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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.24/2004/ROC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 21 janvier 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Müller et Merkli. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
A.X.________ recourante, 
représentée par Me Léo Farquet. 
 
contre 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
Palais du Gouvernement, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Art. 7 LSEE: autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 21 novembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
A.X.________, ressortissante marocaine, née A.Y.________ le 3 décembre 1951, a rencontré B.X.________ en 1990, alors qu'elle rendait visite à une cousine à Lausanne, puis elle a entretenu une correspondance avec ce dernier, lequel s'est rendu au Maroc à deux reprises, en 1990 et 2000. Entre-temps, B.X.________ avait épousé une ressortissante mauricienne en 1992, dont il a divorcé en décembre 1999. Le 7 juillet 2000, A.X.________ a obtenu l'autorisation de séjourner en Suisse pour trois mois, afin d'épouser B.X.________. Le mariage a eu lieu à Chamoson, le 18 août 2000, de sorte qu'une autorisation annuelle de séjour a été délivrée à l'intéressée qui travaille à l'hôtel des "Bains de Saillon" depuis le 3 avril 2001. 
B. 
Les époux X.________ se sont séparés au début du mois de juin 2001 et ont été mis au bénéfice de mesures protectrices de l'union conjugale, le 29 juin 2001. 
 
Par décision du 17 décembre 2001, le Service de l'état civil des étrangers a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.X.________, de même que le Conseil d'Etat du canton du Valais qui a rejeté le recours de l'intéressée, le 25 juin 2003. 
C. 
A.X.________ a recouru auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, en alléguant qu'elle souhaitait reprendre la vie commune et que les circonstances personnelles où elle se trouvait justifiaient la prolongation de son autorisation de séjour. 
 
Par arrêt du 21 novembre 2003, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a retenu en bref qu'au vu des démarches entreprises par les époux X.________, rien ne permettait d'affirmer que leur mariage était un mariage de complaisance. Il y avait toutefois un abus de droit à invoquer un mariage qui n'existait plus que formellement depuis la séparation des époux en juin 2001. 
 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission de son recours, c'est-à-dire à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 21 novembre 2001, et à l'octroi de l'autorisation de séjour requise. 
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures et à demander la production du dossier cantonal. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 
D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit en principe à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Pour juger de la recevabilité du recours de droit administratif, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe. Relève en revanche du fond, le point de savoir si le conjoint étranger a droit à ladite autorisation ou si celle-ci doit lui être refusée (ATF 124 II 289 consid. 2b p. 291 et les arrêts cités). 
 
Même en vivant séparée, au bénéfice de mesures protectrices de l'union conjugale, la recourante est toujours mariée à un ressortissant suisse; elle peut donc se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de son époux, de sorte que le présent recours est recevable sous l'angle l'art. 7 al. 1 LSEE
1.2 Selon l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ (lettre b). Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision entreprise, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). 
 
2. 
2.1 L'art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (sur la ratio legis de cette disposition: cf. ATF 122 II 289 consid. 2a p. 294 et la jurisprudence citée). Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, les époux X.________ se sont mariés, au mois d'août 2000, dans le but de former une réelle communauté conjugale. Il reste cependant à examiner si la recourante peut encore se prévaloir de cette union dans le cadre de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour sans que cela apparaisse abusif (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49, consid. 5a p. 56). 
2.2 L'existence d'un tel abus ne doit pas être admise trop facilement. Elle ne saurait notamment être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble, le législateur ayant volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de cette condition (ATF 121 II 97 consid. 2 p. 100-101). Il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, les droits du conjoint étranger ne devant pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56 et les arrêts cités). Ainsi, dans la mesure où il est établi que la poursuite de la vie commune ne peut plus être envisagée, il est sans pertinence que le conjoint étranger puisse, du point de vue du droit civil, s'opposer au divorce pendant le délai de l'art. 114 CC (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 et les arrêts cités). 
 
Dans le cas particulier, selon les faits retenus par la juridiction cantonale et qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ), les conjoints sont séparés depuis le mois de juin 2001, soit après moins d'une année de mariage, et rien ne permet de penser qu'ils pourraient se réconcilier. En effet, le Tribunal cantonal a relevé à juste titre que, depuis leur séparation, les époux n'avaient absolument rien entrepris pour reprendre la vie commune. Il paraît au contraire constant que chacun des deux mène sa propre existence et qu'ils n'ont aucun intérêt commun qui pourrait les rapprocher. Au bénéfice d'une rente d'assurance-invalidité, le mari qui, selon la recourante, aurait eu un comportement violent avec elle et s'absentait fréquemment du domicile conjugal, s'est au contraire montré particulièrement passif tout au long de la procédure. Par ailleurs, la recourante n'a fourni aucun élément permettant de croire qu'elle envisage sérieusement une reprise de la vie commune ou que celle-ci serait souhaitée par son mari. 
Dans ces conditions, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en considérant que la rupture du lien conjugal était irrémédiable et qu'il y avait donc abus de droit à demander la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante sur la base de l'art. 7 al. 1 LSEE
3. 
La recourante se plaint aussi d'une violation des art. 4 et 16 LSEE, ainsi que des directives de l'Office fédéral, car la juridiction cantonale n'aurait pas examiné les circonstances personnelles de son cas qui, selon elle, justifieraient l'octroi d'une autorisation de séjour. 
 
Il s'agit cependant d'un grief qui n'est pas recevable devant le Tribunal fédéral, dans la mesure où, en sa qualité de ressortissante marocaine, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun droit à une autorisation de séjour en Suisse sur la base de ces dispositions (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ; ATF 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités). 
4. 
Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Il y a lieu également de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante qui succombe entièrement (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 21 janvier 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: