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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_708/2022  
 
 
Arrêt du 10 octobre 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Beusch. 
Greffier : M. Feller. 
 
Participants à la procédure 
Service cantonal des contributions du canton du Valais, 
avenue de la Gare 35, 1950 Sion, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________ SA, 
représenté par Me Jérôme Piguet, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Impôts cantonaux et communaux du canton du Valais, période fiscale 2017, 
 
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 15 septembre 2022. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ SA (ci-après: la Société), sise à B.________, est inscrite au registre du commerce depuis 1967. Sa seule activité consiste à détenir des participations dans trois sociétés cotées en bourse, à savoir C.________, D.________ et E.________; chacune de ces participations possède une valeur supérieure à un million de francs et génère des dividendes réguliers qui représentent la presque totalité du chiffre d'affaires de A.________ SA. La seule modification dans ces participations au cours des ans a consisté en la vente de quelques actions C.________ en 2017.  
 
A.b. Pour la période fiscale 2017, le Service cantonal des contributions du canton du Valais (ci-après: le Service des contributions) n'a plus reconnu à A.________ SA le statut de société holding dont celle-ci avait bénéficié pour les périodes fiscales précédentes. Il a alors émis, en date du 26 juillet 2019, des bordereaux relatifs à l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal pour la période fiscale en cause, qu'il a partiellement confirmés par décision sur réclamation du 29 janvier 2020. Le litige qui s'est ensuivi a fait l'objet, en dernière instance, de l'arrêt 2C_461/2021 du 19 janvier 2022. Le Tribunal fédéral a annulé la décision de la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais (ci-après: la Commission de recours) du 11 mars 2021; il lui a renvoyé la cause pour qu'elle examine le fond de l'affaire, à savoir si juridiquement la Société peut se voir octroyer le statut de société holding ou de domicile pour l'année fiscale 2017.  
 
B.  
Par décision du 15 septembre 2022, la Commission de recours a admis partiellement le recours de la Société en constatant que les titres de A.________ SA devaient être réévalués aux valeurs vénales du 1er janvier 2017. En bref, elle a considéré que le statut de société de domicile ou de holding ne pouvait être reconnu à la Société pour la période fiscale 2017. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le Service des contributions demande au Tribunal fédéral de confirmer les décisions de taxation du 26 juillet 2019 et la décision sur réclamation du 29 janvier 2020. Il conclut à ce que les titres détenus par la Société ne soient pas réévalués aux valeurs vénales au 1er janvier 2017. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la Commission de recours pour nouvelle décision au sens des considérants. 
La Société et l'Administration fédérale des contributions (AFC) ont renoncé à prendre position. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La voie du recours en matière de droit public est ouverte (art. 82 let. a LTF), dès lors que la cause porte sur le statut de société holding en matière d'impôts cantonal et communal (cf. art. 28 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14], dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2019), à savoir une matière harmonisée (cf. art. 73 al. 1 LHID).  
Au surplus, le recours, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) à l'encontre d'un arrêt final (art. 90 LTF) rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), par le Service des contributions (cf. art. 89 al. 2 let. d LTF; art. 73 al. 2 LHID), est recevable, sous réserve de ce qui suit. 
 
1.2. En raison de l'effet dévolutif complet du recours formé devant la Commission de recours, les conclusions tendant à la confirmation de la décision de taxation du 26 juillet 2019 et de la décision sur réclamation du 29 janvier 2020 sont irrecevables (cf. ATF 146 II 335 consid. 1.1.2). Toutefois, le recourant conteste la réévaluation des titres détenus par l'intimée à leur valeur vénale pour l'année fiscale 2017 et on comprend dès lors qu'il demande la réforme de l'arrêt entrepris sur ce point (art. 107 al. 2 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Dans un grief de nature formelle, qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu (cf. ATF 141 V 557 consid. 3), le recourant reproche à la Commission de recours d'avoir violé son droit d'être entendu en n'exposant pas les éléments - dont notamment la base légale - sur lesquels elle s'est fondée pour retenir que les titres détenus par l'intimée soient réévalués aux valeurs vénales.  
 
2.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références; arrêt 9C_709/2022 du 14 juillet 2023 consid. 5.1.1).  
 
2.3. La Commission de recours a d'abord admis que le statut de holding ou de domicile ne pouvait pas être reconnu à la Société pour la période fiscale 2017. Elle en a déduit que "le recours doit être partiellement admis, les titres de A.________ SA devant être réévalués aux valeurs vénales du 1er janvier 2017" (arrêt entrepris, consid. 6). Sur ce point, le recourant conteste la réévaluation ordonnée - déjà dans la première décision du 11 mars 2021 - en faisant valoir notamment qu'elle reviendrait à reconnaître implicitement que le fisc est lié pour les périodes fiscales suivantes par une erreur de taxation commise précédemment, ce que le Tribunal fédéral aurait précisément nié dans son arrêt 2C_461/2021 du 19 janvier 2022. Or la décision attaquée ne contient aucune explication sur les raisons d'appliquer une réévaluation des titres à la valeur vénale, pas plus que sur le fondement légal d'une telle solution. Sur ce point, l'arrêt querellé n'est dès lors aucunement motivé et porte atteinte au droit d'être entendu du recourant, sous l'angle du droit à la motivation d'une décision judiciaire. Le recours est par conséquent admis pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant.  
 
3.  
Compte tenu de ce qui précède, le grief de la violation du droit d'être entendu est manifestement bien fondé et le recours doit être admis selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. b. LTF. La décision attaquée doit être annulée en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres motifs invoqués par le recourant, et la cause est renvoyée à la Commission de recours pour nouvelle décision respectant le droit d'être entendu des parties. 
 
4.  
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant n'a pas le droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. La décision de la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais du 15 septembre 2022 est annulée. La cause est renvoyée à ladite Commission pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lucerne, le 10 octobre 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Feller