation de la peine, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 7 février 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 17 décembre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention préventive, ainsi qu'à une amende de 250 francs, pour vols en bande et par métier, brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les titres, port indu de l'uniforme militaire, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports, circulation sans permis de circulation, conduite d'un véhicule sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques, soustraction de plaques et infraction à la loi fédérale sur les armes. 
 
Le comparse de X.________, A.________, s'est vu infliger une peine privative de liberté de quatre ans, cinq mois et cinq jours, sous déduction de la détention préventive, ainsi qu'une amende de 250 francs, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 17 février 2005 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. 
 
B. 
Statuant le 7 février 2008 sur le recours formé par le Ministère public, la Cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement de première instance. Cet arrêt retient en substance ce qui suit: 
B.a Né en 1980 à La Vallée de Joux, X.________ a une formation d'électricien. Jeune adulte, il a émigré à Genève pour travailler dans le domaine de la sécurité, puis comme représentant d'une société active dans le domaine des bottins téléphoniques. Comme cette activité, rémunérée uniquement par des commissions, ne lui permettait pas de vivre, les ennuis financiers ont commencé et les liens familiaux se sont distendus, tout cela contribuant à plonger X.________ dans une délinquance soutenue, débutant par des cambriolages régulièrement commis dès le mois d'avril 2004. 
B.b Entre avril 2004 et février 2006, X.________ s'est trouvé impliqué, seul ou avec des comparses, dans plus de cent vingt cambriolages, ceux-ci donnant le plus souvent également lieu à des violations de domicile et à des dommages à la propriété. 
 
En outre, à Montricher, le 9 février 2006 vers 19h30, X.________ et A.________, vêtus d'une tenue d'assaut de l'armée suisse et le visage grimé, ont sonné à la porte de B.________ pour lui demander de l'eau. Pensant qu'il s'agissait de soldats, ce dernier les a fait entrer dans le hall pendant qu'il se rendait à la cuisine pour remplir leur gourde. X.________ et A.________, qui avaient recouvert leur visage d'une cagoule, ont braqué B.________ à son retour avec une arme de poing, lui ordonnant de leur remettre la clé du coffre-fort. Face aux menaces et à la détermination de ses agresseurs, qui l'ont notamment jeté à terre, la victime a dû coopérer. Alors que X.________ et A.________ étaient sur le point d'ouvrir le coffre, ils ont été surpris par l'arrivée inopinée de C.________, amie de B.________. A peine entrée dans la maison, celle-ci s'est vue saisir le bras, frappée et attachée au pied de la table de la salle à manger. Une fois obtenu ce qu'ils cherchaient, les deux comparses ont quitté les lieux, emportant de l'argent suisse et étranger pour un montant total de quelque 30'000 francs, quelques bijoux de valeurs, une somme de 600 francs se trouvant dans le porte-monnaie de C.________, une collection de médailles en or, argent et bronze ainsi que deux ordinateurs portables. La quasi-totalité du butin a été retrouvée. 
 
C. 
Contre cet arrêt, le Ministère public du canton de Vaud dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il dénonce une fausse application de l'art. 47 CP et conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens que X.________ est condamné à une peine privative de liberté de sept ans. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 La décision attaquée a été rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), dans une cause de droit pénal (art. 78 al. 1 LTF). Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), que le recourant qui conteste la sanction infligée est habilité à former (art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 3 LTF). Celui-ci peut faire valoir tous les motifs de recours prévus aux art. 95 à 98 LTF (ATF 134 IV 36 consid. 1.4 p. 39 ss). 
 
1.2 Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 
 
2. 
Le recourant soutient que la peine prononcée à l'égard de l'intimé est excessivement clémente, compte tenu notamment de la durée de l'activité délictueuse (près de deux ans), du nombre de vols commis (environ cent vingt cas) et des circonstances dans lesquelles le brigandage s'est déroulé. 
 
2.1 L'intimé a commis les faits qui lui sont reprochés entre avril 2004 et février 2006, à savoir avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des nouvelles dispositions générales du Code pénal. Il a été mis en jugement postérieurement à cette date, de sorte que se pose la question de l'application de la loi pénale dans le temps. 
 
Aux termes de l'art. 2 CP, est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code (al. 1; principe de la non-rétroactivité). Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction (al. 2). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 134 IV 86 consid. 6). 
 
Compte tenu des faits reprochés à l'intimé et de la culpabilité de celui-ci, la seule sanction qui entre en considération est une peine privative de liberté ferme. La peine privative de liberté du nouveau droit ne présente en soi aucune différence matérielle avec la réclusion et l'emprisonnement de l'ancien droit, et les nouvelles règles sur la fixation de la peine n'apportent pas de changements significatifs par rapport aux règles que la jurisprudence a établies pour l'application de l'ancien art. 63 CP (cf. ATF 134 IV 89 consid. 7; arrêts 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.2, 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5 et 6B_472/2007 du 27 octobre 2007 consid. 8.1). Les nouvelles dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43 CP), qui sont plus favorables que celles de l'ancien droit, ne sont pas applicables en l'espèce, puisque la peine entrant en ligne de compte dépasse largement trois ans et que tout sursis (complet ou partiel) est exclu. 
 
En conséquence, le nouveau droit n'est pas plus favorable que l'ancien et il aurait fallu appliquer ce dernier conformément au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale (art. 2 al. 1 CP). Toutefois, comme les critères qui régissent la fixation de la peine dans l'ancienne et la nouvelle loi sont les mêmes, l'application de l'ancien art. 63 CP n'aurait pas conduit à une solution différente en ce qui concerne la mesure de la peine, de sorte qu'il ne s'agit pas d'annuler l'arrêt attaqué pour simplement y modifier les références dans les considérants (ATF 119 IV 145 consid. 2c p. 152). 
 
2.2 Que l'on applique l'ancien ou le nouveau droit, le critère essentiel pour fixer la peine est celui de la faute (art. 63 aCP et 47 CP). Le juge doit prendre en considération les antécédents de l'accusé et sa situation personnelle. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Il codifie en cela la jurisprudence rendue sous l'ancien art. 63 CP, selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101; 121 IV 97 consid. 2c p. 101; 119 IV 125 consid. 3b p. 126 s.; 118 IV 337 consid. 2c p. 340, 342 consid. 2f p. 349 s.). Que ce soit sous l'ancien ou le nouveau droit, cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 2e éd., Berne 2006, § 6, n. 72; Stratenwerth/Wohlers, Handkommentar, art. 47, n. 17 et 18). 
 
2.3 Le recourant ne remet pas en cause les qualifications des infractions litigieuses, pas plus que leur nombre ou les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises. A ses yeux, s'agissant du brigandage, l'intimé aurait agi à la limite de la cruauté, en s'en prenant à des personnes âgées, en les bousculant, en les frappant, en les jetant à terre et en les menaçant d'une arme chargée, ce qui justifierait une peine privative de liberté de sept ans. 
 
Les deux brigands ont rudoyé leurs victimes, les ont menacées d'une arme, puis les ont abandonnées, attachées au sol pour l'une et à une table pour l'autre. Cette manière d'agir dénote que les deux acolytes étaient particulièrement dangereux et dénués de scrupules, et c'est donc à juste titre que la cour cantonale a retenu l'application de l'art. 140 ch. 3 CP. Les deux comparses n'ont toutefois pas frappé leurs victimes et n'ont pas enlevé la sécurité de leur arme, de sorte que l'on ne se trouve pas dans un cas à la limite de la cruauté défini à l'art. 140 ch. 4 CP comme le soutient le recourant. Le minimum légal de la peine à prononcer est donc de deux ans de privation de liberté (art. 140 ch. 3 CP). 
 
2.4 En outre, le recourant fait valoir que la comparaison des peines infligées aux deux comparses ne reflète pas suffisamment la différence de culpabilité. A.________ a été condamné à une peine de quatre ans, cinq mois et cinq jours pour une quarantaine de vols et un brigandage qualifié, alors que l'intimé s'est vu infliger une peine de cinq ans pour cent vingt vols, un faux dans les titres et un brigandage qualifié. 
 
En règle générale, toute comparaison des peines est stérile vu les nombreux paramètres intervenant dans la fixation de la peine (ATF 120 IV 136 consid. 3a i.f. p. 144). Il n'en demeure pas moins qu'un écart important entre les peines infligées à deux coaccusés prévenus pour l'essentiel des mêmes infractions doit être fondé sur des motifs pertinents (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145; 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss). 
 
Il est vrai que si l'on se réfère au nombre d'infractions commises par chacun des coaccusés, la différence entre les peines prononcées peut paraître peu importante. Toutefois, la peine n'est pas fixée uniquement en fonction des infractions commises, mais également selon le caractère et la personnalité du prévenu. Or, en l'espèce, la cour cantonale a mentionné que, même si A.________ avait commis un moins grand nombre de cambriolages, il avait révélé la même tournure d'esprit et aurait continué ses méfaits si le duo n'avait pas été arrêté. En outre, des facteurs personnels ont influé négativement sur l'appréciation de sa culpabilité, notamment ses antécédents et son caractère. Les circonstances ne sont dès lors pas comparables, et l'écart, peu important, entre les peines infligées aux deux accusés apparaît justifié, même si A.________ n'a commis qu'un tiers des cambriolages. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
 
2.5 En définitive, la culpabilité de l'intimé est extrêmement lourde. L'infraction la plus grave est le brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 CP). Celui-ci a été minutieusement préparé et se fonde sur une mise en scène puisque l'intimé, grimé et vêtu d'une tenue d'assaut de l'armée suisse, a voulu se faire passer pour un soldat en exercice. Il a fait preuve de violence sur des personnes âgées, en les abandonnant ensuite dans un endroit isolé, attachées, la porte d'entrée restant ouverte en plein hiver. A cela s'ajoutent près de cent vingt vols commis sur un peu moins de deux ans et un faux dans les titres au préjudice d'une assurance. A décharge de l'intimé, on peut retenir une bonne collaboration à l'enquête et aux débats, ainsi qu'une certaine prise de conscience après une longue période de préventive. Il ressort également de l'expertise que l'intimé était immature et souffrait d'un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée au moment des faits. Enfin, le risque de récidive est, selon les experts, peu présent. Cela résulte aussi du fait que l'intimé est spécialement entouré, plusieurs témoins ayant assuré qu'ils l'aideraient à retrouver un travail sérieux à sa sortie de prison. 
 
Au vu de l'ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de cinq ans n'apparaît pas clémente à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité cantonale. Elle résulte au surplus d'une évaluation complète de la situation, notamment de la personne de l'intimé. 
 
2.6 Le recours doit ainsi être rejeté. 
 
Il n'y a pas lieu de prélever des frais (art. 66 al. 4 LTF) ni d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Il est statué sans frais ni dépens. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 27 novembre 2008 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Schneider Kistler Vianin