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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.364/2001 /ech 
 
Arrêt du 19 juillet 2002 
Ire Cour civile 
 
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, 
Corboz et Favre, 
greffière Godat Zimmermann 
 
P.________, 
demandeur et recourant principal, représenté par Me Olivier Cramer, avocat, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 
1211 Genève 3, 
 
contre 
 
X.________ SA, 
défenderesse et recourante par voie de jonction, représentée par Me Jean-Noël Jaton, avocat, place des Philosophes 8, 
1205 Genève. 
 
contrat de travail; licenciement avec effet immédiat; heures supplémentaires; prescription; compensation 
 
(recours en réforme et recours joint contre l'arrêt de la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève du 19 septembre 2001). 
 
Faits: 
A. 
Le groupe X.________ est actif dans le domaine du fret, du transport et des expositions de grande envergure. P.________ travaille pour cette entreprise depuis 1989. En novembre 1998, il a été nommé responsable de X.________ SA, à Genève, qui fait partie du groupe X.________. Son activité consistait essentiellement à mettre en place les stands pour les expositions organisées à Palexpo. Dans le cadre de ses fonctions, P.________ était compétent pour engager le personnel, en particulier temporaire, dont il avait besoin pour le montage des stands; par ailleurs, il était libre d'organiser son temps de travail comme il l'entendait. 
 
A la suite de ses nouvelles attributions, P.________ s'est vu proposer un contrat de travail, daté du 13 décembre 1998. A l'époque, il a refusé de le signer; les parties admettent toutefois qu'elles sont liées par ce document. Le contrat prévoit notamment une durée de travail de 41 heures sur cinq jours, le versement d'un salaire mensuel brut de 7500 fr. sur treize mois, ainsi qu'une participation aux résultats de l'activité générée par la société dans le cadre des manifestations organisées à Palexpo. 
 
Le 26 février 1999, H.________, employé par P.________ à Palexpo, a informé X.________ SA que le montant figurant sur son certificat de salaire ne correspondait pas aux sommes indiquées sur ses fiches de paie. Après avoir procédé à quelques vérifications, dame H.________, responsable du personnel, a constaté que les fiches de travail de certains employés ne comportaient pas la véritable signature desdits collaborateurs. Elle a alors entrepris de contacter tous les employés concernés. Plusieurs lui ont répondu qu'ils n'avaient pas reçu le salaire mentionné sur la fiche de travail établie à leur nom. Ces contrôles ont duré quelques semaines. dame H.________ a ensuite demandé des explications à P.________, qui a évoqué entre autres des problèmes informatiques. 
 
Au début 1999, P.________ avait adressé à X.________ SA des quittances pour des salaires d'un montant total de 21 089 fr., prétendument versés à des employés qui, en réalité, n'avaient pas travaillé pour la société aux dates indiquées. 
 
Début mai 1999, P.________ devait engager plusieurs employés en vue du Salon de la haute horlogerie qui allait se tenir à Palexpo. Il a informé X.________ SA qu'il entendait s'adresser à l'entreprise de travail temporaire Interiman. En fait, il a contacté le dénommé L.________, ressortissant français ayant travaillé comme employé temporaire à Palexpo; il a alors fait part à X.________ SA de son initiative de recourir aux services de la société française Y.________, qui n'a jamais existé. Par l'intermédiaire de L.________, P.________ a engagé plusieurs employés de nationalité étrangère, dépourvus de toute autorisation de travail en Suisse. 
Lors d'une entrevue tenue le 30 juin 1999, A.________ et W.________, respectivement administrateur et responsable régional de X.________ SA, ont remis à P.________ une lettre de résiliation immédiate des rapports de travail, dont la teneur est la suivante: 
 
"Nous nous référons à l'entretien que nous avons eu ce jour en nos bureaux de Genève. 
En raison de la présomption de faute grave, notre confiance est ébranlée et nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin à votre contrat d'engagement de travail sans préavis ni indemnité. 
Les raisons qui nous ont amenés à cette décision vous ont été exposées lors de notre entretien personnel. 
Il s'agit essentiellement de paiements passés par caisse, soi-disant à des personnes qui ont travaillé pour nous et qui nous ont confirmé ne pas l'avoir fait. 
Il s'agit d'une facturation venant de France d'une société qui n'existe pas et à des taux exagérés. 
Nous vous demandons de justifier ces irrégularités éventuelles, ressortant de votre responsabilité (...)." 
 
Par courrier du 1er juillet 1999, P.________ a répondu à dame H.________ qu'il avait quitté son poste la veille au soir; il réclamait par ailleurs le versement de divers montants à titre d'indemnités de vacances et de jours fériés, ainsi que les provisions et frais de représentation prévus contractuellement. Sur demande de W.________, P.________ a, par lettre du 10 juillet 1999, fourni des précisions concernant le recrutement et le salaire convenu avec plusieurs des employés intérimaires engagés par ses soins; il ajoutait que "suite à [son] renvoi et aux divergences profondes au sujet de [sa] gestion, [il avait] renoncé aux 3 mois de préavis, mais [qu'il tenait] à ce que tous les autres montants qui [lui étaient] dus contractuellement [lui fussent] réglés par retour". Par lettre du 13 août 1999, X.________ SA a admis devoir payer les montants réclamés à titre de vacances et de treizième salaire, prorata temporis, ainsi que les provisions, mais uniquement sur la base des factures encaissées; par ailleurs, elle a fait savoir à P.________ que les samedis et dimanches travaillés ne donnaient lieu à aucune rémunération spécifique. 
B. 
Par demande du 5 juin 2000, P.________ a assigné X.________ SA en paiement de 49 982 fr., plus intérêts, soit: 
 
- 2 750 fr. à titre de salaire pour la période du 1er au 11 juillet 1999; 
- 22 500 fr. à titre d'indemnité équivalant à trois mois de salaire; 
- 8 628 fr. à titre de participation au résultat pour la période de janvier à mai 1999; 
- 15 919 fr.20 à titre d'indemnités pour heures supplémentaires; 
- 184 fr.80 à titre de frais de représentation. 
X.________ SA a conclu au rejet de la demande et formé une demande reconventionnelle à hauteur de 51 173 fr., plus intérêts, soit: 
 
- 9 500 fr. à titre de remboursement des honoraires d'avocat occasionnés par les procédures intentées devant la juridiction des prud'hommes par les employés engagés sans autorisation de travail pour le Salon de la haute horlogerie de 1999; 
- 21 089 fr. à titre de remboursement des montants remis à P.________ en 1999 pour payer les salaires des employés intérimaires; 
- 20 584 fr. à titre de remboursement de commissions indues. 
 
A toutes fins utiles, X.________ SA a déclaré compenser les éventuelles dettes dont elle serait redevable envers son ancien collaborateur avec les montants que ce dernier lui doit. 
 
Par jugement du 9 janvier 2001, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a, d'une part, condamné X.________ SA à payer à P.________ les sommes de 22 500 fr., 15 919 fr.20 et 8628 fr., plus intérêts et, d'autre part, condamné le demandeur à verser à la défenderesse le montant de 4250 fr., plus intérêts. 
 
Statuant le 19 septembre 2001 sur appel de X.________ SA et appel incident de P.________, la Cour d'appel des prud'hommes a annulé le jugement attaqué en tant qu'il condamnait X.________ SA et P.________ à se verser mutuellement les montants susindiqués. 
C. 
P.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. A titre principal, il demande l'annulation de l'arrêt entrepris et reprend les conclusions en paiement formulées en première instance; par ailleurs, il prie le Tribunal fédéral de lui donner acte de son acquiescement à compenser les montants réclamés avec la créance de X.________ SA de 20 584 fr. à concurrence de 1099 fr.40. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
X.________ SA propose le rejet du recours. Elle dépose par ailleurs un recours joint; elle y conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que P.________ doit lui payer un montant de 11 956 fr., plus intérêts. 
 
P.________ propose le rejet du recours joint. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon l'arrêt attaqué, la défenderesse disposait de justes motifs pour licencier le demandeur avec effet immédiat. D'une part, le travailleur avait établi à l'intention de son employeur des fiches de salaire pour des employés qui, en réalité, n'avaient pas travaillé pour la société aux périodes indiquées. D'autre part, il a engagé, par l'entremise d'un acolyte français, des employés de nationalité étrangère démunis d'autorisation de travail en Suisse; de plus, ces derniers ont actionné l'employeur devant les prud'hommes avec succès, car ils n'avaient pas obtenu les salaires promis par le demandeur ou l'intermédiaire français. Aux yeux des juges précédents, le comportement du travailleur, pris dans son ensemble, était propre à détruire la confiance dans les rapports de travail existant entre les parties ou, à tout le moins, à l'ébranler d'une manière telle que la poursuite de la collaboration ne pouvait plus être exigée de l'employeur et qu'il n'y avait pas d'autre solution pour lui que de se séparer immédiatement de son employé. La Cour d'appel a estimé par ailleurs que la défenderesse n'avait pas agi tardivement. Il ne peut ainsi être reproché à l'employeur d'avoir procédé, à propos des fiches de salaire, à des vérifications supplémentaires, qui ont duré plusieurs semaines à partir de février 1999; de surcroît, lorsqu'il a été appelé à s'expliquer, le demandeur a incriminé faussement des problèmes informatiques. Quant à l'engagement de travailleurs dépourvus d'autorisation de travail, il est intervenu en mai 1999, mais la défenderesse ne l'a appris qu'ultérieurement. Pour le surplus, la cour cantonale a pu se dispenser d'examiner si, comme la défenderesse le soutenait, l'épisode de la facture Z.________ justifiait également un licenciement immédiat. 
1.1 Le demandeur reproche à l'autorité cantonale une violation de l'art. 337c CO (recte: art. 337 CO). Il ne remet pas en cause les justes motifs de licenciement retenus, mais il est d'avis que la défenderesse ne pouvait pas résilier le contrat de travail avec effet immédiat près de quatre mois après la découverte de la première "fausse fiche de salaire". Le fait que l'employeur a tenté d'obtenir des renseignements auprès du travailleur, apparemment en vain, ne saurait le libérer de son obligation d'annoncer au plus tôt le licenciement immédiat, sans attendre indéfiniment une éventuelle réponse de la part du collaborateur interrogé. Le demandeur ajoute que le même raisonnement vaut mutatis mutandis pour le second motif de résiliation immédiate que la défenderesse a invoqué et que la cour cantonale n'aurait pas examiné, à savoir le paiement des employés temporaires au nom de "Y.________" 
Pour sa part, la défenderesse fait valoir qu'en acceptant expressément la résiliation immédiate de son contrat et en renonçant aux trois mois de préavis, le demandeur a admis le caractère justifié du licenciement signifié le 30 juin 1999. Elle se prévaut également d'un troisième motif justifiant le licenciement immédiat, soit l'insertion indue dans les comptes de la facture Z.________. 
1.2 
1.2.1 Il convient d'examiner en premier lieu si le demandeur peut se voir opposer sa lettre du 10 juillet 1999 dans laquelle il déclarait renoncer aux trois mois de préavis. 
 
Même s'il doit se révéler finalement injustifié, un licenciement immédiat met fin sur-le-champ au contrat de travail, en fait et en droit (ATF 120 II 243 consid. 3b; 117 II 271 in fine; arrêt 4C.457/1995 du 9 octobre 1996, consid. 4a, in JAR 1997, p. 213). C'est dire que la possibilité d'un accord ultérieur des parties à ce sujet s'en trouve d'emblée exclue (arrêt 4C.90/1992 du 15 mai 1992, consid. 3; Roland A. Müller, Die einvernehmliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses, thèse Zurich 1991, p. 21 et 25). En l'occurrence, la déclaration du demandeur du 10 juillet 1999 n'a pas de portée juridique sur le terme du contrat. Elle n'en a pas non plus sur l'éventuelle prétention au salaire pendant le délai de congé en cas de résiliation injustifiée. En effet, elle se heurte à l'art. 341 al. 1 CO, selon lequel le travailleur ne peut pas renoncer, durant le mois qui suit la fin du contrat, aux créances résultant d'une disposition impérative de la loi, tel l'art. 337c al. 1 CO
1.2.2 L'arrêt 4C.382/1998 du 2 mars 1999 a rappelé récemment les principes applicables au temps de réaction à respecter par la partie qui entend résilier le contrat de travail pour justes motifs. D'après la jurisprudence constante et la doctrine unanime, la partie qui résilie en pareil cas ne dispose que d'un bref délai de réflexion pour signifier la rupture immédiate des rapports de travail. Une trop longue attente permet en effet de penser que la continuation de la relation contractuelle est possible jusqu'à la fin du délai ordinaire de congé (ATF 123 III 86 consid. 2a et les arrêts cités; arrêt 4C.323/1996 du 13 janvier 1997, consid. 2a; cf. également ATF 127 III 310 consid. 4b p. 315; Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar, n. 35 ad art. 337 CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., n. 10 ad art. 337 CO, p. 368). La durée admissible de la période de réflexion dépend des circonstances de l'espèce. Néanmoins, les principes de l'égalité devant la loi et de la sécurité du droit doivent être observés. A défaut de règles légales précises, il incombe à la jurisprudence de fixer des directives suffisamment claires pour permettre aux partenaires contractuels de connaître leurs droits et obligations respectifs et d'adapter leur comportement en fonction de la situation juridique prévisible (cf. Rehbinder, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 337 CO). Pour atteindre cet objectif, il convient de poser un délai général, présumé approprié, et de n'accorder un délai supplémentaire à celui qui entend résilier le contrat que lorsque les circonstances particulières du cas exigent d'admettre une exception. 
 
En règle générale, l'employeur dispose de deux à trois jours de réflexion avant de signifier la résiliation immédiate du contrat; les week-ends et les jours fériés ne sont pas compris (ATF 93 II 18). Un tel laps de temps suffit en général à l'intéressé pour mûrir sa décision et réunir les renseignements juridiques utiles. Une prolongation de quelques jours ne se justifie qu'à titre exceptionnel, en particulier si elle est imposée par les exigences de la vie économique ordinaire (ATF 69 II 311; arrêt 4C.282/1994 du 21 juin 1995, consid. 3a, reproduit - sous la date erronée du 21 mai 1995 - in JAR 1997, p. 208 et les références); il en va ainsi, par exemple, lorsque, au sein d'une personne morale, la décision de licenciement relève de la compétence d'un organe constitué de plusieurs membres. 
 
Il arrive également que les faits qui pourraient justifier un licenciement immédiat ne soient pas entièrement connus d'emblée; dans cette hypothèse, le délai ne commence à courir que lorsque l'employeur a une connaissance certaine du juste motif. Cependant, en présence d'un soupçon concret, l'employeur se doit de tirer les faits au clair sous peine de perdre son droit à la résiliation immédiate (Staehelin/Vischer, op. cit., n. 35 ad art. 337 CO; Rehbinder, op. cit., n. 16, point b ad art. 337 CO). 
 
En l'espèce, il ressort des faits constatés souverainement par la cour cantonale que, en ce qui concerne les fiches de salaire inexactes, l'employeur a disposé du premier indice en date du 26 février 1999. La défenderesse a procédé ensuite à des contrôles auprès des autres travailleurs temporaires concernés; ces vérifications ont duré quelques ou plusieurs semaines. Il s'est alors avéré que plusieurs collaborateurs n'avaient pas reçu le salaire mentionné sur la fiche de travail établie à leur nom, sans que l'on sache précisément, sur la base des faits relatés dans l'arrêt attaqué, si ces personnes ont réellement travaillé pour la société ou si elles ont fait office de prête-noms. Ce n'est qu'après ces investigations que des explications ont été requises du demandeur, qui a alors incriminé faussement des problèmes informatiques. On ignore toutefois si cette réponse a conduit la défenderesse à engager des contrôles supplémentaires et, le cas échéant, pendant combien de temps. 
 
Sur le vu de l'état de fait cantonal, la cour de céans n'est pas en mesure de juger si la résiliation du 30 juin 1999 est intervenue assez rapidement pour valoir comme licenciement pour justes motifs et, par conséquent, si le droit fédéral a été appliqué correctement. En effet, on ne sait pas quand l'employeur était en possession de tous les éléments permettant d'établir avec certitude que l'employé avait eu à son égard une attitude déloyale. En particulier, la notion de "quelques" ou de "plusieurs" semaines apparaît trop vague si l'on considère la jurisprudence assez stricte sur le temps de réaction de celui qui entend résilier le contrat avec effet immédiat. Par ailleurs, il n'est pas possible non plus de déterminer si la défenderesse a exercé son devoir d'éclaircissement des faits avec diligence ou si, par son attitude, elle n'a pas donné à penser qu'elle entendait garder les services du travailleur encore un certain temps, quel que soit le résultat de ses investigations. 
 
Sur le second motif de licenciement immédiat retenu par la Cour d'appel, conjointement avec l'établissement de fausses fiches de salaire, l'état de fait cantonal n'est pas plus précis. En effet, selon l'arrêt attaqué, le demandeur a engagé en mai 1999 plusieurs employés démunis d'une autorisation de travail et l'employeur n'a découvert cette circonstance qu'ultérieurement. La date de la connaissance du motif par la défenderesse n'est donc pas déterminée. Etant donné l'exigence d'une réaction intervenant, en principe, dans les deux à trois jours ouvrables, il est impossible, là aussi, de juger si la résiliation du 30 juin 1999 a été signifiée à temps. 
 
En application de l'art. 64 al. 1 OJ, il convient dès lors, sur ces points, de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète ses constatations, en particulier qu'elle établisse quand l'employeur a eu, de manière sûre, connaissance des éléments propres à fonder une résiliation immédiate du contrat de travail. Le cas échéant, il lui appartiendra en outre d'examiner si le troisième motif invoqué par la défenderesse, soit la façon dont le demandeur a procédé avec la facture Z.________, justifiait un licenciement immédiat. 
2. 
Selon la Cour d'appel, le demandeur n'a pas droit au paiement des heures supplémentaires qu'il fait valoir. D'une part, il n'a jamais réclamé à l'employeur le règlement d'heures supplémentaires pendant la durée du contrat de travail, de sorte qu'il a accepté tacitement de ne pas être payé pour lesdites heures. D'autre part, en ne soumettant jamais aucun décompte d'heures supplémentaires à la défenderesse, le travailleur se trouve déchu de son droit au paiement. 
2.1 Le demandeur se plaint tout d'abord d'une violation de l'art. 341 al. 1 CO. La cour cantonale ne pouvait assimiler l'absence de réclamation pendant la durée du contrat à une renonciation tacite au paiement des heures supplémentaires. Invoquant ensuite l'art. 321c CO, le travailleur fait valoir qu'il a effectué les heures supplémentaires actuellement litigieuses ni contre la volonté, ni à l'insu de l'employeur et qu'il pouvait penser que ce dernier les approuvait; dans ces conditions, la défenderesse est tenue de les rémunérer. 
2.2 Le premier motif pour lequel la Cour d'appel a rejeté la prétention du demandeur consacre effectivement une violation des art. 321c al. 3 et 341 al. 1 CO. Le travailleur ne peut être privé de son droit à la rétribution des heures supplémentaires que sur la base d'un accord écrit ou d'une disposition d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective (art. 321c al. 3 CO). En l'absence d'un accord formellement valable et antérieur à l'accomplissement des heures supplémentaires en cause, le droit à la rémunération de telles heures revêt un caractère impératif, si bien que l'art. 341 al. 1 CO s'oppose à ce que le travailleur renonce à ses prétentions à ce titre pendant le contrat et le mois qui suit la fin de celui-ci (ATF 124 III 469 consid. 3a p. 473; 126 III 337 consid. 7b p. 344). En l'occurrence, il ne saurait dès lors être question d'une renonciation tacite au paiement des heures supplémentaires. 
 
Le second argument avancé par la cour cantonale pour rejeter la prétention du demandeur repose sur le fait que le travailleur n'a jamais soumis à l'employeur de décompte de ses heures supplémentaires. Il appartient au travailleur de prouver, d'une part, qu'il a accompli des heures supplémentaires et, d'autre part, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou qu'elles étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2e éd., p. 32; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., n. 10, p. 82; Matthias Müller, Die rechtliche Behandlung der Ueberstundenarbeit, thèse Zurich 1986, p. 59). Par ailleurs, l'employeur est tenu à rémunération lorsqu'il n'a émis aucune protestation, tout en sachant que le travailleur effectuait des heures supplémentaires, et que ce dernier a pu déduire de ce silence que lesdites heures étaient approuvées (ATF 86 II 155 consid. 2 p. 157); ce n'est que si le travailleur prend l'initiative d'accomplir des heures au-delà de la limite contractuelle contrairement à la volonté de l'employeur ou à son insu que la qualification d'heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO prêtera à discussion (ATF 116 II 69 consid. 4b et les références). 
Sur la première condition, il n'est pas contesté, selon les constatations de l'arrêt attaqué, que le demandeur a effectué depuis 1997 des heures supplémentaires durant les week-ends et les jours fériés. La Cour d'appel retient donc l'existence d'heures supplémentaires, mais refuse toute indemnisation faute de décomptes fournis par le travailleur pendant le contrat. Or, en pareille hypothèse, le droit à une rémunération n'est pas nécessairement exclu. En effet, lorsque le travailleur a prouvé avoir effectué des heures supplémentaires dont le nombre ne peut plus être établi de manière exacte, le juge pourra en faire l'estimation par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO; le travailleur devra toutefois alléguer et prouver, dans la mesure du possible, toutes les circonstances qui permettent d'apprécier le nombre d'heures supplémentaires exécutées, car la conclusion selon laquelle les heures alléguées ont effectivement été fournies doit s'imposer au juge avec une certaine force (consid. 4a non publié de l'ATF 123 III 84; cf. également Matthias Müller, op. cit., p. 59). Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, la seule absence de décomptes ne suffisait pas pour rejeter la prétention du demandeur en paiement des heures supplémentaires. 
 
Sur la seconde condition, la Cour d'appel retient que la défenderesse n'a pas exigé formellement l'exécution d'heures supplémentaires. Sur la base de l'état de fait cantonal, on ignore cependant si l'employeur savait que le demandeur accomplissait des heures supplémentaires certains week-ends et jours fériés. L'arrêt entrepris ne contient rien non plus sur le point de savoir si, objectivement, la sauvegarde des intérêts de l'employeur justifiait l'accomplissement d'heures supplémentaires par le demandeur. 
 
En conclusion, il sied, sur cette question également, de renvoyer la cause aux juges précédents afin qu'ils déterminent s'il peut être fait application de l'art. 42 al. 2 CO en l'espèce et, le cas échéant, qu'ils examinent si la défenderesse était au courant des heures supplémentaires accomplies ou si celles-ci étaient commandées par son intérêt. 
3. 
La cour cantonale a estimé que la défenderesse disposait envers le demandeur d'une créance en remboursement d'un montant de 20 584 fr. à titre de provision perçue en trop pour 1998. Elle a retenu à ce propos que les montants facturés à la société Z.________, soit 282 944 fr., ont été incorporés, à tort, dans les comptes de l'employeur relatifs aux expositions. Comme la provision due au demandeur a été calculée sur la base d'un résultat trop élevé, la défenderesse a droit au remboursement de la part indue. Selon l'arrêt attaqué, il s'agit là d'une prétention en répétition de l'indu, soumise à la prescription annale de l'art. 67 al. 1 CO. La Cour d'appel considère à cet égard que la créance était prescrite lorsque, le 3 juillet 2000, la défenderesse a émis ses prétentions dans sa demande reconventionnelle. Elle a jugé toutefois que, conformément à l'art. 120 al. 3 CO, l'employeur pouvait invoquer cette créance en compensation du montant de 8628 fr. dont il a été reconnu débiteur envers le travailleur. 
3.1 
3.1.1 En premier lieu, le demandeur reproche à la cour cantonale une inadvertance manifeste pour avoir retenu que la facture Z.________, d'un montant de 282 944 fr., avait été intégrée dans les comptes de la défenderesse. L'inadvertance aurait consisté à ne pas tenir compte de la pièce n° 118 et à confondre le bénéfice avec le chiffre d'affaires de l'opération Z.________. Comme seul le bénéfice, soit 15 705 fr.89, aurait été inclus dans les comptes, la prétention de la défenderesse ne serait fondée qu'à concurrence de 1099 fr.40, correspondant à la commission de 7%. 
3.1.2 La jurisprudence n'admet l'existence d'une inadvertance manifeste, susceptible d'être rectifiée par le Tribunal fédéral en application de l'art. 63 al. 2 OJ, que lorsque l'autorité cantonale a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b; cf. également ATF 121 IV 104 consid. 2b). Tel est le cas lorsque l'examen d'une pièce du dossier, qui n'a pas été prise en considération, révèle une erreur évidente dans les constatations de fait. L'autorité cantonale s'écarte, par mégarde, de la teneur exacte d'une pièce, par exemple, lorsqu'elle commet une erreur de lecture, ou lorsqu'elle ne remarque pas l'existence d'une faute d'écriture ou lorsqu'elle ne prend pas en considération la relation évidente existant entre différentes pièces du dossier. Cependant, l'inadvertance manifeste ne saurait être confondue avec l'appréciation des preuves. Dès l'instant où une constatation de fait repose sur l'appréciation, même insoutenable, d'une preuve, d'un ensemble de preuves ou d'indices, une inadvertance est exclue (Poudret, COJ II, n. 5.4 ad art. 63 OJ). Il ne peut en effet être remédié à une mauvaise appréciation des preuves par la voie prévue à l'art. 55 al. 1 let. d OJ (ATF 96 I 193 consid. 2; Poudret, op. cit., n. 1.6.3 ad art. 55). Au demeurant, le moyen tiré de l'inadvertance manifeste n'est recevable que si l'acte de recours contient l'indication exacte de la constatation attaquée et de la pièce du dossier qui la contredit (art. 55 al. 1 let. d OJ; ATF 110 II 494 consid. 4 et les arrêts cités). 
 
En l'espèce, la cour cantonale s'est fondée sur les pièces produites en appel par la défenderesse pour conclure que le montant litigieux de 282 944 fr. avait bel et bien été inséré dans les comptes de l'entreprise. Le chargé déposé par l'employeur en appel contient les pièces n°s 120 à 123, dont le compte de pertes et profits 1998 (pièce n° 121). Pour sa part, le demandeur invoque la pièce n° 118, relative aux comptes des expositions 1998, pour affirmer que seul le solde de 15 705 fr.89 résultant de ce document pourrait, au mieux, se retrouver dans le compte de pertes et profits. En utilisant le mode conditionnel, le demandeur admet par là-même que l'erreur n'est en tout cas pas manifeste; du reste, le montant en question n'apparaît effectivement pas tel quel dans le compte de pertes et profits si bien que le demandeur échoue à démontrer la relation évidente entre les pièces n°s 118 et 121. En réalité, la critique soulevée revient à se plaindre de l'appréciation des preuves, grief qui n'a pas sa place dans le recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c et art. 63 al. 2 OJ). 
 
Cela étant, le demandeur reconnaît qu'il n'a pas droit à une provision sur l'affaire Z.________. C'est dès lors à juste titre que la cour cantonale a jugé la prétention de la défenderesse fondée à concurrence de 20 584 fr. 
3.2 
3.2.1 Dans son recours joint, la défenderesse fait valoir que sa créance n'est pas prescrite. Elle estime tout d'abord que, contrairement à ce que la Cour d'appel a retenu, la délai de prescription a commencé à courir postérieurement au 30 juin 1999. Par ailleurs, elle considère avoir interrompu la prescription le 30 juin 2000, par la remise à la poste de son mémoire à l'adresse de la juridiction des prud'hommes. Enfin, la défenderesse conteste l'application à sa créance des dispositions sur l'enrichissement illégitime. Sa prétention découlerait du contrat de travail, voire d'un acte punissable; dans ces cas-là, elle serait soumise à un délai de prescription de dix ans (art. 127 ss CO), respectivement de cinq ans en tout cas (art. 60 al. 2 CO). 
3.2.2 En ce qui concerne le fondement juridique de la prétention de l'employeur, on pourrait certes envisager une action en dommages-intérêts basée sur l'art. 97 CO si, en violation de ses obligations contractuelles, le travailleur avait inclus dans les comptes de la société, à tort et intentionnellement, une facture qui ne devait pas s'y trouver afin de se procurer un avantage indu; une prétention en dommages-intérêts fondée sur un acte illicite et pénalement répréhensible serait également imaginable. Les faits de l'arrêt attaqué sont toutefois succincts sur cette question; en particulier, l'état de fait cantonal ne contient rien sur le comportement qui pourrait être imputé au demandeur. La seule constatation à ce sujet porte sur le fait que le montant litigieux a bien été intégré dans les comptes de la défenderesse sous la rubrique 430 F correspondant à la facture, portant le même numéro, établie sur la base des indications du demandeur. Dans ces conditions et sur la base des faits établis, il convient de s'en tenir à la qualification d'enrichissement illégitime adoptée par la cour cantonale. 
 
L'action en répétition de l'indu se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit à répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit (art. 67 al. 1 CO). Selon la Cour d'appel, la défenderesse a admis avoir disposé des informations [nécessaires pour ouvrir action] en tout cas lorsqu'elle a licencié P.________ le 30 juin 1999. Cette constatation repose manifestement sur une inadvertance, qu'il convient de rectifier d'office en application de l'art. 63 al. 2 in fine OJ; en effet, la lettre de résiliation du 30 juin 1999 ne comporte absolument aucune référence à l'affaire Z.________. Il appartiendra dès lors à la cour cantonale, à laquelle la cause est renvoyée, de déterminer quand la défenderesse a eu connaissance de son droit au remboursement (cf. ATF 109 II 433 consid. 2). 
 
S'agissant du déroulement du délai de prescription, une demande reconventionnelle a un effet interruptif conformément à l'art. 135 ch. 2 CO (ATF 59 II 382; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 817). La date du dépôt à la poste, le cas échéant, est déterminante (ATF 49 II 38 p. 41/42; 65 II 166 p. 168; 114 II 261 consid. a p. 262). En l'occurrence, les juges précédents ont considéré que la défenderesse avait agi le 3 juillet 2000, qui constitue apparemment le jour de réception de la demande reconventionnelle datée du 30 juin 2000; sur cette question, le résultat de l'administration des preuves ne ressort toutefois pas clairement de la décision entreprise (cf. art. 51 al. 1 let. c OJ). En annexe à son mémoire devant le Tribunal fédéral, la défenderesse produit un récépissé postal. Mais il s'agit là d'un moyen nouveau, irrecevable dans un recours joint (art. 59 al. 3 et art. 55 al. 1 let. c OJ). Conformément à l'art. 52 OJ, l'arrêt attaqué sera également annulé sur ce point, que la cour cantonale se devra d'éclaircir. 
3.3 
3.3.1 En dernier lieu, le demandeur refuse à la défenderesse le droit de compenser sa dette de 8628 fr. avec sa créance de 20 584 fr., supposée prescrite. En application de l'art. 323 CO, la créance compensatoire du travailleur aurait pris naissance après que la créance de l'employeur était éteinte par prescription. Les conditions d'une compensation selon l'art. 120 al. 3 CO ne seraient dès lors pas réunies. 
3.3.2 Il convient de rappeler au préalable que la créance du demandeur par 8628 fr. correspond à la participation au bénéfice de la société défenderesse pour 1999. Cela étant, la cour de céans n'est pas en mesure de se prononcer sur l'éventuelle application de l'art. 120 al. 3 CO au cas particulier; il résulte en effet du considérant 2 ci-dessus que l'on ignore si la créance de la défenderesse est prescrite. En admettant que tel soit le cas et sans préjuger des conclusions de la cour cantonale à ce sujet, force est de relever, à toutes fins utiles, que ce n'est pas la règle générale de l'art. 339 al. 1 CO, mais bien la règle spéciale de l'art. 339 al. 3 CO qui s'applique pour fixer l'exigibilité de la participation au résultat de l'exploitation lorsque le contrat de travail prend fin. Conformément à l'art. 323 al. 3 CO auquel l'art. 339 al. 3 CO renvoie, la participation est ainsi exigible dès que le résultat est constaté, mais au plus tard six mois après la fin de l'exercice; contrairement à l'avis de la Cour d'appel, la date du licenciement n'est donc pas déterminante. 
4. 
En conclusion, il convient d'annuler l'arrêt entrepris dans sa totalité et de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle complète les faits et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
La valeur litigieuse dépasse 30 000 fr. de sorte que la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 3 CO). Comme aucune partie n'obtient entièrement gain de cause et que l'issue du procès est encore incertaine, il se justifie de partager les frais judiciaires par moitié entre demandeur et défenderesse (art. 156 al. 3 OJ); par ailleurs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 159 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours principal et le recours joint sont partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis pour moitié à la charge de chaque partie. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 19 juillet 2002 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: