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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_622/2023  
 
 
Arrêt du 7 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Christophe Misteli, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
partage; exécution d'une convention, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 20 juin 2023 (AX22.031268-230844 121). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 16 août 2023, adressé au Tribunal cantonal du canton de Vaud et transmis par ce dernier au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, A.________ se plaint de l'arrêt rendu le 20 juin 2023 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans le litige l'opposant à son frère, B.________, et portant sur l'exécution d'une convention de partage successoral passée par les parties le 6 juillet 2021. 
 
2.  
La présente écriture doit être traitée comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF). Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
3.  
En l'occurrence, la recourante se contente de se plaindre du fait que la Chambre des recours aurait retenu à tort qu'elle ignorait qu'un violon appartenant à son père ne se trouvait plus dans la maison à U.________, ce qui constituait un élément nouveau justifiant une correction de la situation. Cette erreur était selon elle due à une fausse date indiquée par Me C.________ dans son recours du 19 juin 2023. 
Ce faisant, la recourante se méprend sur le sens à donner à l'arrêt querellé puisque les faits qu'elle évoque ne sont pas des faits retenus par la Chambre des recours mais uniquement une reproduction des faits allégués par la recourante dans son recours devant elle. 
La recourante ne s'en prend de surcroît aucunement à la motivation développée par la Chambre des recours dans l'arrêt querellé. Son recours ne comporte en particulier aucune critique s'agissant du fait qu'elle n'avait fait que reproduire ses griefs invoqués en première instance sans s'en prendre à la motivation de la décision de première instance attaquée, que les arguments qu'elle invoquait n'étaient que des griefs de fond et n'étaient pas relatifs aux conditions de l'exécution alors que, dans le cadre d'une requête en exécution, le juge ne procédait pas à un nouvel examen du fond. Elle ne conteste pas non plus ne pas avoir rendu vraisemblable la rupture du lien de confiance avec l'agence D.________ Sàrl ni le fait qu'une telle rupture du lien de confiance constituait un fait postérieur à la convention engendrant l'extinction de la prestation. Elle ne conteste pas davantage ne pas avoir établi que l'intimé s'était engagé à lui restituer les transformateurs litigieux et que ces derniers étaient effectivement nécessaires à l'utilisation des petits trains et, enfin, même si ce fait avait été retenu, qu'elle n'avait soulevé aucune constatation arbitraire des faits sur ce point, de sorte que cela n'empêchait pas l'exécution du jugement qui n'était pas conditionné à la remise des transformateurs. Il suit de ce qui précède que le présent recours ne répond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
4.  
En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile. 
 
 
Lausanne, le 7 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Hildbrand