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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.44/2003 /frs 
 
Arrêt du 13 août 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
Parties 
1. R.X.________, 
2. G.X.________, 
recourantes, 
toutes deux représentées par Me Mauro Poggia, 
avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Y.________ & Cie, 
intimée, représentée par Me Louis Waltenspuhl, avocat, rue Beauregard 9, 1204 Genève, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (action en revendication; nantissement de cédules hypothécaires au porteur), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 décembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
A.a R.X.________ est titulaire de deux cédules hypothécaires au porteur, en second rang, de 50'000 fr. chacune, grevant un immeuble sis à Genève, qui appartient à la société immobilière G.________ SA; chacun de ses enfants, D. et G.X.________, est titulaire d'une cédule identique. Ces titres étaient déposés dans le coffre familial à l'UBS SA, dont R.X.________ est titulaire; G. et D.X.________ avaient tous deux une procuration individuelle pour accéder au coffre. 
Entre mars et octobre 1997, D.X.________ a remis ces quatre cédules hypothécaires en nantissement à la société en commandite Y.________ en garantie de divers prêts d'un montant total de 300'000 fr. 
A.b D.X.________ a admis qu'il n'avait pas le pouvoir de disposer des trois cédules hypothécaires appartenant à sa mère et à sa soeur, et qu'il les a mises en gage sans leur accord. Lorsque ces cédules lui ont été remises, la société Y.________ n'a pas jugé nécessaire d'interpeller R. et G.X.________ sur les pouvoirs de D.X.________, ni de les informer de l'existence des prêts et des nantissements; elle n'a pas non plus interrogé le constituant du gage à propos de la propriété des cédules, dans la mesure où ces titres étaient stipulés au porteur, et ne lui a pas demandé qui en était le titulaire. Après avoir reçu les cédules en nantissement, la société Y.________, qui assumait depuis plusieurs années la gérance de l'immeuble grevé, a continué à verser régulièrement à R. et à G.X.________ les intérêts dus sur les cédules. 
A.c Par convention du 21 avril 1999, D.X.________ a reconnu devoir à la société Y.________ le solde des prêts au 30 avril 1999, à savoir la somme de 184'181 fr.60 en capital, intérêts non compris, et s'est engagé à lui rembourser ce montant le 12 mai 1999 au plus tard; à défaut, il consentait à ce que les cédules hypothécaires en nantissement soient remises à la société en pleine propriété, s'engageant à faire "son affaire du consentement des détenteurs ou propriétaires desdites cédules à cette cession". 
A.d Ayant appris la mise en nantissement de leurs cédules, R. et G.X.________ l'ont contestée. Le 3 janvier 2001, elles ont ouvert contre la société Y.________ une action en constatation de leur droit de propriété sur les trois cédules hypothécaires au porteur, en constatation de l'inexistence d'un droit de gage de la société Y.________ sur celles-ci et en revendication de ces titres. 
Par jugement du 23 mai 2002, le Tribunal de première instance de Genève a constaté que R.X.________ était propriétaire de deux des cédules hypothécaires, sa fille G.________ de la troisième, et que la société Y.________ n'était titulaire d'aucun droit de gage sur les titres, dont il a ordonné la remise immédiate à leurs propriétaires; il a en outre condamné la défenderesse à rembourser aux demanderesses les frais d'enlèvement et de garde des cédules hypothécaires. En bref, le Tribunal a considéré que D.X.________ n'avait pas le pouvoir de disposer des cédules, que la bonne foi invoquée par la défenderesse était incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger d'elle et que, partant, elle n'avait pas acquis de nantissement sur ces titres. 
Statuant le 13 décembre 2002 sur recours de la société Y.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement et débouté les demanderesses des fins de leur action; elle a retenu que la défenderesse était de bonne foi et qu'elle avait donc acquis un droit de gage sur les cédules. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, R. et G.X.________ concluent à l'annulation de cet arrêt et à ce que la société Y.________ soit déboutée de ses conclusions; elles se plaignent d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.). 
L'intimée propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
La Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt. 
C. 
Les demanderesses ont également interjeté un recours en réforme (5C.50/2003). 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément au principe général de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient d'examiner le recours de droit public en premier. 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 III 415 consid. 2.1; 129 II 225 consid. 1 p. 227). 
2.1 Formé en temps utile, compte tenu de la suspension des délais prévue à l'art. 34 al. 1 let. c OJ, contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le présent recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ. 
2.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'est qu'une voie de cassation et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5; 126 II 377 consid. 8c p. 395). Dans la mesure où elles sortent de ce cadre, les conclusions des recourantes sont irrecevables. 
2.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant doit exposer succinctement les droits constitutionnels ou les principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Ses griefs doivent être présentés de manière claire et détaillée (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités), ce qui suppose la désignation exacte des passages de la décision qu'il vise et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. S'il dénonce une violation de l'art. 9 Cst., il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, comme il le ferait dans une procédure d'appel, mais doit au contraire démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée est insoutenable (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312). De plus, comme l'annulation de la décision attaquée ne se justifie que si celle-ci est arbitraire non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275), le grief pris d'une constatation arbitraire des faits ne peut être accueilli que s'il porte sur des faits pertinents et décisifs (ATF 122 I 53 consid. 5 p. 57). 
3. 
Les critiques contenues dans l'exposé des faits (acte de recours, p. 3-11) ne sont pas motivées conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ: partant, elles sont irrecevables. 
4. 
Les recourantes reprochent à la cour cantonale d'avoir arbitrairement constaté que les cédules hypothécaires avaient été confiées à D.X.________ par sa mère et sa soeur, celle-là "lui ayant donné le pouvoir d'accéder seul au coffre". 
Comme le créancier gagiste de bonne foi auquel la possession d'un titre au porteur, en l'occurrence une cédule hypothécaire, est transférée est protégé dans son droit même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté (art. 935 CC), il importe peu de savoir si les cédules ont été confiées ou non à D.X.________ par sa mère et sa soeur. Faute de porter sur un fait pertinent, le grief est irrecevable. 
Pour le surplus, l'autorité cantonale n'ayant pas jugé que l'accès au coffre bancaire signifierait que D.X.________ avait le pouvoir de remettre les titres en nantissement, le grief est sans objet. 
De même, la juridiction précédente n'ayant pas retenu que l'intimée aurait eu connaissance du fait que les cédules se trouvaient dans le coffre, auquel D.X.________ avait accès, elle n'a rien déduit de cet élément, en sorte que le grief n'a pas d'objet. 
5. 
Les recourantes s'en prennent à l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle "rien ne permettait à la Société de douter que D.X.________ n'avait pas le droit de disposer des cédules". Elles soutiennent, d'une part, que la cour cantonale a commis arbitraire en niant qu'elles avaient apporté la preuve du contraire et, d'autre part, qu'elle ne pouvait déduire du dossier que l'intimée avait prêté l'attention que l'on était en droit d'attendre d'un professionnel qualifié. 
Ce grief apparaît irrecevable. Non seulement les recourantes ne démontrent pas que la preuve du contraire a été rapportée, dès lors qu'elles se contentent de simples affirmations, mais elles confondent et mélangent questions de fait et questions de droit, au point que leur critique en devient inintelligible. 
6. 
Enfin, l'argument que les recourantes entendent tirer du fait que les magistrats cantonaux n'ont pas retenu la bonne foi de l'intimée lors de la tentative de remise des cédules hypothécaires en pleine propriété est incompréhensible et, par conséquent, irrecevable. 
7. 
Vu le sort du recours, les frais et dépens doivent être mis solidairement à la charge des recourantes qui succombent (art. 156 al. 1 et 7, art. 159 al. 1 et 5 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis solidairement à la charge des recourantes. 
3. 
Les recourantes verseront solidairement à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 13 août 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: