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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_53/2022  
 
 
Arrêt du 3 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juge fédéraux, Abrecht, Président, 
Koch et Hurni, 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Thomas Büchli, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représenté par Me Robert Assaël, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (abus d'autorité); arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 novembre 2022 
(P/17849/2020 - ACPR/769/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par acte du 28 septembre 2020, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________, agent de police municipale, lequel habitait dans son immeuble et avec qui elle s'était trouvée en litige. Elle lui reprochait de l'avoir, le 25 septembre 2020 à C.________ vers 18h30, verbalisée pour une infraction de stationnement - non contestée et dont l'amende avait été réglée le 26 septembre 2020 - et d'avoir ensuite requis l'intervention de la police cantonale, ce qui avait eu comme conséquence qu'elle avait dû subir un éthylotest (négatif). Elle a expliqué qu'en raison du comportement de B.________ - lequel s'était targué d'être un élu municipal - et du retard engendré, elle était tout au plus "sortie de ses gonds" et avait "incendié" verbalement B.________. Elle lui faisait grief d'avoir mélangé son rôle de policier municipal et de copropriétaire - avec qui les discussions étaient quelque peu houleuses - et d'avoir ainsi commis un abus de pouvoir.  
 
A.b. Il ressort de l'enquête menée par l'Inspection générale des services (ci-après : I'IGS) à la suite de la plainte du 28 septembre 2020 les éléments suivants:  
 
1. le 25 septembre 2020, vers 18h30, B.________ a verbalisé l'automobile - inoccupée - de A.________, véhicule qui était stationné de manière irrégulière; le premier ignorait que la seconde en était la conductrice; 
2. à l'arrivée de A.________, pressée par l'organisation d'un souper et par le transport de sa fille à un entraînement sportif, la situation s'est envenimée lorsqu'elle s'est aperçue que l'amende d'ordre émanait de B.________ (cf. le nom manuscrit sur le bulletin); ce dernier s'est approché alors qu'elle protestait auprès d'autres agents municipaux; elle a pris le bordereau, est montée dans son véhicule pour se diriger vers la boucle de rebroussement et a passé à vive allure devant B.________ et ses collègues; 
3. B.________ et l'un de ses collègues l'ont alors interceptée - selon le premier, pour la "sensibiliser" -, lui demandant de présenter ses permis de conduire et de circulation; selon B.________, A.________, excédée et vociférant, a jeté à terre la pochette contenant les document, tandis que celle-ci a affirmé s'être tout au plus montrée étonnée et en colère dès lors que B.________, habitant du quartier, savait qui elle était; d'autres agents ont demandé à B.________ de s'éloigner, puis ont tenté de raisonner A.________; 
4. après vérification, par téléphone, de la régularité des permis, B.________ a requis l'intervention de la police cantonale, prenant l'attache du commissaire de service, puis en appelant la Centrale d'engagement de la police (ci-après : la CECAL), au motif qu'il doutait de l'aptitude à conduire de A.________ en raison de son agressivité et de son état "second"; 
5. selon la retranscription de l'enregistrement de la conversation de la CECAL avec une patrouille de gendarmerie, l'hypothèse d'une alcoolisation de A.________ a été évoquée; l'éthylotest pratiqué par les gendarmes à 19h15 s'est avéré négatif; 
6. dans l'intervalle, B.________ a décidé de verbaliser A.________ qui, selon lui, n'avait cessé de vociférer, en dépit de multiples avertissements, pour excès de bruit diurne; 
7. le commissaire a déclaré avoir autorisé l'envoi d'une patrouille parce que le litige opposait un agent de police municipale à une "civile [...] excitée" et qu'il ne pouvait pas exclure une "vengeance" personnelle du premier contre la seconde, un souci d'impartialité l'ayant inspiré; 
8. A.________ a indiqué qu'elle n'aurait pas réagi aussi fortement si l'amende n'avait pas été infligée par B.________; elle a proposé à trois reprises qu'une médiation soit entreprise avec celui-ci, la dernière fois sous l'égide du Ministère public, mais B.________ a toujours refusé. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 12 août 2022, le Ministère public de la République et canton de Genève - représenté par le Procureur général - a refusé d'entrer en matière sur la plainte du 28 septembre 2020. Il a considéré que B.________ était fondé à (i) infliger une amende d'ordre à un conducteur d'un véhicule stationné de manière irrégulière et dont il ignorait qu'il était utilisé par A.________, ainsi qu'à (ii) interpeller celle-ci lorsqu'elle avait quitté les lieux, au volant de sa voiture, par une accélération brusque dans une zone de rencontre comme auteur d'un trouble à la tranquillité publique. Selon le Procureur général, B.________ avait estimé, au vu de l'état d' "énervement" de A.________, que celle-ci n'était plus apte à conduire; il avait toutefois préféré prendre ses instructions auprès du commissaire de service au regard du conflit entre lui et la précitée; la soumission à un test éthylotest ne lui était pas imputable. Le Procureur général a retenu que, même si les actions de B.________ traduisaient un certain désarroi, il avait agi correctement; la question de savoir s'il aurait dû se récuser pouvait rester ouverte, A.________ n'ayant pas demandé sa récusation; enfin, elle avait payé les amendes, respectivement retiré son opposition à l'ordonnance pénale (cf. ci-après let. B.b), de sorte qu'il n'y avait pas place pour un abus d'autorité.  
 
B.b. Le 30 septembre 2020, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour injures, procédure en cours et instruite par un autre représentant du Ministère public genevois.  
Le 9 novembre 2020, B.________ a également dénoncé A.________ pour bruit excessif, infraction réalisée durant l'attente de la patrouille de gendarmerie requise lors des événements du 25 septembre 2020. En février 2022, A.________ a retiré, devant le Tribunal de police de la République et canton de Genève, l'opposition formée contre l'ordonnance pénale rendue par le Service des contraventions pour cette infraction. 
 
B.c. Le 8 novembre 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 août 2022.  
 
C.  
Par acte du 9 décembre 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 août 2022 soit annulée et qu'ordre soit donné au Ministère public 
- de mettre en prévention B.________ pour infraction d'abus d'autorité (art. 312 CP), ainsi que pour toute autre disposition applicable s'il y a lieu selon la plainte déposée le 28 septembre 2020; 
- d'instruire ladite plainte, notamment en l'entendant en confrontation avec B.________ et en auditionnant le Commissaire D.________ - auquel devront être soumises les déclarations de B.________ à la police et à la IGS -, l'agent de police municipale E.________ et l'opératrice de la CECAL à l'époque des faits; 
- de supprimer toute affirmation (notamment celles dans les ch. 6, 11, 13.1, 13.2, 13.3 et 16 de la partie "En fait") qu'elle aurait traité B.________ de "connard" et de "raciste", respectivement de compléter l'ordonnance par l'explication que cette question reste encore ouverte, la procédure y relative étant toujours en cours et la présomption d'innocence s'appliquant à cet égard. 
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures. L'autorité précédente a produit le dossier de la cause. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. La décision à l'origine du présent litige - ordonnance refusant l'entrée en matière sur une plainte pénale - ne se prononce pas sur une problématique de récusation. Dans la mesure où les griefs soulevés par la recourante devant le Tribunal fédéral viseraient à obtenir la récusation de l'agent intimé, respectivement à contester le déroulement d'une telle procédure - aurait-elle été requise ou menée - (cf. notamment ch. 56 ss p. 12 s. du recours), ils sont irrecevables, dès lors qu'ils sont exorbitants à l'objet du litige.  
Pour ces mêmes motifs, il ne saurait être reproché à l'autorité précédente de n'avoir pas examiné sous l'angle d'un motif de récusation les reproches invoqués par la recourante, mais d'avoir considéré en substance que celle-ci avançait le défaut de récusation "spontanée" de l'agent intimé comme la démonstration d'un éventuel abus de pouvoir (cf. notamment consid. 3.4 p. 8 de l'arrêt attaqué). Cette conclusion s'impose au demeurant d'autant plus que la juridiction précédente, certes autorité de recours au sens des art. 20 CPP et 128 al. 1 let. a et 2 let. a de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire (LOJ; RS/GE E2 05), est incompétente lorsqu'un policier est visé par une demande de récusation (cf. art. 59 al. 1 let. a CPP) et que la recourante, assistée alors d'un mandataire professionnel, ne prétend pas, devant le Tribunal fédéral, l'avoir saisie expressément d'un recours pour déni de justice en lien avec une requête de récusation. 
 
1.2. La recourante ne conteste pas ne pas disposer de prétentions civiles à faire valoir directement contre l'agent étatique en cause (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF; ATF 146 IV 76 consid. 3.1; arrêt 6B_159/2023 du 15 février 2023 consid. 2.1, cas d'application de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes [LREC; RS/GE A 2 40]). Sa qualité pour recourir ne peut pas non plus se fonder sur la jurisprudence relative au droit à une enquête officielle approfondie et effective reconnu à des victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II (RS 0.103.2), 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (RS 0.105;  
cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1; 131 I 455 consid. 1.2.5; arrêts 6B_356/2022 du 23 juin 2023 consid. 1.3; 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 1.1). On rappellera en effet que la recourante admet n'avoir pas subi ce type de traitements, ne pouvant sérieusement soutenir que les faits la concernant (dont des contrôles de permis de la part de la police et la soumission à un éthylotest) puissent être assimilables à de telles atteintes, notamment sur le plan physique 
(cf. ch. 14 p. 5 du recours). 
 
1.3. En revanche, la qualité pour recourir de la recourante peut, ainsi qu'elle le fait valoir, découler d'une éventuelle violation de ses droits de partie (cf. ch. 16 p. 5 du recours), cadre dans lequel elle ne peut toutefois pas faire valoir des moyens, qui même indirectement, ne peuvent pas être séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 in fine).  
 
1.3.1. Il en découle tout d'abord que le refus de ses réquisitions de preuve par la cour cantonale ne constitue pas en l'espèce une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice ou à une violation de son droit d'être entendue. En effet, la recourante conteste en substance l'appréciation du dossier effectuée par l'autorité précédente et entend par ce biais étayer sa propre version des faits (cf. ch. 25 p. 6 du recours). Ces griefs étant ainsi indissociables de la cause au fond, ils sont irrecevables (arrêts 6B_870/2023 du 28 juin 2023 consid. 7; 6B_1000/2021 du 11 mai 2023 consid. 6; 6B_987/2020 du 4 mars 2021 consid. 2.1; CHRISTIAN DENYS, in AUBRY GIRARDIN/DONZALLAZ/DENYS/BOVEY/FRÉSARD [édit.], in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 66 ad art. 81 LTF).  
Cette solution s'impose d'autant plus que, sur le fond, la cour cantonale a retenu que les personnes dont l'audition était sollicitée avaient déjà été entendues et que le refus de l'agent intimé n'était pas établi, puisqu'il s'était écarté pour téléphoner (cf. consid. 4 p. 9 de l'arrêt attaqué). Or la recourante ne remet pas en cause ces constatations devant le Tribunal fédéral. Son recours sur ce point est donc également irrecevable pour défaut de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
1.3.2. La recourante se plaint ensuite d'une violation du principe de la présomption d'innocence, dès lors que le Procureur général aurait retenu qu'elle avait traité l'agent intimé de "raciste" et de "connard" (cf. ch. 16 ss p. 5 s. du recours). Elle fait valoir que si elle a la qualité de partie plaignante dans la présente procédure, elle est également mise en cause, dans une instruction parallèle relative aux mêmes faits, pour injures contre l'agent intimé.  
Selon la jurisprudence, l'éventuelle violation du principe précité peut constituer dans certaines circonstances une atteinte particulière aux droits de partie susceptible d'habiliter la partie plaignante à recourir (ATF 147 I 386 consid. 1.1). Le recours au Tribunal fédéral serait-il recevable dans la présente cause sous cet angle qu'il devrait toutefois être déclaré irrecevable pour un autre motif. En effet, la recourante ne développe dans son recours au Tribunal fédéral aucune argumentation visant à remettre en cause la motivation retenue par la cour cantonale en lien avec ce même grief (cf. art. 42 al. 2 LTF), à savoir qu'elle conservait intacts tous ses moyens de défense dans la procédure séparée qui la visait (cf. consid. 5 p. 9 de l'arrêt attaqué). 
En tout état de cause, on ne saurait considérer que la présomption d'innocence dont bénéficie la recourante dans la procédure pénale parallèle aurait été violée du seul fait que le Procureur général a fait état des déclarations émises par les personnes entendues au cours de l'enquête effectuée par l'IGS (cf. ch. 6, 11 [agent intimé], 13.2 et 13.3 [deux autres agents présents]), respectivement des reproches émis contre la recourante (cf. ch. 13.1 [rapport de renseignements]). Certes, le Procureur général paraît avoir retenu, dans la partie "En Fait" de son ordonnance de non-entrée en matière, que la recourante aurait tenu certains propos (cf. ch. 16 p. 5 de ce prononcé). Au vu de la configuration du cas d'espèce - dont l'existence d'une procédure parallèle portant sur cette problématique et instruite par un autre représentant du Ministère public genevois -, cette absence de nuance dans la présente cause n'apparaît pas exempte de tout reproche. Cela étant, cela ne saurait suffire pour considérer que la présomption d'innocence serait violée par ce contenu. Tout d'abord, les déclarations litigieuses, figurant uniquement dans la partie "En fait" de l'ordonnance de non-entrée en matière, n'ont pas été reprises dans l'arrêt attaqué. La recourante ne prétend ensuite pas que ces propos auraient fondé l'appréciation du Procureur général ou de la cour cantonale pour écarter l'infraction d'abus d'autorité, par exemple en tant que motif justificatif du comportement adopté par l'agent intimé. Elle ne soutient pas non plus qu'il pourrait être déduit des motivations retenues par les deux autorités susmentionnées dans leur partie "En Droit" qu'elle-même aurait réalisé l'infraction d'injures qui lui est reprochée (cf. au demeurant les qualificatifs utilisés par le Procureur général : "état d'énervement", "animosité flagrante", "comportement inadéquat"; respectivement ceux de l'autorité précédente : "agacement", "animosité", "tapage", "incendier"). Le grief ne peut dès lors qu'être écarté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). En l'absence d'échange d'écritures, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf