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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_115/2023  
 
 
Arrêt du 5 septembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Igor Zacharia, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Mise en danger de la vie d'autrui; fixation de la peine, 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2022 par la Chambre pénale d'appel 
et de révision de la Cour de justice de la République 
et canton de Genève (P/3204/2020, AARP/365/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 17 mai 2022, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté A.________ de menaces ayant alarmé la population et l'a déclaré coupable de mise en danger de la vie d'autrui, de dommages à la propriété, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54). Il l'a condamné, avec sursis pendant quatre ans, à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de la détention subie et de sept jours à titre d'imputation des mesures de substitution, et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour. 
 
B.  
Statuant par arrêt du 21 novembre 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par A.________ contre sa condamnation du chef de mise en danger de la vie d'autrui et contre la peine prononcée par le tribunal de police. 
En substance, elle a retenu que A.________ avait tiré huit à neuf coups de feu avec son revolver, de concert avec son ami, B.________, auquel il avait prêté son arme, au niveau de la promenade des Orpailleurs aux environs de minuit dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 février 2020. A.________ avait porté cette arme à feu chargée, sans les précautions nécessaires et sans les autorisations pour le faire. Dans ces circonstances, il avait endommagé, par les impacts de balles de cinq tirs effectués, trois panneaux appartenant à la Ville de V.________, soit un panneau "Ralentissez zone piétonne" et deux panneaux "Piscine". À l'arrivée de la police et malgré des sommations, il a pris la fuite afin d'éviter son interpellation. 
A.________, de nationalité suisse, est né le 9 juin 1975. Il ne vit pas avec sa compagne et n'a pas d'enfants. Sans emploi, il bénéficie de l'aide de l'Hospice général, qui lui verse un peu plus de 2'000 fr. par mois, loyer compris, et prend en charge sa prime d'assurance-maladie. Il n'a pas d'autres revenus et paie 25 fr. d'impôts par an. Il n'a pas de fortune et ses dettes s'élèvent à 24'232 fr. 85. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'avait pas d'antécédents au moment du prononcé de l'arrêt cantonal. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 21 novembre 2022. Il conclut à son acquittement du chef de mise en danger de la vie d'autrui et à ce que la peine pécuniaire prononcée ne dépasse pas 120 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire, la désignation de Me Igor Zacharia, avocat, en qualité d'avocat d'office et sa condamnation à un montant ne dépassant pas les 3/5 e des frais de la procédure.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP). 
 
1.1.  
 
1.1.1. À teneur de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. 
Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % ne soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêts 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1; 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1; 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 6B_964/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.5.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; arrêts 6B_859/2022 précité consid. 2.1; 6B_386/2022 précité consid. 2.1; 6B_418/2021 précité consid. 5.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêts 6B_859/2022 précité consid. 2.1; 6B_386/2022 précité consid. 2.1; 6B_418/2021 précité consid. 5.1; 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 IV 245). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a; arrêts 6B_859/2022 précité consid. 2.1; 6B_386/2022 précité consid. 2.1; 6B_418/2021 précité consid. 5.1; 6B_876/2015 précité consid. 2.1, non publié in ATF 142 IV 245). Dans le cas particulier de l'usage d'une arme à feu, il est admis qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui lorsque l'auteur tire un coup de feu à proximité d'une personne qui, par un mouvement inattendu, pourrait se trouver sur la trajectoire et recevoir un coup mortel. Il en va de même si l'auteur tire un coup de feu, sans viser personne, et que quelqu'un pourrait être frappé mortellement par un ricochet de la balle (arrêts 6B_418/2021 précité consid. 5.1; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1; 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 3.1; 6B_88/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.1 et les références citées). 
Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes moeurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a; cf. ATF 133 IV 1 consid. 5.1). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (arrêts 6B_859/2022 précité consid. 2.1; 6B_386/2022 précité consid. 2.1; 6B_418/2021 précité consid. 5.1; 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.2). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3; arrêts 6B_859/2022 précité consid. 2.1; 6B_386/2022 précité consid. 2.1; 6B_418/2021 précité consid. 5.1). L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3; arrêts 6B_859/2022 précité consid. 2.1; 6B_386/2022 précité consid. 2.1; 6B_418/2021 précité consid. 5.1). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (arrêts 6B_859/2022 précité consid. 2.1; 6B_386/2022 précité consid. 2.1; 6B_418/2021 précité consid. 5.1; 6B_526/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1). 
 
1.1.2. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points, de sorte que le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 125 IV 242 consid. 3c; arrêt 6B_1281/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1.3 et les arrêts cités).  
 
1.2. Contrairement au recourant, qui soutenait avoir tiré les coups de feu en direction de la rivière et du sol, la cour cantonale a retenu que le recourant n'avait pas visé le sol. En effet, il était établi que les projectiles avaient traversé des panneaux situés à hauteur d'homme. De plus, une promeneuse avait retrouvé, quelques heures après les faits, un projectile sur la promenade des Orpailleurs, de sorte qu'au moins un des tirs avait été effectué en direction de ladite promenade ou, à tout le moins, y avait été dévié en raison d'un ricochet sur un obstacle. La cour cantonale a également considéré que les tirs effectués en direction de la rivière étaient très problématiques, dans la mesure où il y a, entre la rivière et le lieu depuis lequel le recourant avait tiré des coups de feu, un chemin en terre emprunté par des piétons, notamment des promeneurs d'animaux, soit une zone fréquentée.  
Sur le plan objectif, la cour cantonale a donc retenu que le recourant ne pouvait exclure, au moment de tirer, qu'un coup atteignît mortellement un tiers et que le fait de tirer, à hauteur d'homme, sur un chemin régulièrement fréquenté par des piétons et des cyclistes signe une mise en danger évidente de la vie. Il ne ressortait pas de l'instruction que le recourant eût visé quelqu'un, mais la probabilité d'un geste maladroit de sa part ou de celle de son ami était substantielle, dans la mesure où ils étaient tous deux très alcoolisés. En tant qu'il faisait noir au moment des faits, le recourant n'avait en outre aucun moyen de s'assurer qu'il n'y avait personne avant de tirer. De plus, la probabilité que des promeneurs d'animaux, des piétons ou des cyclistes se fussent trouvés dans la zone était élevée, dès lors notamment qu'il était minuit et que, le jeudi soir, les gens sortaient fréquemment plus tard des établissements publics. La présence d'une tierce personne au moment des tirs n'était certes pas démontrée, mais elle n'était pas exclue et il existait une probabilité sérieuse qu'un promeneur eût pu être touché par un projectile au niveau d'une zone vitale, qu'il se fût retrouvé sur la trajectoire directe de la balle ou qu'il eût été atteint par ricochet, et que sa vie eût ainsi été mise en péril, de sorte que le danger causé par le recourant était bien concret. En outre, la cour cantonale a retenu que la condition d'immédiateté était réalisée, dans la mesure où, dans le cadre de l'utilisation d'une arme à feu, le comportement à l'origine du danger et la concrétisation du danger sont simultanés. 
Sur le plan subjectif, la cour cantonale a considéré que celui qui, avec conscience et volonté, tire des coups de feu au niveau d'une zone de promenade avec une arme à feu tient nécessairement pour possible qu'il puisse mettre la vie d'autrui en danger et l'accepte. Elle a jugé que le comportement du recourant traduisait une absence totale de scrupules puisqu'il n'avait eu aucune hésitation à mettre en danger la vie des usagers du domaine public en tirant à hauteur d'homme sur un lieu de promenade, en ville, en état d'alcoolisation et par amusement. Elle a ainsi retenu que c'était au prix de créer un danger de mort pour quiconque se trouvait aux alentours mais non dans l'intention de tuer que le recourant avait tiré les coups de feu. 
 
1.3.  
 
1.3.1. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement établi les faits, dans la mesure où elle aurait retenu qu'il aurait tiré sur un panneau "Piscine" alors que cela n'aurait pas été son fait et que cet élément n'aurait pas été retenu par le premier juge. Selon lui, cela démontrerait qu'il n'aurait pas, sans scrupules, tiré de coups de feu de manière aléatoire et en direction de la promenade des Orpailleurs.  
Le recourant ne démontre pas en quoi la correction de ce prétendu vice serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), au vu notamment du fait que la cour cantonale a retenu l'existence de tirs non pas sur un mais deux panneaux "Piscine". Le grief du recourant doit donc être déclaré irrecevable. 
 
1.3.2. Le recourant conteste l'existence d'un danger de mort concret et imminent. En substance, il allègue qu'il se serait trouvé loin des habitations, qu'il n'y aurait eu personne à proximité immédiate, notamment au moment des coups de feu qu'il a tirés, qu'il n'aurait visé "personne en particulier", qu'il n'aurait souhaité ni blesser ni tuer personne et qu'aucune arme à feu n'aurait été pointée à proximité d'un individu. Selon lui, l'arme à feu aurait été dirigée contre une butte et contre des panneaux, à proximité immédiate de l'Arve, de sorte que, contrairement à ce qu'avait retenu la cour cantonale, les coups de feu n'auraient pas été tirés de manière aléatoire. Le recourant considère que le fait qu'une promeneuse a retrouvé une douille le lendemain des faits ne démontrerait pas qu'une personne se serait trouvée à proximité immédiate au moment des tirs et en situation de danger de mort imminent. Il soutient que, malgré l'ivresse importante qu'ils présentaient lui et son ami, il aurait démontré une grande attention à la sécurité, dans la mesure où il aurait pris le soin de transporter l'arme déchargée jusqu'au lieu du tir. Il invoque que la probabilité de mise en danger de la vie d'autrui était inférieure à 50 %, dans la mesure où son ami et lui auraient pris le soin de vérifier que personne ne se trouvait dans les bois situés dans la direction des tirs. Enfin, il soutient que, contrairement à ce qu'aurait retenu la cour cantonale, le simple fait de manipuler une arme à feu ne créerait pas nécessairement une situation de danger de mort concrète et immédiate et qu'il n'aurait pointé son revolver ni sur une partie vitale du corps d'autrui ni sur une personne à courte distance.  
Dans la mesure où, en cas d'utilisation d'une arme à feu, il est admis qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui si l'auteur tire un coup de feu, sans viser personne, et que quelqu'un pourrait être frappé mortellement par un ricochet de la balle, où la cour cantonale a retenu qu'un promeneur aurait pu être atteint par ricochet et où le recourant ne démontre pas le caractère arbitraire de cette constatation, son grief doit être écarté. La critique du recourant est par ailleurs purement appellatoire, en ce qu'il avance qu'aucun passant n'aurait été présent au moment des faits et que la probabilité que le bien juridique soit lésé n'atteindrait pas 50 %; ce faisant, il ne fait que substituer son appréciation des faits à celle de la cour cantonale, qui a retenu qu'il existait une probabilité sérieuse qu'un promeneur eût pu être touché par un projectile, et n'en démontre pas le caractère arbitraire. Le recourant ne remet pas en cause la possibilité élevée que des promeneurs aient été présents, au vu notamment du fait que les faits se sont déroulés un jeudi soir. Il n'établit du reste nullement comment son ami et lui auraient pu vérifier que personne ne se trouvait dans les bois situés dans la direction des tirs, dans la mesure où il faisait nuit. Par ailleurs, il n'est pas critiquable de retenir un lien de connexité direct entre le comportement du recourant, soit des tirs réitérés à hauteur d'homme et de nuit en ville, et le danger créé, de sorte que la cour cantonale pouvait retenir l'existence d'un danger imminent. C'est en vain que le recourant invoque qu'il n'aurait visé "personne en particulier" et qu'il n'aurait souhaité ni blesser ni tuer personne, dès lors que c'est précisément ce qui distingue l'infraction ici litigieuse d'autres infractions telle que la tentative d'homicide. Le prétendu soin dans la manipulation de l'arme avant la commission des faits litigieux n'est en outre pas pertinent, dans la mesure où il n'influe en rien sur le danger créé lors des tirs. Le grief doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
1.3.3. Le recourant soutient qu'en raison de son alcoolisation, il n'aurait pas été conscient du danger créé et ne l'aurait jamais accepté, même à titre éventuel.  
Dans la mesure où le recourant se contente d'opposer son appréciation des faits à celle retenue par la cour cantonale et où il ne soutient ni ne démontre que ce serait arbitrairement que la cour cantonale aurait retenu qu'il avait accepté le danger créé, son grief est irrecevable. En tout état de cause, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir que le recourant avait, avec conscience et volonté, tiré des coups de feu au niveau d'une zone de promenade avec une arme à feu et, partant, qu'il avait nécessairement tenu pour possible qu'il pouvait mettre la vie d'autrui en danger et qu'il l'avait accepté. 
 
1.3.4. Le recourant conteste avoir agi en l'absence de scrupules, dans la mesure où l'arme aurait été sécurisée lors des déplacements et où il aurait pris pour cible des éléments précis, toujours en direction de l'eau ou d'une butte, afin d'éviter de toucher accidentellement quelqu'un.  
Dès lors que l'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile, que la cour cantonale a retenu que le recourant avait agi par amusement et que son mobile était totalement futile et que le recourant ne le conteste pas, son grief est mal fondé et doit être rejeté. Il est pour partie irrecevable, dans la mesure où il se fonde sur le fait que les tirs auraient toujours été effectués en direction de l'eau ou d'une butte, soit un état de fait qui n'a pas été constaté par la cour cantonale. Enfin, le fait que l'arme aurait été sécurisée lors des déplacements n'est à nouveau pas pertinent. 
 
1.4. Au vu des griefs soulevés par le recourant, c'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a condamné le recourant pour mise en danger de la vie d'autrui.  
 
2.  
Le recourant conteste la peine fixée par la cour cantonale. En substance, il requiert sa condamnation à un peine pécuniaire en lieu et place d'une peine privative de liberté et la fixation d'un délai d'épreuve plus court. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (arrêts 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié in ATF 148 I 295; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 4.1.1, non publié in ATF 147 IV 505; cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). 
 
2.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.  
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b). 
 
2.2. La cour cantonale a, en substance, jugé que la faute du recourant était très importante et que son mobile était totalement futile. Par ses agissements, il avait mis en danger la vie d'autrui, soit le bien juridique incontestablement le plus important dans l'échelle des valeurs sociales. Les conséquences de ses actes auraient pu être irrémédiables et c'était uniquement grâce à un facteur aléatoire que personne n'avait été touché par les nombreux tirs. En outre, le recourant avait porté atteinte au patrimoine de la ville, ne s'était pas inquiété de respecter la législation sur les armes et avait tenté de se soustraire à la police et d'abandonner des moyens de preuve dans le but de fuir ses responsabilités.  
La cour cantonale a retenu que le recourant, persistant à nier tout risque pour la vie d'autrui, ne semblait pas prendre pleinement conscience de la gravité de ses actes et que sa collaboration pouvait être qualifiée de moyenne, dans la mesure notamment où il avait eu tendance à nier les faits dans un premier temps avant de les admettre. L'absence d'antécédents avait en outre un effet neutre sur la fixation de la peine. 
Au vu de la gravité de la faute du recourant, la cour cantonale a considéré que le prononcé d'une peine privative de liberté se justifiait pour les infractions de mise en danger de la vie d'autrui, de dommages à la propriété et d'infractions à la législation sur les armes. La commission de ces infractions étant intimement liée et au vu de la nature et du contexte de ces atteintes, la cour cantonale a jugé qu'elles devaient être sanctionnées à l'identique. 
La cour cantonale a retenu que l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui, abstraitement la plus grave, devrait emporter une peine privative de liberté de l'ordre de douze mois, que cette peine de base devrait être augmentée de deux mois (peine théorique: trois mois) pour tenir compte des infractions à la LArm et de 30 jours (peine théorique: deux mois) pour tenir compte des dommages à la propriété. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, elle a toutefois confirmé la peine privative de liberté de sept mois prononcée par le premier juge. Elle a en outre sanctionné l'empêchement d'accomplir un acte officiel par une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour.  
Au vu de la gravité des agissements en cause et de leur bassesse et du fait que le temps écoulé depuis l'infraction n'était pas si long, la cour cantonale a considéré que le délai d'épreuve fixé à quatre ans était adéquat, ce d'autant plus que le recourant, qui, certes, faisait état de remords, ne semblait pas mesurer la gravité de ses actes et des conséquences dramatiques qu'ils auraient pu avoir. 
 
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fixé une peine exagérément sévère, soit d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et d'avoir rendu une décision inopportune. Il estime qu'une peine ne dépassant pas 120 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans au maximum, serait proportionnée.  
En substance, il invoque (1) qu'une peine pécuniaire constituerait la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, (2) que sa faute ne serait pas négligeable mais qu'il n'aurait commis des infractions qu'en raison de sa consommation importante d'alcool le jour des faits, (3) qu'il s'agirait d'un acte isolé dont il aurait parfaitement compris les conséquences et que son casier aurait été vierge jusqu'au moment des faits, (4) que sa collaboration aurait été bonne, qu'il n'aurait varié dans ses déclarations qu'au tout début de l'instruction et qu'il aurait ensuite confirmé et assumé les faits reprochés, sa prise de conscience ayant grandi tout au long de la procédure, (5) qu'il aurait décidé de réparer le dommage qu'il avait causé à la Ville de V.________ et (6) que, depuis la commission des faits ici litigieux, il n'aurait plus jamais été concerné par une procédure pénale. 
S'agissant de la quotité de la peine, il soutient que la cour cantonale n'aurait pas intégré dans sa motivation les possibilités offertes par l'art. 35 CP, de même que la peine privative de liberté de substitution au sens de l'art. 36 CP, la sécurité publique étant selon lui garantie, et qu'elle aurait ainsi violé l'art. 41 CP, dans la mesure où une peine privative de liberté ne paraîtrait pas justifiée pour le détourner d'autres crimes ou délits. 
Le recourant considère que la durée d'épreuve de quatre ans confirmée par la cour cantonale serait arbitraire et ne serait pas nécessaire, dans la mesure où il se serait agi d'un acte isolé. 
 
2.4. Le recourant ne prétend ni n'établit que la cour cantonale n'aurait, dans la fixation de la peine, pas tenu compte d'éléments d'appréciation importants ni qu'elle serait sortie du cadre légal. En se contenant de substituer son appréciation des faits à celle de la cour cantonale et d'alléguer des faits qui n'ont pas été retenus par celle-ci, le recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation d'une critique de l'art. 47 CP (art. 42 al. 2 LTF), disposition dont il n'invoque du reste pas clairement la violation. Il oppose ainsi notamment son appréciation de sa "bonne collaboration" et de la gravité de sa faute; la cour cantonale ayant motivé en quoi la collaboration du recourant devait être qualifiée de "moyenne", sa faute de "très importante" et sa prise de conscience de la gravité de ses actes de partielle, la critique du recourant est irrecevable. Le recourant perd en outre de vue que la cour cantonale a déjà, à bon droit, relevé que l'absence d'antécédents dont il se prévaut a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6; arrêt 6B_631/2022 du 2 mars 2023 consid. 4.4). Par ailleurs, la cour cantonale n'a pas ignoré l'état d'ébriété dans lequel se trouvait le recourant au moment des faits litigieux. Le fait qu'il ait été alcoolisé le soir des faits n'a pas entravé sa responsabilité, qui a été considérée comme pleine et entière, et ne saurait justifier une diminution de sa peine. En somme, le recourant échoue à démontrer une violation de l'art. 47 CP dans les critères de fixation de la peine.  
Le recourant ne critique pas la motivation de la cour cantonale, qui a jugé, dans une motivation certes succincte, que la gravité de la faute du recourant justifiait le prononcé d'une peine privative de liberté pour les infractions de mise en danger de la vie d'autrui, de dommages à la propriété et d'infractions à la législation sur les armes. Il ne formule ainsi pas de grief recevable de violation de l'art. 49 CP
Au vu de la culpabilité du recourant et de la motivation cantonale, l'exclusion d'une peine de jours-amende pour chacune des infractions retenues ne viole pas le droit fédéral. Une violation de l'art. 41 CP n'entre donc pas en considération. Le grief du recourant tombe donc à faux et il en va de même des griefs de violation des art. 35 et 36 CP, applicables en cas de prononcé d'une peine pécuniaire. 
Enfin, le recourant n'établit pas que la cour cantonale aurait violé son large pouvoir d'appréciation en fixant la durée d'épreuve du sursis à quatre ans, compte tenu notamment de la gravité des agissements en cause et de la prise de conscience insatisfaisante du recourant. Insuffisamment motivée, la critique du recourant est irrecevable. 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Comme il était voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 5 septembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Douzals