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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.778/2006/DAC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 11 avril 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Hungerbühler, Juge présidant, 
Wurzburger et Müller. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Mélanie Chollet, avocate, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation de séjour CE/AELE, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 21 novembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
Ressortissant égyptien né le 17 juin 1980, X.________ a épousé le 22 novembre 2004 une Espagnole titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Il s'est par conséquent vu octroyer une autorisation de séjour CE/AELE valable pour toute la Suisse jusqu'au 26 décembre 2007, pour vivre auprès de sa femme. Les époux X.________ se sont séparés au mois d'août 2005, sans avoir eu d'enfant, et n'ont jamais repris la vie commune. 
B. 
Par décision du 7 juillet 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de X.________ et imparti à l'intéressé un délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter la Suisse. Il a considéré que l'intéressé commettait un abus de droit dans la mesure où il se prévalait d'un mariage vidé de sa substance et n'existant plus que formellement dans l'unique but de conserver le bénéfice de son autorisation de séjour. 
C. 
Par arrêt du 21 novembre 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Service cantonal du 7 juillet 2006 et confirmé ladite décision. Il a repris, en la développant, l'argumentation du Service cantonal et chargé celui-ci de fixer un nouveau délai de départ à l'intéressé ainsi que de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 21 novembre 2006 puis de déclarer, principalement, que la décision du Service cantonal du 7 juillet 2006 est modifiée en ce sens que son autorisation de séjour CE/AELE n'est pas révoquée mais lui est accordée et, subsidiairement, que le dossier est renvoyé à "l'autorité cantonale" pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il reproche essentiellement au Tribunal administratif d'avoir fait une fausse application de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ainsi que d'avoir excédé et abusé de son pouvoir d'appréciation. 
 
Le Tribunal administratif et le Service cantonal ont renoncé à répondre au recours. 
 
L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours. 
E. 
Par ordonnance du 5 janvier 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a admis provisoirement la demande d'effet suspensif présentée par le recourant. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 571 consid. 1 p. 573). 
1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ) (cf. art. 132 al. 1 LTF). 
1.2 Selon l'art. 101 lettre d OJ, le recours de droit administratif est recevable contre les décisions sur la révocation de décisions attributives d'avantages, visées notamment à l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ. Le présent recours est dirigé contre un arrêt confirmant la révocation d'une autorisation de séjour. Il est donc recevable au regard de l'art. 101 lettre d OJ. 
1.3 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 97 ss OJ
2. 
Lorsque le recours de droit administratif est dirigé, comme en l'occurrence, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). 
 
3. 
3.1 D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113 consid. 4, 8, 9 et 10 p. 116/117 et 127 ss) relative à l'art. 3 par. 1, 2 lettre a et 5 annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: l'Accord ou ALCP; RS 0.142.112.681), le conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse peut se prévaloir de droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE
 
Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système. 
 
Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et la jurisprudence citée). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2 p. 151). 
3.2 L'arrêt attaqué se fonde sur l'art. 9 al. 2 lettre b LSEE qui dispose notamment que l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'une des conditions qui y sont attachées n'est pas remplie. 
 
4. 
Le Tribunal administratif a retenu que les époux X.________ s'étaient séparés après seulement huit mois de cohabitation et qu'ils n'avaient jamais repris la vie commune. En outre, selon ses déclarations du 4 janvier 2006, la femme du recourant s'était rendu compte qu'elle n'était pas très amoureuse de son mari; elle l'avait épousé pour lui éviter de devoir rentrer dans sa patrie et envisageait d'entamer rapidement une procédure de divorce. Les faits pertinents constatés par le Tribunal administratif ne sont pas manifestement inexacts ou incomplets, de sorte qu'ils lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ). Au moment où l'arrêt attaqué est intervenu, les époux X.________ étaient déjà séparés depuis un an et quatre mois environ. Le recourant fait certes valoir qu'il voit encore sa femme et qu'il garde l'espoir de reconstruire une vie de couple avec elle. Il n'invoque cependant aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une prochaine réconciliation et à une volonté réelle de reprise de la vie commune. Il n'allègue d'ailleurs pas avoir entrepris de démarches en ce sens. Dès lors l'union conjugale apparaît vidée de sa substance, même si les époux X.________ maintiennent encore quelques contacts. En se prévalant d'un mariage purement formel pour conserver son autorisation de séjour, le recourant a commis un abus de droit. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a confirmé la révocation de l'autorisation de séjour du recourant. On ne voit pas en quoi elle aurait fait une fausse application de l'art. 7 LSEE. De façon plus générale, le Tribunal administratif a respecté le droit fédéral, notamment l'art. 9 al. 2 lettre b LSEE, et l'Accord; il n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation. 
5. 
Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 11 avril 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: La greffière: